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TJ Marseille, 7 oct. 2024, RG 24/02052


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Date
07/10/2024
Numéro
24/02052
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
Autre
Id
671be09ccda2201c0982a057

Texte de la décision

5,781 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024

N° RG 24/02052 - N° Portalis DBW3-W-B7I-422V

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D’AMÉNAGEMENT D’INTÉRÊT NATIONAL [Localité 5] [Localité 6] PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.C.I. HJK,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A.S. PIZZA DU COURS,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE:

La Société publique locale d’aménagement d’intérêt national [Localité 5]-[Localité 6]-Provence est propriétaire de l’immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 6] qui a fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité pris par le maire de [Localité 6] le 13 mai 2022. Cet immeuble possède une cour arrière encombrée de divers objets en lien avec l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration voisin situé au rez-de-chaussée du [Adresse 2] et qui possède une ouverture, par une porte, sur la cour.

Suivant exploits de commissaire de justice des 10 et 24 juillet 2024, la Société publique locale d’aménagement d’intérêt national [Localité 5]-[Localité 6]-Provence a fait assigner la SCI HJK, propriétaire du local commercial et la société Pizza du cours, exploitante du fonds de commerce, afin d’obtenir :

-l’expulsion de la cour de la société Pizza du cours et celle de tous les occupants de son chef et de leurs biens avec l’assistance d’un commissaire de justice et au besoin de la force publique et de tout professionnel nécessaire à la réalisation de l’expulsion,
-l’autorisation de recourir « aux matériaux nécessaires à l’exécution de la décision notamment à tous dépanneurs ou professionnels nécessaires »,
-la condamnation « in solidum » et sous astreinte des requises à fermer l’accès crée illicitement sur la cour,
- la condamnation « in solidum » des requises à lui payer 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

A l’audience du 2 septembre 2024, la Société publique locale d’aménagement d’intérêt national [Localité 5]-[Localité 6]-Provence, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.

La SCI HJK et la société Pizza du cours, citées en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024.

SUR CE

Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;

Attendu que les pièces produites par la Société publique locale d’aménagement d’intérêt national [Localité 5]-[Localité 6]-Provence, notamment un constat de commissaire de justice du 23 octobre 2023, établissent l’encombrement de la cour de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] par divers matériaux et déchets provenant selon toute apparence de l’exploitation du fonds de commerce exploité par la société Pizza du cours ayant un accès, par une porte, à la cour ; que cet encombrement étant à même d’empêcher l’installation d’un échafaudage nécessaire à la réalisation des travaux requis par l’état dégradé de l’immeuble, ce qui caractérise une situation d’urgence et un trouble manifestement illicite au sens des articles 834 et 835 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande d’expulsion et de débarrassage sous astreinte de ladite cour selon les modalités précisées au dispositif de cette décision ;

Attendu, en revanche, que la demande visant à fermer l’accès à la cour, à savoir selon les photographies produites, une porte située au fond d’un couloir à l’arrière des locaux commerciaux, se heurte à une difficulté sérieuse en ce qu’elle suppose l’examen sur le fond du droit des défenderesses à disposer d’un tel accès qu’il n’appartient pas au juge des référés d’effectuer ; qu’elle sera en conséquence rejetée ;

Attendu que l’équité requiert d’allouer à la Société publique locale d’aménagement d’intérêt national [Localité 5]-[Localité 6]-Provence 1 000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la SCI HJK et la société Pizza du cours qui succombent à l’instance ;

PAR CES MOTIFS,

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

-Ordonnons l’expulsion de la société Pizza du cours et celle de tous les occupants de son chef avec leurs biens de la cour de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] avec l’assistance si nécessaire d’un commissaire de justice ou de la force publique ;

- Autorisons la Société publique locale d’aménagement d’intérêt national [Localité 5]-[Localité 6]-Provence à recourir au besoin à tout matériel ou professionnel nécessaire à l’exécution de la décision ;

- Condamnons solidairement la SCI HJK et la société Pizza du cours à payer à la Société publique locale d’aménagement d’intérêt national [Localité 5]-[Localité 6]-Provence 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

-Rejetons toute autre demande ;

-Laissons les dépens de l’instance à la charge de la SCI HJK et la société Pizza du cours ;

-Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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