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TJ Marseille, 11 oct. 2024, RG 24/00861


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Date
11/10/2024
Numéro
24/00861
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
671be09dcda2201c0982a0b6

Texte de la décision

5,739 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 07 Juin 2024 prorogée au 11 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Avril 2024

N° RG 24/00861 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RPM

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.A. FINANCEMENT REALISATION “FINAREAL”, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

S.C.I. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

tous représentés par Maître Marc-michel LE ROUX de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et pour avocat plaidant Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS

Mutuelle MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

tous représentés par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

PARTIE INTERVENANTE

Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et pour avocat plaidant Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnances de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en dates des 10 février 2023 et 31 mars 2023 (n° de RG 23/816 et 23/1597), cette juridiction a ordonné deux expertises, toutes deux confiées à [Y] [Z].

Par actes de commissaire de justice en dates des 15 et 19.02.2024, La société FINANCEMENT REALISATION (« FINAREAL »), société anonyme, et La SCI [4], ont assigné en référé :
MMA IARD Assurances Mutuelles,MMA IARD, SA, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, SA,QBE EUROPE SA /NV, Aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.

MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, ont fait valoir protestations et réserves et demandé de préciser : «  l’indication qu’ils devront lui communiquer sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes éventuelles de l’expert.
Dire que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens. »

QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, société anonyme, assureur de la société TEMPO CONSULTING, intervenant volontairement par conclusions aux lieux et place de la société de droit anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des 31 du Code de Procédure Civile et 145 du Code de Procédure Civile, ont demandé de :
« DONNER ACTE à QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire à la présente procédure au lieu et place de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
PRONONCER la mise hors de cause de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
DONNER ACTE aux concluantes de leurs plus expresses protestations et réserves à l’égard de la mesure d’expertise sollicitée par les sociétés FINANCEMENT REALISATION (FINAREAL) et SCI [4].
JUGER qu’il appartient aux sociétés FINANCEMENT REALISATION (FINAREAL) et SCI [4] de saisir la juridiction deux assignations distinctes, et ce pour obtenir deux Ordonnances communes.
CONDAMNER les sociétés FINANCEMENT REALISATION (FINAREAL) et SCI [4] aux entiers dépens. »

L’affaire a été mise en délibéré au 07.06.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, société anonyme, assureur de la société TEMPO CONSULTING, et mettons hors de cause QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.

Il y a lieu de constater que la présente procédure vise à rendre communes et opposables des opérations expertales ordonnées de façon différenciée dans deux procédures distinctes dont les parties défenderesses ne sont pas identiques, et dont il n’est pas démontré qu’elles auraient été jointes à quelque moment que ce soit. Par ailleurs, aux termes des ordonnances communiquées, l’expert n’est pas [U] [T], mais [Y] [Z]. Il n’est pas plus justifié d’une quelconque décision de changement d’expert à la procédure.

Dans ces conditions, il a lieu de rejeter la demande visant à voir rendre communes et opposables les opérations expertales aux parties en cause.

Les dépens resteront à la charge de La société FINANCEMENT REALISATION (« FINAREAL »), société anonyme, et La SCI [4].

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Recevons l’intervention volontaire de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, société anonyme, assureur de la société TEMPO CONSULTING ;

Mettons hors de cause QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;

Rejetons toutes les demandes de La société FINANCEMENT REALISATION (« FINAREAL »), société anonyme, et La SCI [4] ;

Laissons les dépens du présent référé à la charge de La société FINANCEMENT REALISATION (« FINAREAL »), société anonyme, et La SCI [4].

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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