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TJ Paris, 17 oct. 2024, RG 24/02248


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Date
17/10/2024
Numéro
24/02248
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
671be183cda2201c0982a8ba

Texte de la décision

12,233 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [X] [V]
Monsieur [P] [V]
Madame [I] [C] [K]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/02248 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TCN

N° MINUTE : 1

JUGEMENT
rendu le jeudi 17 octobre 2024

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic GERALPHA GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286

DÉFENDEURS
Madame [X] [V], demeurant [Adresse 4] (PORTUGAL)
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [C] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 août 2024

JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.

Décision du 17 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02248 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TCN

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [V], Monsieur [P] [V] et Madame [I] [C] [K] sont copropriétaires des lots 3 et 32 dans l’immeuble du [Adresse 1].

Par acte de Commissaire de justice en date du 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic FONCIA PARIS RIVE GAUCHE a fait assigner Madame [X] [V], Monsieur [P] [V] et Madame [I] [C] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les condamner solidairement à lui payer les sommes de:
5090,94 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées du 2ème appel 2023 inclus au 28/02/2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure;
1000 euros de dommages et intérêts;
ordonner la capitalisation des intérêts,
1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et les entiers dépens.

A l’audience du 30 août 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, sollicite le bénéfice des termes de son acte introductif d’instance précisant que le syndic est désormais l’entreprise GERALPHA GESTION.

Madame [X] [V], Monsieur [P] [V] et Madame [I] [C] [K] respectivement cités par PV d’accomplissement des formalités de transmission d’un acte au Portugal (article 8 paragraphe 2 du Règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil de l’union Européenne du 25/11/2020, pour Madame [X] [V] ), et par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice ( Monsieur [P] [V] et Madame [I] [C] [K]) n'ont pas comparu à l'audience ni personne pour les représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le bien-fondé de l'action

S'agissant des charges

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges”.
Décision du 17 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02248 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TCN

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] produit notamment aux débats:
-la matrice,
-le jugement de 2023 et sa signification,
-l’extrait RCP (clause de solidarité),
-le décompte,
-les PV d’AG des années 2022 et 2023,
-les appels de fonds,
-la facture du 28/02/2024,
-le contrat de syndic.

Le décompte des charges de copropriété impayées arrêtées du 2ème appel 2023 inclus au 28/02/2024 inclus incombant à Madame [X] [V], Monsieur [P] [V] et Madame [I] [C] [K] fait apparaître un solde débiteur de 5090,94 euros dont il convient de déduire la somme de 550 euros de “frais de constitution de dossier transmis à l’ Avocat” injustifiés, soit un total effectivment dû de 4540,94 euros

Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.

S'agissant de son montant, la créance certaine, liquide et exigible s'élève à la somme de 4540,94 euros au titre des charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté du 2ème appel 2023 inclus au 28/02/2024 inclus.

Madame [X] [V], Monsieur [P] [V] et Madame [I] [C] [K] seront solidairement (le règlement de copropriété versé aux débats prévoyant cette solidarité) condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 21 mars 2024.

S'agissant des frais

Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur”.

Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.

Ces frais nécessaires doivent cependant s’entendre strictement de ceux rendus nécessaires pour la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la créance du syndicat et qu'ils ne sauraient inclure que les frais de mise en demeure par lettre recommandée, de relance, d'inscription d'hypothèque légale ou d'opposition au paiement du prix de vente du lot du copropriétaire défaillant, mais ne sauraient comprendre les sommations de payer délivrées par huissier alors qu'une mise en demeure a déjà été adressée au débiteur, les honoraires particuliers du syndic pour procéder notamment à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic n’ayant pas déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, ni les honoraires d'avocat, qui font double emploi avec la réclamation au titre des frais irrépétibles, ni les frais d’huissier exposés dans le cadre du procès, et notamment le coût de l’assignation, qui seront compris dans les dépens.
Par ailleurs, les honoraires de syndic sont dus en exécution du contrat conclu avec la copropriété, lequel n'est pas opposable au défendeur qui est tiers à ce contrat ; les frais contentieux qui relèvent d’actes élémentaires d’administration de la copropriété ne seront pas pris en considération, et les frais d’Avocat relèvent des frais irrépétibles pour lesquels une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est formulée.

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 vise expressément les frais de mise en demeure et de relance de sorte que déduction faite des seuls frais de constitution de dossier transmis à l’avocat à hauteur de 550 euros, il n‘est fait état dans le décompte d’aucun frais devant être retenu.

Madame [X] [V], Monsieur [P] [V] et Madame [I] [C] [K] seront en conséquence solidiairement condamnés au paiement de la somme de 4540,94 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté du 2ème appel 2023 inclus au 28/02/2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 20 mars 2024.

Sur l’anatocisme

L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.

Sur les dommages-intérêts

Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

La défaillance des défendeurs dans le paiement de leur quote-part de charges, malgré précédente condamnation, est de nature à causer un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit faire l'avance des sommes dues et créé également une désorganisation de la trésorerie, préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts moratoires.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] et de condamner solidairement Madame [X] [V], Monsieur [P] [V] et Madame [I] [C] [K] à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.

Sur les demandes accessoires

L'exécution provisoire, est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Madame [X] [V], Monsieur [P] [V] et Madame [I] [C] [K] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient en outre de condamner solidairement Madame [X] [V], Monsieur [P] [V] et Madame [I] [C] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic l’entreprise GERALPHA GESTION à l’encontre de Madame [X] [V], Monsieur [P] [V] et Madame [I] [C] ;

CONDAMNE solidairement Madame [X] [V], Monsieur [P] [V] et Madame [I] [C] [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 4540,94 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté du 2ème appel 2023 inclus au 28/02/2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 20 mars 2024;

DIT que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision;

CONDAMNE solidairement Madame [X] [V], Monsieur [P] [V] et Madame [I] [C] [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;

RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;

CONDAMNE solidairement Madame [X] [V], Monsieur [P] [V] et Madame [I] [C] [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [X] [V], Monsieur [P] [V] et Madame [I] [C] [K] aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le greffier Le Président
Décision du 17 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02248 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TCN

Fait et jugé à Paris le 17 octobre 2024

le greffierle Président

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