TJ Paris, 17 oct. 2024, RG 23/06511
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Charges de copropriété
N° RG 23/06511
N° Portalis 352J-W-B7H-CYYZS
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CITYA URBANIA ETOILE, Société par actions simplifiée à associé unique
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2444
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Karin SORDET de la SELARL C2S, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1484
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NOUS, Anita ANTON, Vice-Présidente,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière,
Vu l'Ordonnance de clôture du 1er février 2024 ;
Vu l'article 803 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’article 803 du code de procédure civile dispose que :
« L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que :
« le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Attendu en l’espèce que l'ordonnance de clôture a été rendue le 01 février 2024.
Attendu que le 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires à notifiée des conclusions d’actualisation de la créance de charges à la hausse.
Attendu que le 9 octobre 2024, le défendeur a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture indiquant qu’un règlement de 23.000 euros était intervenu et qu’un protocole d’accord était en cours de finalisation.
Attendu en l'espèce, que compte tenu de la nécessité de permettre un débat contradictoire incluant la nécessité pour les parties de régulariser un protocole d’accord, il convient dès lors de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 01 février 2024, de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 13 février 2025, comme précisé infra.
PAR CES MOTIFS,
RÉVOQUONS l'ordonnance de clôture du 1er février 2024;
RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 13 février 2025 à 10H05
pour permettre la finalisation du protocole d’accord.
Fait à PARIS, le 17 Octobre 2024
La Greffière La Juge de la mise en état
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