TJ Paris, 17 oct. 2024, RG 24/05184
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [I] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry DOUËB
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05184 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46FS
N° MINUTE : 12
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 octobre 2024
DEMANDEUR
[Localité 3] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1272
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 août 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 17 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/05184 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46FS
[Localité 3] HABITAT-OPH, a donné à bail à Monsieur [I] [Y], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel actuel en principal de 387,76 euros, plus les charges.
Depuis plusieurs mois, le locataire a cessé de payer régulièrement ses loyers et charges.
Le 31 mai 2023, le bailleur a fait délivrer à son locataire une sommation de payer la somme de 6621,29 euros, restée infructueuse.
Suivant ordonnance sur requête du 9 juin 2023, le 27 juillet 2023, la SAS CERTEA a procédé à un PV de constat sur place.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, [Localité 3] HABITAT-OPH a fait citer Monsieur [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :
-prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux avec assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire,
- statuer sur les meubles selon les modalités des articles L.433-1 et L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois de février 2024, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs et qui s’élève à la somme de 479 ,06 euros, - le condamner à payer la somme de 10316,71 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au terme du mois de janvier 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023, date de la sommation de payer ;
- le condamner au paiement d'une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de la sommation de payer et d’assignation, et de son exécution éventuelle.
A l'audience du 30 août 2024, [Localité 3] HABITAT-OPH représenté par son conseil, sollicite le bénéfice des termes de son assignation.
Monsieur [I] [Y], cité par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 3] le 17 mai 2024 soit plus de six semaines avant l'audience du 30 août 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989. La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
En application des articles 1224, 1227, 1229, 1729 et 1741 du code civil, le contrat de bail peut être résilié, en cas d'inexécution suffisamment grave des obligations, par décision de justice.
L'article 1728 du même code précise que le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au soutien de sa demande de résiliation, [Localité 3] HABITAT OPH verse les éléments suivants :
-le décompte locatif et la copie des chèques,
-la sommation de payer,
-la notification EXPLOC,
-l’ordonnance sur requête,
-le PV de constat.
S’agissant d’une demande de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et non au titre de l’acquisition d’une clause résolutoire, il y lieu de considérer qu’au vu de l’absence de paiement régulier des loyers et charges et de l’importance de la dette, qu’il existe une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail par application des articles précités à ce jour.
Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire sera redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substituera au loyer, à compter du 17 octobre 2024 et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clefs ou procès-verbal d'expulsion.
Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation mensuelle, due sera fixée au montant du loyer et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, au montant du loyer principal et des charges tels qu’ils résulteraient du bail expiré (soit actuellement 479 ,06 euros par mois).
Sur les sommes dues au titre de l'arriéré locatif
[Localité 3] HABITAT OPH produit un décompte laissant apparaître une dette locative de 10316,71 euros selon décompte arrêté au mois de janvier 2024 inclus, au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [I] [Y], outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 mai 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens comprenant le coût de la sommation de payer et de l’assignation, et tels que déterminés à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé pour le surplus, les éventuels frais d’exécution relevant le cas échant de l’appréciation du juge de l’exécution.
Il convient en équité de débouter [Localité 3] HABITAT OPH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de [Localité 3] HABITAT-OPH ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 10316,71 euros, au titre de son arriéré locatif, selon décompte arrêté au mois de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 mai 2024 ;
CONSTATE qu’il existe une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail à compter de la présente décision et aux torts du locataire pour non- paiement régulier des loyers et des charges ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail consenti par [Localité 3] HABITAT OPH à Monsieur [I] [Y] portant sur le logement situé [Adresse 2] et ce à compter de la présente décision du 17 octobre 2024 ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, de Monsieur [I] [Y] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 2], avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, ainsi qu’à la séquestration des meubles et effets se trouvant dans le local, dont le sort sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, au montant du loyer principal et des charges tels qu’ils résulteraient du bail expiré (soit actuellement 479 ,06 euros par mois), à compter du 17 octobre 2024, jusqu'au départ effectif des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux dépens comprenant le coût de la sommation de payer et de l’assignation et tels que déterminés à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé pour le surplus ;
DEBOUTE [Localité 3] HABITAT OPH du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTE [Localité 3] HABITAT OPH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge.
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