TJ Paris, 16 oct. 2024, RG 24/05591
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires à:
-Me David-Emmanuel PICARD
-Me Anna CHOUKROUN SAADA
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 24/05591
N° Portalis 352J-W-B7I-C4X2D
N° MINUTE :
Assignation du :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 octobre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Localité 6], représenté par son syndic, le cabinet ADVISORING IMMOBILIER, S.A.R.L
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me David-Emmanuel PICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G697
DÉFENDEURS
Madame [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [R] [D]
Madame [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Anna CHOUKROUN SAADA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2520
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge,
assisté de Mme Line-Joyce GUY, greffière.
DEBATS
A l’audience du 16 octobre 2024
ORDONNANCE
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Vu l’acte introductif d’instance ;
Vu l’ordonnance du 20 septembre 2023 portant radiation de l’affaire ;
Vu le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 19 février 2024 ;
Vu les conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle et d’homologation du protocole d’accord transactionnel notifiées par le syndicat des copropriétaires ;
MOTIFS DE LA DECISION
La transaction, aux termes des articles 2044 et 2052 du code civil, est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître par des concessions réciproques. Ce contrat doit être rédigé par écrit, et revêt l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
L’article 384 du code de procédure civile prévoit que l’extinction de l’instance résulte de la transaction et est constatée par une décision de dessaisissement ; il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Les articles 1565 et suivants du code de procédure civile précisent que l'accord auquel sont parvenues les parties à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel.
*
Les parties ont conclu le 19 février 2024 un protocole d’accord transactionnel, signé et paraphé par chacune d'elles. Un exemplaire original de ce document a été produit à la juridiction lors de l’audience du 16 octobre 2024, aux fins d’homologation.
Il convient par conséquent d’homologuer ledit accord, qui sera annexé à la présente ordonnance, afin de pouvoir s’y reporter pour connaître les obligations réciproques des parties.
Conformément à l’accord des parties, le tribunal constate et rappelle que :
- le syndicat des copropriétaires a accepté d'accorder des délais de paiement aux débiteurs, et a renoncé aux demandes indemnitaires qu’il formait à titre accessoire ;
- les défendeurs se sont engagés à régler le montant de sa dette suivant les modalités décrites dans le protocole d'accord, l'inexécution étant sanctionnée par la déchéance de plein droit des délais accordés et l'acquisition de la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l'accord intervenu entre le syndicat des copropriétaires d'une part, et d'autre part ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu le 19 février 2024 entre le syndicat des copropriétaires, d’une part, et M. [O] [M], Mme [R] [M] et Mme [P] [M], d’autre part, et lui confère ainsi force exécutoire ;
ANNEXE ledit protocole à la présente ordonnance, afin qu’il en fasse partie intégrante, au même titre que son dispositif ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Faite et rendue à Paris, le 16 octobre 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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