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TJ Paris, 17 oct. 2024, RG 24/04662


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Date
17/10/2024
Numéro
24/04662
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
671be188cda2201c0982a995

Texte de la décision

10,113 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [V] [Y]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/04662 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZBW

N° MINUTE : 9

JUGEMENT
rendu le jeudi 17 octobre 2024

DEMANDERESSE
Société LCL - LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 août 2024

JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

Décision du 17 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04662 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZBW
EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 5 avril 2024, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS a fait citer Monsieur [V] [Y] (par Procès-verbal de recherches infructueuses) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris, sollicitant sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 21189,32 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,20% l’an à compter de la mise en demeure du 8 février 2023, 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Elle a sollicité subsidiairement sa condamnation au paiement des mêmes sommes sur le fondement du prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à Monsieur [V] [Y] le 28 mars 2022, à ses tort exclusifs pour absence de respect de ses obligation de règlement des échéances dues à bonne date.

A l’audience du 30 août 2024, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS a fait valoir que le prêt personnel consenti à Monsieur [V] [Y] le 28 mars 2022 a présenté des impayés, justifiant qu’elle prononce la déchéance du terme le 26 janvier 2023. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé date de l’échéance du 10 août 2022, de sorte que la forclusion n’est pas encourue.

Monsieur [V] [Y] n’a pas comparu, ni personne pour lui, ayant été cité par procès-verbal de recherches infructueuses (PV659).

L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.

La présente décision est réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’en l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile ;

Sur la demande en paiement

Attendu qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;

Que par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et qu’en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave ; que l’article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution;

Attendu qu’en matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;

Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que le 28 mars 2022, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [V] [Y] un prêt personnel “crédit classique” N° 82416192546" de 20000 euros remboursable en 60 mensualités de 373,83 euros chacune hors assurance, soit 387,63 euros chacune assurance comprise, au taux débiteur fixe de 4,20% (TEG de 4,70 %).

Qu’à la suite d’impayés non régularisés à compter de l’échéance du 10 août 2022, la déchéance du terme a été prononcée par mise en demeure du 26 janvier 2023, état observé qu’il n’est nullement justifié d’une mise en demeure préalable à la déchéance du teme par courrier recommandé A/R, pourtant contractuellement prévue;

Que l’action est recevable comme n’étant pas forclose, l’assignation étant du 5 avril 2024 soit dans un délai inférieur à deux ans à compter du 10 août 2022;

Qu’en l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats, contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur et prévoit l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme qui doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

Qu’il appartient ainsi au prêteur de respecter certaines formes pour prononcer la déchéance du terme, et qu’elles n’ont pas été respectées en l’espèce puisque bien qu’intitulée “mise en demeure” , concernant ce courrier préalable et ayant vocation à poursuivre le cas échéant ensuite la déchéance du terme, il n’est pas justifié que celui-ci n’a pas été adressé en lettre simple mais bien en courrier recommandé avec accusé de réception;

Qu’il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire ;

Qu’en application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;

Qu’il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du crédit sont impayées depuis l’échéance du 10 août 2022, date à laquelle aucun paiement n'est intervenu, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur;

Que ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement ;

Sur le montant de la créance

Attendu que la résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt ;

Que dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, après déduction des sommes qu'il a déjà versées ;

Attendu qu’au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société LCL LE CREDIT LYONNAIS à hauteur de la somme de 18694,67 euros au titre du capital restant dû, déduction faite des paiements partiels déjà intervenus (soit 20000 -1305,33 euros) ;

Qu’il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive ;
Qu’en l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi par la banque qui percevra des dommages et intérêts moratoires sous la forme de l'application de l'intérêt au taux légal, et elle sera réduite à néant ;

Que Monsieur [V] [Y] sera donc condamné au paiement de la somme totale de 18694,67 euros correspondant au capital restant dû, avec intérêts au taux conventionnel de 4,20% l’an à compter du 5 avril 2024, date de l’assignation;

Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que Monsieur [V] [Y] qui succombe sera condamné aux dépens;

Qu’en outre, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la société LCL LE CREDIT LYONNAIS la charge de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est de droit;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de la société LCL LE CREDIT LYONNAIS;

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel “crédit classique” N° 82416192546 de 20000 euros du 28 mars 2022, accordé par la société LCL LE CREDIT LYONNAIS à Monsieur [V] [Y] ne sont pas réunies;

PRONONCE au jour du présent jugement la résolution judiciaire du prêt personnel “crédit classique” N° 82416192546 de 20000 euros du 28 mars 2022, crédit accordé par la société LCL LE CREDIT LYONNAIS à Monsieur [V] [Y], aux torts de l’emprunteur;

RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société LCL LE CREDIT LYONNAIS au titre de la clause pénale à néant;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [V] [Y] à verser à la société LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 18694,67 euros correspondant au capital restant dû, avec intérêts au taux conventionnel de 4,20% l’an à compter du 5 avril 2024;

DEBOUTE la société LCL LE CREDIT LYONNAIS de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux dépens;

DEBOUTE la société LCL LE CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

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