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TJ Paris, 17 oct. 2024, RG 24/06434


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Date
17/10/2024
Numéro
24/06434
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
671be18bcda2201c0982a9f8

Texte de la décision

11,206 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [H] [Z] épouse [F]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Arnault GROGNARD

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/06434 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JAD

N° MINUTE : 17

JUGEMENT
rendu le jeudi 17 octobre 2024

DEMANDEURS
Monsieur [L] [D] [J], domicilié [Adresse 3]
représenté par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1281

Association ARIANE FALRET agissant ès qualité de curateur de Monsieur [L] [D] [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1281

DÉFENDERESSE
Madame [H] [Z] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 août 2024

JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

Décision du 17 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/06434 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JAD

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [D] [J] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 2] (lot 9) et d’une cave (lot 27) qui a longtemps été son domicile jusqu’à fin septembre 2020.
Le 19 juillet 2017, Monsieur [L] [D] [J] a été placé sous curatelle et l’association ARIANE FALRET a été designée Curateur.
Le 24 septembre 2020, Monsieur [L] [D] [J] a été admis dans un EHPAD.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Boulogne Billancourt a autorisé la curatrices à vendre le bien immobilier de son protégé au prix minimum de 320000 euros, et dans le cadre des visites sur places, la curatrices a observe qu’un changement de serrure était intervenue sans information du propriétaire ou d’elle-même.
Les occupants du logement lui ont présenté un contrat de location en date du 1er novembre 2022 conclu avec une agence dénommée “émotion”.
La curatrice undique avoir fait des recherches et appris que la SAS émotion était en liquidation judiciaire depuis le 2 novembre 2022 et que ce contrat est un faux, ce qui a été confirmé tant par le liquidateur de la société émotion que par son ancien gérantqui nie toute signature dudit contrat et a porté plainte pour usurpation d’identité.

Par acte de commissaire de justice date du 9 avril 2024, dénoncé à la Préfecture de Paris le 15 avril 2024, soit au moins six semaines avant l’audience du 30 août 2024, Monsieur [L] [D] [J] et l’Association ARIANE FALRET ont assigné Madame [H] [Z] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection, pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater que Madame [H] [Z] épouse [F], est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] (lot 9) et d’une cave (lot 27);en conséquence, ordonner l'expulsion immédiate de Madame [H] [Z] épouse [F] ainsi que de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision;supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux en application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;ordonner la sequestration des biens mobiliers; condamner Madame [H] [Z] épouse [F] à payer à Monsieur [L] [D] [J] les sommes suivantes :une indemnité d'occupation mensuelle de 1400 € majorée des charges, à compter du 9 avril 2024, date de l’assignation, et jusqu'à la libération effective des lieux ;1680 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civileles entiers dépens de l'instance.
L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 30 août 2024.

À l’audience, Monsieur [L] [D] [J] et l’Association ARIANE FALRET, représentés par leur avocat, ont sollicité le bénéfice des termes de l’assignation. Le conseil des demandeurs a indiqué au tribunal que par téléphone, Madame [H] [Z] épouse [F] lui a demandé de solliciter la retenue de l’affaire, ce qu’il a fait.
L’affaire a été appelée à la fin de l’audience, Madame [H] [Z] épouse [F] n’ayant nullement informé le tribunal d’une quelconque demande de renvoi et ne s’étant finalement pas présentée à l’audience.
Madame [H] [Z] épouse [F], citée par remise de l’acte à l’étude n’est en conséquence ni présente, ni representée et le présent jugement est réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en déibéré au 17 octobre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'occupation des lieux

Monsieur [L] [D] [J] en présence de l’Association ARIANE FALRET produit un contrat de bail signé le 1er novembre 2022 (pièce 8), et le courier de Monsieur [O] du 20 février 2024, outre la plainte de ce dernier du 20 février 2024 (pieces 10 et 11), éléments démontrant que Madame [H] [Z] épouse [F] occupe l’appartement sis [Adresse 2] (lot 9) et d’une cave (lot 27), sous couvert d’un faux bail.

Aucune des pièces du dossier ne permet de rapporter la preuve d'un titre d'occupation licite dont pourrait se prévaloir Madame [H] [Z] épouse [F], occupant ce bien appartenant à Monsieur [L] [D] [J] en présence de l’Association ARIANE FALRET.

L'occupation illégale ne peut constituer un moyen licite de mettre en œuvre le droit au logement et constitue donc une voie de fait, laquelle a donné lieu à une sommation de quitter les lieux rappelant que les serrures ont été changes à l’insu du propriétaire (pièce 13). Madame [H] [Z] épouse [F] sera donc déclaré occupante sans droit ni titre des locaux précités.
Sur l'expulsion et le délai de deux mois

L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions
des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.

Il résulte des pièces produites que Madame [H] [Z] épouse [F] occupe les lieux de manière illégale et en suite d’une voie de fait.
Le délai de 2 mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution sera donc supprimé.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [H] [Z] épouse [F] et de tous occupants de son chef, desdits locaux, sans délai à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux.

Sur l’astreinte

Il n’y a toutefois pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, outre l’exécution provisoire de droit de la présente decision, apparaissent suffisants pour en garantir la bonne exécution.
Monsieur [L] [D] [J] en présence de l’Association ARIANE FALRET sera en conséquence débouté de sa demande de condamnation sous astreinte.

Sur le sort des meubles

Il sera rappelé que le sort des meubles est régi aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d’exécution. Il n’ya donc pas lieu d’en ordonner la séquestration d’ores et déjà prévue par ces textes en tant que de besoin.

Sur l'indemnité d'occupation

Afin de préserver les intérêts de Monsieur [L] [D] [J] en présence de l’Association ARIANE FALRET, il convient de dire que Madame [H] [Z] épouse [F] sera redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle dont le montant est fixé, au vu des pièces produites, de façon juste, à la somme de 1400 euros majorée des charges, à compter du 9 avril 2024, date de l’assignation, et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.

Sur les mesures accessoires

Compte tenu des faits de l'espèce, il apparaît équitable de condamner Madame [H] [Z] épouse [F] à payer à Monsieur [L] [D] [J] en présence de l’Association ARIANE FALRET la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [H] [Z] épouse [F], partie perdante, supportera les dépens de l'instance en application de l’article 696 du Code de procedure civile.

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du Code de procedure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant, après débats en audience publique, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de Monsieur [L] [D] [J] en présence de l’Association ARIANE FALRET;

DECLARE Madame [H] [Z] épouse [F] occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] (lot 9) et d’une cave (lot 27) appartenant à Monsieur [L] [D] [J];

ORDONNE la suppression du délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que du bénéfice du sursis prévu à l'article L.412-6 du même code;

DEBOUTE Monsieur [L] [D] [J] en présence de l’Association ARIANE FALRET de sa demande de condamnation sous astreinte;

En conséquence, ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [H] [Z] épouse [F] des locaux litigieux ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sans délai à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

RAPPELLE que le sort des meubles est régi aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d’exécution, et DITn’y avoir lieu d’en ordonner la sequestration;

CONDAMNE Madame [H] [Z] épouse [F] au paiement à Monsieur [L] [D] [J] en présence de l’Association ARIANE FALRET d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1400 euros majorée des charges, à compter du 9 avril 2024, date de l’assignation, et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion;

CONDAMNE Madame [H] [Z] épouse [F] au paiement à Monsieur [L] [D] [J] en présence de l’Association ARIANE FALRET de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [H] [Z] épouse [F] aux dépens de l'instance,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire de Monsieur [L] [D] [J] en présence de l’Association ARIANE FALRET;

RAPPELLE que le présent jugement est d'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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