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TJ Paris, 17 oct. 2024, RG 24/06066


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Date
17/10/2024
Numéro
24/06066
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
671be18bcda2201c0982aa20

Texte de la décision

10,905 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [K] [R]
Madame [O] [L]
Madame [N] [B]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Brigitte NEVEU-GALLI

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/06066 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EYZ

N° MINUTE : 15

JUGEMENT
rendu le jeudi 17 octobre 2024

DEMANDEUR
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Brigitte NEVEU-GALLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC361

DÉFENDEURS
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Madame [O] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Madame [N] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 juin 2024

JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 17 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/06066 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EYZ

EXPOSE DES FAITS

Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2019, Monsieur [S] [F] a donné en location à Monsieur [K] [R] et Madame [O] [L], un appartement meublé dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à compter du 21 décembre 2019.
Par acte du 26 novembre 2019, Madame [N] [B] s’est portée caution des locataires pour le paiement des loyers, des indemnités d’occupation, des charges, des réparations et dégradations locatives, des impôts et taxes et tous frais de procédure pour une durée de trois ans.
En raison du non-respect des obligations découlant du bail, Monsieur [F] a notifié aux locataires la résiliation du bail par courrier du 22 août 2022 à effet au 30 novembre suivant, et par courrier REC A/R du 21 novembre 2022, le bailleur a convoqué les locataires aux fins d’établissement d’un état des lieux de sortie.
Monsieur [S] [F] affirme que l’état des lieux de sortie a été régularisé le 3 décembre 2022 et qu’il y a été fait état de dégradations pour un coût total de 1690,28 euros.
Il ajoute que le comportement des locataires a engendré une perte de location pendant deux mois et demi.

Par acte d’huissier du 21 février 2024, Monsieur [S] [F], a fait assigner Monsieur [K] [R], Madame [O] [L] et Madame [N] [B], devant ce Tribunal, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
-leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de :
- 3300,28 euros au titre des dégradations mobilières (1690,28 euros) et pertes locatives (2605 euros) déduction faite du dépôt de garantie (995 euros) ;
-2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
-2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens de l'instance.
L’affaire appelée à l’audience du 14 mai 2024 a fait l’objet d’une demande de retenue de 9H30 à 10H par le demandeur.
L’affaire a été retenue et personne n’ayant comparu au cours de l’audience qui s’est terminée à 10h30, les défendeurs n’ayant pas sollicité de décision au fond, la citation a été déclarée caduque par décision du même jour.
L’affaire a fait l’objet d’un relevé de caducité selon ordonnance du 21 juin 2024, et réintroduite au rôle pour être retenue et plaidée à l’audience du 30 août 2024.
Monsieur [S] [F], représentée par son avocat, a maintenu des demandes dans les termes de son assignation.
Monsieur [K] [R], comparant en personne, indique avoir fait venir une entreprise qui lui a confirmée que les dégradations étaient dues à l’usure.
Il ajoute vouloir trouver un accord et être de bonne foi.
Il précise être d’accord pour payer les travaux à hauteur de 1690,28 euros mais conteste la demande indemnitaire au titre de la perte de chance, observant que dans tous les cas des travaux devaient être faits. Il ajoute être d’accord sur la conservation du dépôt de garantie par le bailleur.

Madame [O] [L] et Madame [N] [B], toutes deux citées par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, ne sont ni présentes, ni représentées.

L'affaire susceptible d'appel est réputée contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de la somme de 1690,28 au titre des réparations locatives
En application des dispositions de l'article 7 c et d, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations. Il résulte de ces dispositions que les dégradations sont établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie.

En application des dispositions de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque l'état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement entre les parties, il est établi par huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

En outre, en application des dispositions de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

Sur les dégradations :
La comparaison de l’état des lieux d’entrée et celui de sortie permet de constater que :
-au- dessus de la baignoire, le miroir est cassé,
-la porte coulissante entre la cuisine et la salle de bain est dégondée,
-la présence de tâches de peinture dans le salon et la salle de bain,
-la penderie est endommagée et il manque une porte,
-l’absence du canapé convertible,
-la porte de la deuxième penderie à l’entrée de l’appartement est déposée,
-la porte du placard de la cuisine est manquante,
-une chaise est cassée.
Il est justifié par les pièces 9 à 13 du coût total des dégradations à hauteur de 1690,28 euros, ce que ne conteste pas Monsieur [K] [R] présent à l’audience et acceptant ce coût.

Sur la perte de loyers :
Monsieur [S] [F] produit notamment en pièce 6 sa lettre recommandée A/R du 21 novembre 2022 adressée aux locataires faisant état de « ses nombreux appels et SMS pour pouvoir visiter l’appartement et organiser les visites en vue de la relocation ».
Il ne verse toutefois aucun élément permettant d’en justifier.
La résiliation du bail par courrier du 22 août 2022 à pris effet au 30 novembre suivant et les locataires ont permis l’établissement d’un état des lieux de sortie à la date convenue du 3 décembre 2022.
Monsieur [K] [R] produit un courrier du 3 avril 2024 de Monsieur [C] [M] [P] [G], entrepreneur en bâtiment, qui atteste être intervenu dans l’appartement le 10 septembre 2022 pour effectuer un devis des travaux à la demande du locataire.
Il indique notamment « lors de mon intervention, j’ai pu constater que l’appartement présentait plusieurs problèmes majeurs, notamment des installations ne respectant pas les normes en vigueur, menaçant directement la sécurité des occupants ;
-installation électrique vétuste et non conforme aux normes ;
-arrivée d’eau située à quelques centimètres à côté d’une applique murale,
-le miroir situé au-dessus de la baignoire n’a pas été installé correctement et présente un vide de plus de 10 cm entre le mur et celui-ci…Il est important de noter que les dégradations constatées semblaient résulter principalement de l’usure naturelle et de la qualité insuffisante des matériaux utilisés lors de la construction des aménagements…».
Compte tenu de ces éléments, il n’est nullement justifié que les locataires aient été à l’origine d’une perte de loyer, et que le ledit logement n’eut pas nécessité des travaux imputables au bailleur avant toute relocation.
Dès lors, Monsieur [S] [F] sera débouté de sa demande en paiement formulée à hauteur de 2605 euros au titre de la perte de loyer.

Sur la conservation par le bailleur du dépôt de garantie de 985 euros :
Compte tenu de l’accord de Monsieur [K] [R] à l’audience, il convient de dire que le dépôt de garantie de 985 euros est conservé par Monsieur [S] [F] en déduction de sa condamnation à hauteur de 1690,28 euros, au titre des dégradations commises.

Il convient dès lors de condamner in solidum Monsieur [K] [R], Madame [O] [L] et Madame [N] [B] (en qualité de caution solidaire du 26 novembre 2019 au 27 novembre 2022) à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 705,28 euros au titre de solde des dégradations commises, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024.

Sur la demande indemnitaire :
Monsieur [S] [F] ne justifiant d’aucun préjudice sera débouté de sa demande de condamnation à hauteur de 2000 euros de dommages et intérêts.

Sur l'exécution provisoire :
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires :
Monsieur [K] [R], Madame [O] [L] et Madame [N] [B] qui succombent auront la charge des dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [F] la charge de ses frais irrépétibles, la somme de 600 euros lui sera alloué à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l’action de Monsieur [S] [F] ;

Déboute Monsieur [S] [F] de sa demande en paiement formulée à hauteur de 2605 euros au titre de la perte de loyer ;

Dit que le dépôt de garantie de 985 euros est conservé par Monsieur [S] [F] ;

Condamne in solidum Monsieur [K] [R], Madame [O] [L] et Madame [N] [B] à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 705,28 euros au titre de solde des dégradations commises (soit 1690,28 euros -985 euros de dépôt de garantie), avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 ;

Condamne in solidum Monsieur [K] [R], Madame [O] [L] et Madame [N] [B] à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [S] [F] de sa demande de condamnation à hauteur de 2000 euros de dommages et intérêts ;

Déboute du surplus des demandes plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum Monsieur [K] [R], Madame [O] [L] et Madame [N] [B] à payer à Monsieur [S] [F] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est d’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

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