Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 17 oct. 2024, RG 24/06019


Vérifier : TJ Paris, 17 oct. 2024, RG 24/06019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24/06019
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
671be190cda2201c0982aacb

Texte de la décision

6,652 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [G] [W]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane GAUTIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/06019 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EOE

N° MINUTE : 14

JUGEMENT
rendu le jeudi 17 octobre 2024

DEMANDERESSE
Société LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233

DÉFENDEUR
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 août 2024

JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.

Décision du 17 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/06019 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EOE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 8 septembre 2020, Monsieur [G] [W] a contracté auprès de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], une offre préalable de prêt personnel de 15000 euros, remboursable au taux conventionnel de 3,16% l’an, en 48 mensualités de 331,68 euros (hors assurance).
Par exploit d’huissier en date du 30 mai 2024, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] a assigné Monsieur [G] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Paris.
Elle a sollicité de la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’elle:
-constate que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 14 mars 2024, et à défaut, prononce la résilation judiciaire du contrat de crédit;
- le condamne au paiement de la somme de 8510,50 euros au titre du solde débiteur du crédit personnel souscrit le 8 septembre 2020, avec intérêts au taux contractuel de 3,16 % l’an à compter du 14 mars 2024 sur la somme de 8171,42 euros, date de la mise en demeure, et à compter du 14 mars 2024, sur la somme de 339,08 euros (indemnité contractuelle) au taux légal, jusqu’au parfait paiement,
-ordonne la capitalisation des intérêts;
- condamne Monsieur [G] [W] aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 30 août 2024, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.

Citée par procès verbal de recherches infructueuses, Monsieur [G] [W] n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagéesdevant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 28 octobre 2022.
L'action a été introduite le 30 mai 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, de sorte qu'il convient de la déclarer recevable.

Sur le montant de la créance

En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 8 septembre 2020 et le décompte de la créance produit aux débats, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] sollicite la somme de 8510,50 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, une mise en demeure a été envoyée le 14 mars 2024, sans mise en demeure préalable, de sorte que la déchéance du temre sera acquise le 30 mai 2024, date de l’assignation.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] à hauteur de la somme de 8171,42 euros, l’indemnité légale de 339,08 euros étant réduite à néant, en tant que clause pénale excessive pouvant être modérée par le juge.

Les intérêts de retard sont dus au taux contractuel annuel de 3,16% l’an à compter de l’assignation du 30 mai 2024.

Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires

Monsieur [G] [W] succombe à l'instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement reputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement diligentée par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] à l'encontre de Monsieur [G] [W] sur le fondement du crédit souscrit le 8 septembre 2020 ;

REDUIT à néant l’indemnité légale;

CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] la somme de 8171,42 euros au titre du solde du prêt du 8 septembre 2020, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,16 % l’an à compter de l’assignation du 30 mai 2024 ;

REJETTE la demande de capitalisation annuelle des intérêts;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;

CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par:

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.