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TJ Paris, 17 oct. 2024, RG 24/04664


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Date
17/10/2024
Numéro
24/04664
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
671be190cda2201c0982aae2

Texte de la décision

12,030 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [O] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yasmina ZOUAOUI

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/04664 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZB7

N° MINUTE : 10

JUGEMENT
rendu le jeudi 17 octobre 2024

DEMANDERESSE
Société HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311

DÉFENDEUR
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 août 2024

JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.

Décision du 17 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04664 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZB7
EXPOSE DU LITIGE

La société HENEO a consenti le 9 novembre 2020 à Monsieur [O] [P] un titre d’occupation pour un logement meublé N°0506 sis au 5ème étage dans la résidence foyer du [Adresse 1], location consentie pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction et moyennant une redevance mensuelle de 431,84 euros charges comprise.

Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, la société HENEO a assigné Monsieur [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
-constater que le contrat de location de Monsieur [O] [P] est résilié depuis le 8 novembre 2023;
-constater que depuis cette date Monsieur [O] [P] est occupant sans droit ni titre ;
-en tant que de besoin, ordonner la résiliation judiciaire dudit contrat,
-ordonner en conséquence l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [O] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, lieux sis logement meublé N°0506 au 5ème étage dans la résidence foyer du [Adresse 1], et si besoin est avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les 15 jours de la décision à intervenir ;
-Dire et juger qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles trouvés dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des article L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
-Condamner Monsieur [O] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation des lieux égale à la redevance antérieurement payée, avec indexation, charges et taxes en sus, et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
-Condamner Monsieur [O] [P] à payer à la société HENEO la somme de 4927,95 euros suivant décompte arrêté au 24 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse, au titre des redevances et charges ainsi qu’aux indemnités d’occupation impayées avec intérêts de droit
-Condamner Monsieur [O] [P] à s’acquitter de l’intégralité des sommes dues dès le prononcé de la décision à intervenir, outre les indemnités d’occupation échues postérieurement ;
-Condamner Monsieur [O] [P] à payer à la société HENEO une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de l’assignation.

A l'audience du 30 août 2024, la société HENEO, représentée par son Avocat, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, précisant que la dette est en hausse.
Monsieur [O] [P], cité par remise de l’acte à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

S'agissant d'un contrat d'accueil en résidence sociale conventionnée, la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable. Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

En l'espèce, le contrat consenti le 9 novembre 2020 par la société HENEO à Monsieur [O] [P] conférant un titre d’occupation pour un logement meublé N°0506 au 5ème étage dans la résidence foyer du [Adresse 1], a été consenti pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction et moyennant une redevance mensuelle de 431,84 euros charges comprises.
Ce contrat stipule en son article 7 « Clause résolutoire » :
« le titre d’occupation pourra être résilié pour l’un des motifs suivants :
-inexécution par le résident de l’une de ses obligations lui incombant ou manquement grave ou répété du Règlement Intérieur et notamment le non-paiement de la redevance dans les délais prévus, la résiliation portera effet un mois après la date de notification par lettre recommandée A/R,
-le fait par le preneur de ne plus remplir les conditions d’admission dans la résidence sociale,
-dépassement des plafonds de ressources (…),
- dépassement du délai maximum de séjour, soit 24 mois (…) ; »
Le titre d’occupation du 9 novembre 2020 est venu à son terme maximal le 10 novembre 2023 à 00h00, soit au bout de 36 mois (et non le 8 janvier 2022, le délai de computation commençant le 10 novembre 2020).
Il est justifié par la demanderesse de son congé délivré à l’occupant le 28 février 2024 pour dépassement de la durée de séjour, lui demandant de libérer les lieux loués au plus tard le 31 mai 2024 (pièce n°2).
Il est également justifié de l’envoi à Monsieur [O] [P] d’un commandement de payer du 9 octobre 2023, restée vain, aux fins de paiement de son arriéré locatif (pièce 5).
La société HENEO justifie d’une dette de l’occupant à hauteur de 4927,95 euros selon décompte arrêté au 24 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation impayées (pièce 6).

Ces faits ont suffisamment graves et caractérisés pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location conclu par la société HENEO le 9 novembre 2020 à Monsieur [O] [P] lui conférant un titre d’occupation pour un logement meublé N°0506 au 5ème étage dans la résidence foyer du [Adresse 1], à compter de ce jour.
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement meublé N°0506 au 5ème étage dans la résidence foyer du [Adresse 1], dans les termes du dispositif.

Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, l’exécution provisoire de la présente décision et le recours possible à la force publique et d’un serrurier, apparaissant suffisants pour en garantir la mise en œuvre.

Il sera rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux est réglé conformément aux dispositions des article L433-1 et L433-2, et R431-1 à R431-7 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, auquel renvoie l'article L.613-1 du Code de la construction et de l'habitation, que si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
La société demanderesse ne justifiant pas d’une quelconque voie de fait sera déboutée de sa demande de suppression du délai de deux mois au titre du commandement de quitter les lieux.

Le maintien dans les lieux malgré la déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation par le versement d'une indemnité d'occupation.
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
Au vu des éléments de fait propres à l'affaire, l'indemnité sera fixée au montant de la redevance telle qu'elle résulterait du contrat expiré, charges et taxes en sus, jusqu’à complète libération des lieux.
Cette indemnité sera due à compter de la présente décision par Monsieur [O] [P].

La société HENEO justifie de l’arriéré locatif sollicité.
En conséquence, Monsieur [O] [P] sera condamné à lui payer la somme de 4927,95 euros selon décompte arrêté au 24 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [O] [P], qui succombe, supportera les dépens de l'instance dépens comprenant le coût de l’assignation.

Il convient en équité, de débouter la société HENEO de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l ‘article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de la société HENEO ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location conclu par la société HENEO le 9 novembre 2020 à Monsieur [O] [P] lui conférant un titre d’occupation pour un logement meublé N°0506 au 5ème étage dans la résidence foyer du [Adresse 1], à compter de ce jour ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [P] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DEBOUTE la société HENEO de sa demande de suppression du délai de deux mois au titre du commandement de quitter les lieux ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [O] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la société HENEO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, du logement meublé N°0506 au 5ème étage dans la résidence foyer du [Adresse 1], et si besoin est avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte ;

RAPPELLE que le sort des meubles trouvés dans les lieux est réglé conformément aux dispositions des article L433-1 et L433-2, et R431-1 à R431-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la société HENEO, à compter de ce jour, à titre d'indemnité d'occupation, une somme égale au montant de la redevance, charges et taxes en sus, qui aurait été due en cas de continuation du contrat jusqu'au départ volontaire par remise des clefs au bailleur ou à défaut l'expulsion des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la société HENEO, la somme de 4927,95 euros selon décompte arrêté au 24 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 25 avril 2024 ;

DEBOUTE la société HENEO de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE la société HENEO du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux dépens comprenant le coût de l’assignation ;

RAPPELLE que le présent jugement est d’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.

LE GREFFIER LE JUGE

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