TJ Évry, 10 sept. 2024, RG 23/00198
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/485
AUDIENCE DU 10 Septembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/00198 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O2QJ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[H] [I] [P] [S] épouse [D]
C/
[R] [D]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [I] [P] [S] épouse [D], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elodie BRAZ, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [D], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me El houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 janvier 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [S] et Monsieur [R] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (ALGERIE), et aucun contrat de mariage n'a été conclu.
De cette union sont issus :
- [G] [D], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 8] (30),
- [E] [D], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 11] (91).
Madame [H] [S] par assignation du 6 janvier 2023, n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, a assigné Monsieur [R] [D] par acte de commissaire de justice délivré à personne.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Évry a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 13 avril 2023, constaté que les époux résidaient séparément, qu'ils acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et statuant sur les mesures provisoires a notamment :
o attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
o dit que les dettes communes de cantine (2 038 euros) et de la CAF (740 euros) seront provisoirement supportées par Madame [H] [S], à charge de créance contre son époux,
o attribué à l'épouse la jouissance du véhicule C3, immatriculé [Immatriculation 9],
et relativement aux enfants,
o constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
o fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
o accordé au père un droit de visite et d'hébergement dit classique,
o fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à 50 euros par mois et par enfant,
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2023, Madame [H] [S] demande de :
o Prononcer le divorce des époux [S] - [D] en application des articles 233 et suivants du Code Civil.
o Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil,
o Fixer au 6 janvier 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens.
o Dire que sur le fondement de l'article 265 du Code Civil que le jugement à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
o Dire que Madame [S] épouse [D] conservera l'usage du nom marital pour des fins professionnelles.
o Dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement.
o Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère.
o Fixer le droit de visite et d'hébergement du père comme suit :
- En période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes jusqu'au dimanche soir 18h,
à charge pour Monsieur d'aller chercher et ramener les enfants au domicile de la mère
- Pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la deuxième moitié les années impaires.
o Fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, due par Monsieur [D] à Madame [S] épouse [D], à la somme mensuelle de 150 euros par mois, par enfant soit un total de 300 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 15 août 2023, Monsieur [R] [D] demandes exposées par Madame [H] [S] demande de :
o Prononcer le divorce de Madame [S] et Monsieur [D] conformément aux dispositions de l'article 233 du code civil
o Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de Madame [S] et Monsieur [D] célébré à [Localité 13] (Algérie) le [Date mariage 3] 2004, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,
o Constater que Monsieur [D] a satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil.
o Fixer la date des effets du divorce à la date de l'audience d'orientation.
o Dire que Madame [S] perdra l'usage du nom d'époux au prononcé du divorce.
o Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit :
o Dire que l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants est exercé conjointement par les deux parents.
o Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.
o Dire que le père exercera un droit de visite et d'hébergement comme suit
? En période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi soir 18h jusqu'au dimanche soir 19h ;
? Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la deuxième moitié les années impaires.
o Constater l'impécuniosité de Monsieur [D].
o Dispenser Monsieur [D] du paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants.
o Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Il ne résulte pas de la procédure et des débats que, informés de leur droit à être entendu et assisté d'un avocat en application de l'article 388-1 du code civil, les enfants, doués de discernement, ait demandé à être entendu.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des mineurs devant le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Évry.
La clôture a été prononcée le 11 janvier 2024 et l'affaire appelée le 23 avril 2024. La date du délibéré a été fixée au 10 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel, et par mise à disposition au greffe, faisant suite à la demande en divorce du 6 janvier 2023,
VU l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 13 avril 2023,
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 27 janvier 2023 signé par les parties, contresigné par leurs avocats et annexé à l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 13 avril 2023,
VU l'article 233 du code civil,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce des époux :
[H], [I], [P] [S],
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (95),
et
[R] [D],
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13] (ALGERIE) ;
mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 13] (ALGERIE) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] et ce, à, la diligence des parties ;
DÉBOUTE Madame [H] [S] de sa demande de conserver l'usage de son nom d'épouse ;
RAPPELLE la perte par chacun des époux de l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 6 janvier 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives aux enfants
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;
CONSTATE l'exercice en commun de l'autorité parentale par Madame [H] [S] et Monsieur [R] [D] sur [G] [D] et [E] [D] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
o prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant,
o s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
o permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [H] [S] ;
ACCORDE à Monsieur [R] [D], sauf autre accord amiable parental, un droit de visite et d'hébergement sur leurs enfants communs [G] [D] et [E] [D], à charge pour lui ou toute personne de confiance qu'il désignera expressément d'effectuer les trajets :
o les fins des semaines paires du calendrier du vendredi après l'école au dimanche à 19 heures,
o la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires ;
RAPPELLE que le droit de visite et d'hébergement doit s'entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l'enfant ne réside pas de façon habituelle ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;
RAPPELLE que :
o les périodes d'hébergement s'étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,
o les enfants résideront au domicile de leur mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de leur père le dimanche de la fête des pères,
o sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d'hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du code pénal ;
FIXE à la somme de 100 euros le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 50 euros par enfant que devra régler M. [R] [D], à Mme [H] [S] d'avance et au plus tard le 10 de chaque mois à son domicile ;
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (ou des enfants) est due douze mois sur douze ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré ou perception de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er septembre de chaque année, et pour la première fois le 1er septembre 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [R] [D] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l'indexation annuelle de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation ddes enfants [G] et [E] sera versée par M. [R] [D], à Mme [H] [S] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
CONDAMNE Madame [H] [S] et Monsieur [R] [D] au paiement par moitié chacun des dépens ;
DISPENSE la partie non allocataire de l'aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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