Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source hf_dump

TJ Évry, 8 oct. 2024, RG 23/02386


Vérifier : TJ Évry, 8 oct. 2024, RG 23/02386 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2024
Numéro
23/02386
Chambre
11ème Chambre C
Type
Autre
Id
671bed38179e3e0753260da6

Texte de la décision

11,879 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/552

AUDIENCE DU 08 Octobre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/02386 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PHJR

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[P] [Z] [G] épouse [K]

C/

[U] [K]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [P] [Z] [G] épouse [K], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8] (PORTUGAL), de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Eric COURMONT de la SELARL SELARL COURMONT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [U] [K], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Clotilde JOVY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 mai 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 Mai 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [P] [Z] [G] et Monsieur [U] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (Hauts-de-Seine), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants devenus majeurs sont issus de cette union :
- [C] [K], née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 10],
- [V] [K], née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 11] (91).

Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2023, enregistré au greffe le 18 avril 2023, Madame [P] [Z] [G] a assigné Monsieur [U] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Evry sans indiquer le fondement du divorce (en application de l'article 251 du code civil).

L'affaire a été évoquée à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 13 octobre 2023 à laquelle Monsieur [U] [K] et Madame [P] [Z] [G] étaient présents et assistés de leurs conseils.

L'orientation de la procédure a été discutée avec les époux et leurs conseils.

A l'audience, les époux ont produit un acte sous seing privé du 13 octobre 2023, d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci tel que prévu à l'article 1123 du code de procédure civile signé par eux-mêmes et, leurs avocats respectifs.

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evry a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 28 novembre 2023 :
- constaté la compétence du juge français et l'application de la loi française,
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considérations des faits à l'origine de celle-ci,
- Attribué à Madame [P] [Z] [G] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, et des meubles meublants,
- dit que cette jouissance se fera à titre gratuit à compter du départ de Monsieur [U] [K] du domicile conjugal,
- attribué à Monsieur [U] [K] un délai de six mois à compter de l'ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires pour quitter le domicile conjugal,
- fixé à 300 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, soit 150 euros par mois et par enfant, que devra régler Monsieur [U] [K] à Madame [P] [Z] [G] à compter du départ de Monsieur [U] [K] du domicile conjugal,
- constaté l'accord des parties pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires,
- rejeté le surplus des demandes,
- renvoyé à l'audience de mise en état du 1er février 2024 afin de permettre à la partie en demande de conclure au fond avant cette date, notamment pour indiquer le fondement de la demande en divorce,
- rappelé aux parties la nécessité d'évoquer lors de la procédure au fond, la question de la compétence et de la loi applicable au litige,
- réservé les dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 décembre 2023, Madame [P] [Z] [G] forme pour l'essentiel les demandes suivantes :
- prononcer le divorce entre les époux [K] sur le fondement de l'article 233 du Code civil au titre du principe de l'acceptation de la rupture du mariage,
- ordonner la révocation des donations et avantages patrimoniaux,
- ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres d'état civil,
- fixer les effets du divorce à la date de séparation effective des époux,
- fixer à hauteur de 300 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, soit 150 euros par mois et par enfant, que devra régler Monsieur [U] [K] à Madame [P] [Z] [G] et ce à compter du départ de Monsieur [U] [K] du domicile conjugal
- dire que la part contributive sera due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
- dire que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants est due douze mois sur douze,
- partager les dépens.

Dans ses dernières conclusions conclusions signifiées par RPVA le 25 janvier 2024, Monsieur [U] [K] forme pour l'essentiel les demandes suivantes :
- prononcer le divorce entre les époux [K] sur le fondement de l'article 233 du code civil au titre du principe de l'acceptation de la rupture du mariage,
- ordonner la révocation des donations et avantages patrimoniaux,
- ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres d'état civil,
- fixer les effets du divorce à la date de la séparation effective des époux,
- fixer à hauteur de 300 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, soit 150 euros par mois et par enfant que devra acquitter Monsieur [U] [K] à Madame [P] [Z] [G] à compter de son départ effectif du domicile conjugal,
- dire que la part contributive sera due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
- dire que la part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants est due douze mois sur douze.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

La procédure a été clôturée et plaidée à l'audience du 14 mai 2024.

A l'issue de l'audience du 14 mai 2024, le délibéré a été fixé au 08 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

VU l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 28 novembre 2023,

VU l'acte sous seing privé du 13 octobre 2023, d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;

ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 17 juillet 2000 devant l'Officier de l'Etat Civil de la commune de [Localité 9] ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux :

Madame [P] [Z] [G]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8] (Portugual)

Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12] (78) ;

DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties ;

DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

FIXE au 11 avril 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

RAPPELLE que Madame [P] [Z] [G] perdra le droit d'usage du nom de Monsieur [U] [K] à l'issue de la procédure de divorce ;

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

MAINTIENT à la somme de 300 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que doit régler Monsieur [U] [K] à Madame [P] [Z] [G], soit 150 euros par enfant et ce, à compter du départ effectif de Monsieur [U] [K] du domicile conjugal ;

RAPPELLE que la part contributive sera due au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études et ,au-delà dès lors que l'enfant poursuit sa scolarité et qu'il n' a pas d'emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière, à charge pour Madame [P] [Z] [G] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation de l'enfant ;

RAPPELLE que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants est due douze mois sur douze ;

DIT que cette part contributive variera de plein droit le jour anniversaire du premier versement et pour la première fois le jour du 1er anniversaire en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :

300 x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

ECARTE l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;

RAPPELLE aux parties qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-2 III du code civil, l'intermédiation peut être mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents directement auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire notamment par une décision judiciaire ;

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt du salaire)
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République;
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

FAIT masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à concurrence de la moitié par chacune des parties.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.