TJ Évry, 10 sept. 2024, RG 23/02422
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/488
AUDIENCE DU 10 Septembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/02422 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PBIO
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[L] [Z] [G] épouse [F]
C/
[O] [F]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [Z] [G] épouse [F], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10] (GUINEE), de nationalité Guinéenne, demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
représentée par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013743 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [F], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (GUINEE), de nationalité Guinéenne, demeurant [Adresse 7] - [Localité 9]
représenté par Me Sophie PASCAL, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2261 du 27/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 23 avril 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [G] et Monsieur [O] [F] se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (GUINEE), sans contrat de mariage préalable
De cette union sont issus :
- [W] [I] [F], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 10] (GUINEE),
- [T] [F], né le [Date naissance 2] 2013 [Localité 11] (VAL-DE-MARNE).
Par acte d'huissier de justice en date du 31 janvier 2023, enregistré au greffe le 18 avril 2023, Madame [L] [Z] [G] a assigné Monsieur [O] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Evry sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Évry a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires réputée contradictoire du 21 septembre 2023 :
- constaté la compétence du juge français et l'application de la loi française pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
- constaté que les époux résidaient séparément,
-attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal,
-constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
-fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère,
-accordé au père un droit de visite et d'hébergement dit classique,
-fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à 300 euros par mois et soit 150 euros par enfant.
La clôture a été prononcée le 11 janvier 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience du 12 mars 2024.
Suite aux conclusions de révocation d'ordonnance de clôture déposées au greffe le 19 janvier 2024, par le défendeur, l'ordonnance de clôture a été révoquée le 12 mars 2024 et renvoyée à l'audience de plaidoirie du 23 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 18 décembre 2023, Madame [L] [G] sollicite que soit :
o Prononcé le divorce des époux, en application des dispositions de l'article 237 et suivants du code civil
o Ordonné la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de Madame [G] [L], [Z], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10] et Monsieur [O] [F], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (Guinée) célébré à [Localité 10] (Guinée) le [Date mariage 6] 2001 ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,
o Déclaré recevable la demande en divorce de Madame [G] épouse [F] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil
o Fixé la date des effets du divorce à la date de la décision à intervenir.
o Dit conjoint l'autorité parentale ;
o Fixé la résidence habituelle de [T], enfant mineur, chez Madame [G] épouse [F]
o Attribué à Monsieur [F] un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut d'accord réglementé comme suit pour l'enfant [T] :
- une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche19h00 ;
- la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié, les années impaires.
o Condamné Monsieur [F] à payer à Madame [G] une somme de 150€ par enfant et par mois, soit 300€ au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.
o Dit y avoir lieu à exécution provisoire
o Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions notifiées, par RPVA, le 25 mars 2024, Monsieur [O] [F] demande de :
o Prononcer le divorce des époux [F]-[G] pour altération définitive du lien conjugal,
o Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,
o Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [G] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil,
o Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
o Dire que Madame [G] reprendra l'usage de son nom de famille à savoir [G],
o Dire que le droit au bail sur le logement familial sera attribué à Madame [G],
o Dire qu'en vertu de l'article 265 du Code Civil, la décision à être rendue emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui auraient pu être consentis entre les époux,
o Dire qu'en cas de désaccord persistant entre les époux le juge de céans statuera sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, au regard du projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil,
o Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
o Dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,
o Dire que la résidence de l'enfant mineur sera fixée au domicile de la mère,
o Dire que Monsieur [F] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement comme suit :
en dehors des vacances scolaires :
- une fin de semaine sur deux les semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires,
la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires,
o Dire que Monsieur [F] devra verser à Madame [G] la somme de 50 euros pas mois par enfant, soit 100 euros au total, à titre de contribution à leur entretien et leur éducation, et ce par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l'article 373-2 - 2 du Code Civil
o Dire y avoir lieu à exécution provisoire
o Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L'affaire appelée à l'audience du 23 avril 2024 a été clôturée à nouveau le jour même. La date du délibéré a été fixée au 10 septembre 2024.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Il ne résulte pas de la procédure et des débats que, informé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat en application de l'article 388-1 du code civil, l'enfant, doué de discernement, ait demandé à être entendu.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard du mineur devant le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Évry.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel, et par mise à disposition au greffe,
VU l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 21 septembre 2023,
VU l'article 237 du code civil,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce des époux :
[L] [Z] [G],
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10] (GUINEE),
et
[O] [F],
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (GUINEE),
mariés le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 10] (GUINEE) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12], et ce, à la diligence des parties ;
RAPPELLE la perte par chacun des époux de l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixé au 31 janvier 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
INVITE si besoin les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives aux enfants
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;
CONSTATE l'exercice en commun de l'autorité parentale par Madame [L] [G] et Monsieur [O] [F] sur [T] [F] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
o prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant,
o s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
o permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [L] [G] ;
ACCORDE à Monsieur [O] [F], sauf autre accord amiable parental, un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant mineur : [T] [F], à charge pour lui ou toute personne de confiance qu'il désignera expressément d'effectuer les trajets :
o une fin de semaine sur deux les semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,
o la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires,
o la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ;
DIT que par dérogation à ce calendrier les enfants résideront au domicile de leur mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de leur père le dimanche de la fête des pères ;
RAPPELLE que le droit de visite et d'hébergement doit s'entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l'enfant ne réside pas de façon habituelle ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie où demeure l'enfant ;
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'étendra, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [O] [F] de prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ;
DIT que sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d'hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du code pénal ;
FIXE à la somme totale de 100 euros par mois soit 50 euros par enfant, le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, que doit verser Monsieur [O] [F] à Madame [L] [G] au plus tard le 10 de chaque mois à son domicile et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (ou des enfants) est due douze mois sur douze ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré ou perception de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er septembre de chaque année, et pour la première fois le 1er septembre 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [O] [F] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l'indexation annuelle de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [P] et [H] sera versée par Monsieur [O] [F], à Madame [L] [G] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [L] [G] et Monsieur [O] [F] au paiement de leur propre dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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