TJ Évry, 8 oct. 2024, RG 23/00458
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/548
AUDIENCE DU 08 Octobre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/00458 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-O54J
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[S] [U]
C/
[F] [H] [W] épouse [U]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [U], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 10] (CHER), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
représenté par Maître Isabelle MARAND de la SELARL GAS-MARAND, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Association [14] Agissant en qualité de curatrice de Monsieur [U]
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [H] [W] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise, demeurant [Adresse 3] - [Localité 11]
représentée par Me Stéphanie PEDRO, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/0342 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 23 avril 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [U] et Madame [F] [H] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 15], sans contrat préalable, sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
De leur union est issu un enfant, [X], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 16] (94).
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2023, Monsieur [S] [U] a assigné Madame [F] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES, en application de l'article 251 du code civil.
Lors de l'audience d'orientation du 24 mars 2023, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage. Monsieur [U] était assisté de son curateur, l'[13] et de son Conseil, Madame [W] était assistée de son Conseil.
Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état sur les mesures provisoires demandées, a :
- attribué à Madame [W] la jouissance du domicile conjugal, bien en location sis [Adresse 3] à [Localité 11] (91), à charge pour elle d'en assumer les frais et charges ; un délai de trois mois étant laissé à Monsieur [U] pour quitter le logement,
- ordonné à chaque époux la remise à l'autre de ses vêtements et objets personnels ;
- attribué à Monsieur [U] la jouissance du véhicule C4 immatriculé [Immatriculation 8], à charge pour lui d'en assumer les frais ;
- dit que Monsieur [U] prendra provisoirement en charge le règlement des mensualités du crédit [12] ;
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur par les deux parents ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [F] [W] ;
- ordonné avant dire droit une enquête sociale confiée à Madame [V] [T] ;
- accordé, dans l'attente du rapport d'enquête sociale, au bénéfice du père, un droit de visite et d'hébergement libre et sauf meilleur accord des parties, les fins de semaines paires du samedi matin 10 heures au dimanche soir 19 heures, et ce y compris pendant les vacances scolaires ;
- fixé à la charge de Monsieur [S] [U] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [X] sous forme d'une pension alimentaire de 120 euros par mois, payable entre les mains de Madame [F] [W] à compter du départ de Monsieur [U] du domicile conjugal ;
- dit que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d'un accord préalable à l'exception des dépenses médicales et paramédicales prescrites.
Le rapport d'enquête sociale a été rendu le 15 novembre 2023 au juge aux affaires familiales. [X] a été entendu dans le cadre de cette enquête sociale.
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées, et se sont avérées négatives.
La clôture de la mise en état est intervenue le 1er février 2024.
L'ordonnance de clôture a été révoquée le jour de l'audience le 23 avril 2024 pour permettre la production d'un document notarié. L'affaire a à nouveau été clôturée le même jour. Le délibéré a été fixé au 10 septembre 2024.
Le délibéré a été prorogé au 8 octobre 2024 pour communication de l'acte de naissance de Madame [W].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mars 2024, Monsieur [S] [U], assisté de son curateur l'[13], demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 15] (94), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, le 19 janvier 2023 ;
- confirmer les mesures provisoires de l'ordonnance du 23 juin 2023 qui a :
o constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [X],
o fixé la résidence habituelle de [X] au domicile de la mère,
o fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 120 euros ;
- fixer à son profit un droit de visite et d'hébergement :
o En période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
o En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- condamner Madame [W] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2023, Madame [F] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 15] (94), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ;
- voir ordonner la révocation de toute donation ou avantage consentis en faveur de Monsieur [U] ;
- voir fixer la date des effets du divorce au 23 juin 2023, date de l'ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires ;
- donner acte de ce qu'elle n'entend pas conserver l'usage du nom marital à l'issue du prononcé du divorce en application de l'article 264 du code civil ;
- faire droit à sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- dire n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire au profit de l'un ou de l'autre des époux ;
- lui attribuer le droit au bail afférent au bien en location sis [Adresse 3] à [Localité 11] (91) ;
- maintenir les mesures provisoires en ce qui concerne l'exercice conjoint de l'autorité parentale et la résidence habituelle de [X] ;
- modifier le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [U] et dire qu'à défaut de meilleur accord entre les parents, le droit de visite du père s'exercera les samedis et dimanches des semaines paires de 11 heures à 18 heures, et ce y compris pendant les vacances scolaires ; à charge pour le père ou un tiers digne de confiance de venir chercher ou raccompagner l'enfant lors de l'exercice de ses droits de visite ;
o en période de vacances scolaires : suspendre ce droit si l'enfant est absent de la région parisienne, cette période ne pouvant excéder la moitié des vacances scolaires ;
- dire que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé ;
- réserver le droit d'hébergement de Monsieur [U] ;
- fixer à la somme de 120 euros la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant que devra régler Monsieur [U] à Madame [W], toute l'année, d'avance et au plus tard le 10 de chaque mois, à son domicile, annuellement indexable, et en tant que de besoin l'y condamner ;
- dire que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'étude normalement poursuivie et justifiée ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré ou perception de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins ;
- dire que les frais exceptionnels (dépenses médicales ou paramédicales restant à charge, frais scolaires exceptionnels et frais extra-scolaires exceptionnels) seront pris en charge par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable à l'exception des dépenses médicales et paramédicales prescrites, à charge pour celui qui en aura fait l'avance d'en être remboursé de la moitié sur présentation d'un justificatif de paiement, si besoin les y condamner ;
- dire que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée à la charge de Monsieur [U] en application du 2° du II de l'article 373-2-2 du code civil ;
- assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [U] aux dépens.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
VU la demande en divorce du 19 janvier 2023,
VU le procès-verbal d'acceptation du principe signé le 24 mars 2023,
CONSTATE la compétence du juge français et l'application de la loi française ;
PRONONCE en application de l'article 233 du code civil le divorce de :
-[S] [U],
né le [Date naissance 5] 1969, à [Localité 10] (18)
et de
-[F] [H] [W],
née le [Date naissance 2] 1974, à [Localité 9] (SENEGAL),
qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (94) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
RAPPELLE que chaque époux perdra le droit d'usage du nom de l'autre époux à l'issue de la procédure de divorce ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
FIXE au 19 janvier 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
ATTRIBUE à Madame [F] [H] [W] le droit au bail sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 11] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que [S] [U] et [F] [H] [W] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [X] [U], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 16] (94) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant,
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
MAINTIENT la résidence de [X] au domicile de sa mère, [F] [H] [W] ;
DIT que, sauf meilleur accord, [S] [U] exercera sur [X] un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
- En période scolaire : chaque fin de semaine paire, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, à charge pour Monsieur [U] d'aller chercher [X] au collège et de raccompagner [X] chez sa mère ;
- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires, à charge pour Monsieur [U] d'aller chercher et de raccompagner [X] chez sa mère ;
- La première et la troisième quinzaine des grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires à charge pour Monsieur [U] d'aller chercher et de raccompagner [X] chez sa mère ;
FIXE la contribution de [S] [U] à l'entretien et à l'éducation de [X] à la somme mensuelle de cent vingt euros (120€), à compter du présent jugement ;
CONDAMNE en tant que de besoin [S] [U] à verser ladite contribution à [F] [H] [W], d'avance, avant le 10 de chaque mois, 12 mois sur 12, y compris durant les périodes d'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
ORDONNE la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de [X] est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent et qu'il appartient à Madame [W] de justifier de la situation de l'enfant en septembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2023 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation, sans mise en demeure, et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE encore qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ORDONNE le partage des frais exceptionnels par moitié entre les parents, sous réserve de l'accord des deux parents sur l'engagement des dépenses à l'exception des frais de santé prescrits ;
CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours, à compter de la première demande et, sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée, le parent qui aura fait l'avance des frais ;
RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l'enfant et au-delà dès lors qu'il poursuit sa scolarité et qu'il n'a pas d'emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens qui comprendront les frais d'enquête sociale ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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