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TJ Évry, 10 sept. 2024, RG 20/00142


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Date
10/09/2024
Numéro
20/00142
Chambre
11ème Chambre C
Type
Autre
Id
671bed38179e3e0753260db6

Texte de la décision

13,079 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/481

AUDIENCE DU 10 Septembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 20/00142 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NCG7

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[N] [D] épouse [G]

C/

[Y] [G]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N] [D] épouse [G], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 15] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Laurence PAOLI-CULIOLI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/13012 du 05/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [Y] [G], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (ALGERIE),
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 janvier 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.


EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [D] et Monsieur [Y] [G] se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 devant l'officier d'état civil de [Localité 17], sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus :
- [L] [G], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 13] (92)( majeure)
- [R] [G], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 14] (ALGERIE)
- [W] [G], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 12] (92).

Saisi sur requête de Madame [N] [D] enregistrée au greffe le 13 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Évry a, par ordonnance de non-conciliation contradictoire du 18 mars 2021, constaté que les époux résidaient séparément, et statuant sur les mesures provisoires a notamment :
o attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal,
o ordonné une enquête sociale
o constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
o fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
o dit que Monsieur [G] [Y] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord :
En dehors des vacances scolaires :
une fin de semaine sur deux, les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
Pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires ;
- la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ;
o constaté l'impécuniosité du père et l'a dispensé de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
o ordonné la main levée de l'interdiction faite aux deux parents de quitter le territoire français sans l'accord de l'autre avec les enfants communs.

Le rapport sur d'enquête sociale a été déposé au greffe le 6 octobre 2021.

Par acte d'huissier de justice délivré à étude le 7 février 2023, Madame [N] [D] a assigné Monsieur [Y] [G] en divorce.

Dans son assignation valant conclusions, Madame [N] [D] sollicite que soit :
o prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'altération des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
o rappelé la révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés au conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
o dit que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale
o dit que la résidence des enfants mineurs sera fixé au domicile de la mère,
o dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement dans les termes de l'ordonnance de non conciliation
o dit que le père versera une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 100 euros par mois et par enfant,
o Condamné Monsieur [G] aux dépens.

Monsieur [Y] [G] a constitué avocat, lequel n'a pas déposé de conclusions malgré injonction d'avoir à le faire.

Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à son assignation conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Il ne résulte pas de la procédure et des débats que, informés de leur droit à être entendus et assistés d'un avocat en application de l'article 388-1 du code civil, les enfants mineurs, doués de discernement, aient demandé à être entendus.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des mineures devant le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Évry.

La clôture a été prononcée le 23 avril 2024 et l'affaire appelée le même jour. La date du délibéré a été fixée au 10 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel, et par mise à disposition au greffe, faisant suite à l'ordonnance de non-conciliation du 18 mars 2021,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce des époux :

Madame [N] [D],
née le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 15] (ALGERIE),

et

Monsieur [Y] [G],
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 11] (ALGERIE),

mariés le [Date mariage 7] 2003 à [Localité 17] ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16] et ce, à, la diligence des parties ;

RAPPELLE la perte par chacun des époux de l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 18 mars 2021;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

INVITE les parties si besoin, à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les mesures relatives aux enfants

INFORME les parties que :

- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,

- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale par Madame [N] [D] et Monsieur [Y] [G] sur [R] [G] et [W] [G] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
o prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant,
o s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
o permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;

FIXE la résidence habituelle de [R] [G] et [W] [G] au domicile de Madame [N] [D] ;

DIT que Monsieur [Y] [G] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord :
En dehors des vacances scolaires :
une fin de semaine sur deux, les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
Pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires ;
- la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ;

RAPPELLE que le droit de visite et d'hébergement doit s'entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l'enfant ne réside pas de façon habituelle ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;

RAPPELLE que :
o les périodes d'hébergement s'étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,
o les enfants résideront au domicile de leur mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de leur père le dimanche de la fête des pères,
o sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée ;

RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d'hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du code pénal ;

FIXE à la somme mensuelle de 150 euros, le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 50 euros par enfant que devra régler Monsieur [Y] [G], à Madame [N] [D] d'avance et au plus tard le 10 de chaque mois, à son domicile à compter de la signification du présent jugement ;

DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (ou des enfants) est due douze mois sur douze ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré ou perception de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;

ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er septembre de chaque année, et pour la première fois le 1er septembre 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

CONDAMNE au besoin Monsieur [Y] [G] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l'indexation annuelle de ladite pension ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [I] et [B] sera versée par Monsieur [Y] [G], à Madame [N] [D] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ;

RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;

CONDAMNE Madame [N] [D] au paiement des dépens.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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