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TJ Évry, 10 sept. 2024, RG 20/01475


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Date
10/09/2024
Numéro
20/01475
Chambre
11ème Chambre C
Type
Autre
Id
671bed3a179e3e0753260dd8

Texte de la décision

5,966 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/482

AUDIENCE DU 10 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 20/01475 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NFRZ

11EME CHAMBRE C

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[Z] [P] [Y] [T] épouse [B]-[K]-[V]

C/

[B]-[K]-[V]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Z] [P] [Y] [T] épouse [B]-[K]-[V]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (République Démocratique du Congo), de nationalité Congolaise
Demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Isabelle PARIS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013121 du 11/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [B]-[K]-[V]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (République Démocratique du Congo), de nationalité Congolaise
Demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Ariane SALOMON, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001509 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal

DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 janvier 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT. EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [P] [Y] [T] et Monsieur [B]-[K]-[V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (91), et aucun contrat de mariage n'a été conclu.

De cette union est issu [X] [D] [I] [N] [B], né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 10].

Saisi par requête de Madame [Z] [P] [Y] [T] enregistrée au greffe le 3 mars 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Évry a, par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire du 22 janvier 2021, constaté que les époux résidaient séparément, et statuant sur les mesures provisoires a notamment :
Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est.

Par acte d’huissier de justice délivré à étude le 7 juin 2023, Madame [Z] [P] [Y] [T] a fait assigner en divorce Monsieur [B]-[K]-[V] sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame [Z] [P] [Y] [T] demande de :
constater qu’elle a répondu aux dispositions de l’article 257-2 du code civil , prononcer leur divorce sur le fondement de l'altération des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,rappeler la révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés au conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [B]-[K]-[V] formule les mêmes demandes dans ses conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2023.
Il sollicite en sus la fixation àdes effets du divorce entre les époux à la date du 19 septembre 2017.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 11 janvier 2024 et l’affaire appelée le 23 avril 2024. La date du délibéré a été fixée au 10 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe, faisant suite à l’ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2021,

Vu l’ordonnance de non conciliation du 22 janvier 2021,

Vu l’article 237 du code civil,

Constate que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :

Madame [Z] [P] [Y] [T] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (République Démocratique du Congo),

et

Monsieur [B]-[K]-[V] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (République Démocratique du Congo) ;

mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 7] (91) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties ;

Rappelle la perte par chacun des époux de l’usage du nom de son conjoint ;

Fixe le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 19 septembre 2017 ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Ordonne le partage par moitié des dépens ;

Rappelle que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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