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TJ Évry, 11 oct. 2024, RG 22/06588


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Date
11/10/2024
Numéro
22/06588
Chambre
11ème Chambre C
Type
Autre
Id
671bed3b179e3e0753260dea

Texte de la décision

17,408 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/562

AUDIENCE DU 11 Octobre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 22/06588 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O6XX

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[B] [S] épouse [N]

C/

[W] [N]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [B] [S] épouse [N], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Léa MEIER-COHEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [W] [N], né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 9] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocats au barreau de PARIS plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 7 mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 Mai 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.


EXPOSE DU LITIGE :

Les époux [B] [S] - [W] [N] se sont mariés à [Localité 8] - Centre (Algérie) le [Date mariage 4] 2001 sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants dont la première est devenue majeure :
- [F] [N] née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 10] (Essonne),
- [J] [N] né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 11] (Essonne).

Par acte d'huissier en date du 5 décembre 2022, Madame [B] [S] a assigné Monsieur [W] [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'EVRY sans mentionner de fondement juridique à sa demande.

A l'audience du 12 septembre 2023, les époux ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du lien conjugal.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 19 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a :
- Constaté que Madame [S] maintient sa demande en divorce,
- Constaté aux termes du procès-verbal annexé à la présente ordonnance que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- Attribué à Madame [S] la jouissance du logement du ménage situé [Adresse 7] à [Localité 14] (bien commun) et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s'acquitter des charges courantes afférentes à compter du départ de l'époux du domicile conjugal,
- Dit que Monsieur [W] [N] doit quitter les lieux dans un délai maximum de 4 mois, à compter de la présente décision,
- Attribué à Madame [S] la jouissance du véhicule Citroën C4, sous réserve des droits de chacun dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- Dit que Madame [S] et Monsieur [N] devront assurer par moitié le règlement provisoire du prêt immobilier n°40076376W5NM11EH contracté auprès de la banque [13] d'une mensualité de 894,50 euros,
- Dit que Madame [S] et Monsieur [N] devront assurer par moitié le règlement provisoire du prêt ECO PTZ remboursé par échéance mensuelles de 253,38 euros,
- Dit que Madame [S] et Monsieur [N] devront assurer par moitié le règlement provisoire de la taxe foncière et des charges de copropriété,
- Constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par Madame [S] et Monsieur [N],
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [S],
- Dit que sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [N] à l'égard des enfants s'exercera les samedis des semaines paires, de 14 heures à 18 heures, sans discontinuer pendant les vacances scolaires,

- Dit que Monsieur [N] devra aller chercher les enfants personnellement ou par une personne digne de confiance à l'école ou au domicile de Madame [S],
- Fixé à la somme de 300 euros par mois, soit 150 euros par mois et par enfant la contribution de Monsieur [N] à l'éducation et à l'entretien des enfants,
- Dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents.
- Renvoyé à l'audience de mise en état du 6 novembre 2023 pour conclusions au fond du demandeur et du défendeur,
- Réservé les dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 novembre 2023, Madame [B] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce d'entre les époux [S]/[N] sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'Etat civil de la ville d'[Localité 8] (Algérie) où le mariage des époux a été célébré le [Date mariage 4] 2001 ainsi que sur les registres de l'Etat Civil du lieu de leur naissance,
- Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [S] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil,
- Fixer la date des effets du divorce à la date de de la demande, soit le 5 décembre 2022,
- Dire et juger que toutes les libéralités et avantages matrimoniaux qui auraient pu être consentis pendant le mariage seront révoqués dans toutes leurs dispositions à compter du prononcé du divorce à intervenir,
- Donner acte à Madame [S] ne conservera pas l'usage du nom marital après le prononcé du divorce,
- Dire et juger que l'autorité parentale s'exercera conjointement par les deux parents,
- Dire et juger que la résidence des enfants sera fixée au domicile de Madame [S],
- Dire et juger que Monsieur [N] exercera un droit de visite tous les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heures y compris lors des vacances scolaires sauf lorsque la mère et les enfants sont en vacances,
- Condamner Monsieur [N] à verser à Madame [S] la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- Dire et juger que les frais scolaires et extra scolaires exceptionnels et les frais de santé restant à charge seront partagés par moitié ;
- Prendre Acte de ce que Madame [B] [S] n'est pas opposée à l'intermédiation financière des pensions alimentaires pour la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
- Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par conclusions signifiées par RVPA le 15 novembre 2023, Monsieur [W] [N] forme pour l'essentiel les demandes suivantes :
-Prononcer le divorce de Monsieur [N] et Madame [S] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
-Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [N], et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
-Juger que Madame [N] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
-Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,
-Fixer la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires, soit le 19 octobre 2023,
-Attribuer à Madame [N] la jouissance du logement familial jusqu'à ce que celui-ci soit vendu,
-Juger que les époux régleront par moitié les mensualités du crédit afférent du bien immobilier commun de septembre 2023 jusqu'à la vente du bien,
-Prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Monsieur [N],
-Juger qu'il n'y a pas lieu de fixer une prestation compensatoire,
-Juger que les parents exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants,
-Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [N],
-Fixer un droit de visite et d'hébergement au profit de Monsieur [N], qui s'exercera sauf meilleur accord entre les parents, comme suit : les samedis des semaines paires, de 14 heures à 18 heures, sans discontinuer pendant les vacances scolaires, à charge pour Monsieur [N] d'aller chercher les enfants personnellement ou par une personne digne de confiance à l'école ou au domicile de Madame [N],
-Fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants par le père à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois,
-Constater que Monsieur [N] renonce à l'intermédiation.

Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés par les parties, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'absence de procédure en assistance éducative en cours au bénéfice de l'enfant mineur a été vérifiée.

La procédure a été clôturée à l'audience de mise en état du 7 mars 2024 et fixée pour plaidoirie à l'audience du 14 mai 2024.

A l'issue de l'audience du 14 mai 2024, le délibéré a été fixé au 8 octobre 2024 et prorogé à ce jour.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel, et par mise à disposition au greffe, faisant suite à la demande en divorce du 5 décembre 2022,

VU l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 19 octobre 2023,

VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 12 septembre 2023 signé par les parties, contresigné par leurs avocats et annexé à l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 19 octobre 2023,
VU l'article 233 du code civil,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce des époux :

[B] [S],
Née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12] (Algérie),

Et

[W] [N],
Né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 9] (Algérie) ;

ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 23 juillet 2001 devant l'Officier de l'Etat Civil de la commune de [Localité 8] - Centre (Algérie) ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux ;

FIXE au 5 décembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

DIT que Madame [B] [S] perdra le droit d'usage du nom "[N]" à l'issue de la procédure de divorce ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

Sur les mesures relatives aux enfants

INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;

CONSTATE l'exercice en commun de l'autorité parentale par Madame [B] [S] et Monsieur [W] [N] sur l'enfant mineur [J] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur, chez Madame [B] [S] ;

ACCORDE à Monsieur [W] [N] sauf autre accord amiable parental, un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant mineur, à charge pour lui ou toute personne de confiance qu'il désignera expressément d'effectuer les trajets, les samedis des semaines paires, de 14 heures à 18 heures, sans discontinuer pendant les vacances scolaires ;

DIT que Monsieur [W] [N] devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaines s'il ne peut exercer son droit ;

RAPPELLE que le droit de visite et d'hébergement doit s'entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l'enfant ne réside pas de façon habituelle ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;

RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l'enfant au parent titulaire du droit de visite et d'hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement de ne pas rendre l'enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du code pénal ;
FIXE à la somme de 300 euros la contribution mensuelle pour les enfants, soit 150 euros par enfant et par mois, que devra régler Monsieur [W] [N] à Madame [B] [S], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile ;

DIT que la part contributive sera due jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, et au-delà dès lors qu'il poursuit sa scolarité ou qu'il n' a pas d'emploi ou de ressources lui permettant une certaine indépendance financière ;

DIT que Madame [B] [S] devra justifier au début de chaque année scolaire de la situation personnelle de chacun des enfants notamment de leur scolarisation ;

DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants est due douze mois sur douze ;

DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :

300 x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

CONDAMNE au besoin Monsieur [W] [N] paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l'indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;

RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;

ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels sous réserve de l'accord des deux parents sur l'engagement des dépenses à l'exception des frais de santé prescrits ;

CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours , à compter de la première demande et, sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée, le parent qui aura fait l'avance des frais ;

RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l'enfant et au-delà dès lors qu'il poursuit sa scolarité et qu'il n' a pas d'emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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