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TJ Évry, 10 sept. 2024, RG 23/01170


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Date
10/09/2024
Numéro
23/01170
Chambre
11ème Chambre C
Type
Autre
Id
671bed3c179e3e0753260dfb

Texte de la décision

10,973 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/487

AUDIENCE DU 10 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/01170 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O5IO

11EME CHAMBRE C

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[R] [C] épouse [M]

C/

[X], [O] [M]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [R] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [X], [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (SENEGAL)
Domicilié : chez Monsieur [D] [M], [Adresse 7]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 23 avril 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT. EXPOSÉ DU LITIGE

[R] [C] et [X] [M] se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (SENEGAL), sous le régime de la communauté de biens.

De cette union sont issues :
- [T] [M], née le [Date naissance 4] 2007,
- [E] [M], née le [Date naissance 3] 2011.

Madame [R] [C] a par exploit du 17 février 2023, assigné Monsieur [X] [M] aux fins de divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Évry a, par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires réputée contradictoire du 1er juin 2023,
- constaté la compétence du juge français et l’application de la loi française,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement dit classique,
- fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à 150 euros par mois et par enfant,
- renvoyé l’affaire à la mise en état du 7 septembre 2023 pour éventuelle constitution du défendeur.

Dans son assignation valant conclusions, Madame [R] [C] demande de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 20 novembre 2018 (date de séparation du couple),
- dire n’y avoir lieu à une prestation compensatoire ,
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- fixer un droit de visite et d’hébergement classique au profit de Monsieur [M],
- fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation à la somme de 200 euros par enfant, soit 400 euros pour les deux enfants par mois.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Il ne résulte pas de la procédure et des débats que, informé de leur droit à être entendu et assisté d’un avocat en application de l’article 388-1 du code civil, les enfants, doués de discernement, ait demandé à être entendu.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs devant le juge des enfants du tribunal judiciaire d’Évry.

La clôture a été prononcée le 23 avril 2024 et l’affaire appelée à la même date. La date du délibéré a été fixée au 10 septembre 2024.

[X] [M] n’ayant pas constitué avocat avant la clôture de l’affaire, il n’est pas présent ni partie à la procédure.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 1 er juin 2023,

Vu l’article 237 du code civil,

Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable

Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce des époux :

[R] [C] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (91)

et

[X] [M] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (SENEGAL) ;

mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 10] (SENEGAL) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9], et ce, à la diligence des parties ;

Rappelle la perte par chacun des époux de l’usage du nom de son conjoint ;

Fixe au 17 février 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Invite les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les mesures relatives aux enfants

Informe les parties que :

– les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,

– en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;

Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Madame [R] [C] et Monsieur [X] [M] sur [T] [M] et [E] [M] ;

Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez la mère ;

Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes :

- hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,

A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

Dit que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement.

Dit que le père devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit.

Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.

Fixe à la somme de 300 euros (150 euros par enfant) la contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation des enfants que devra régler Monsieur [X] [M] à Madame [R] [C] d’avance et au plus tard le 10 de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y condamne et ce à compter de la présente décision,

Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré ou de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins,

Dit que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;

Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1 er septembre 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :

300 x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation;

Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants [T] [M] et [E] [M], fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;

Rappelle que Monsieur [X] [M] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [R] [C] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;

Condamne Madame [R] [C] au paiement des dépens ;

Rappelle que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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