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TJ Évry, 11 oct. 2024, RG 23/01999


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Date
11/10/2024
Numéro
23/01999
Chambre
11ème Chambre C
Type
Autre
Id
671bed3d179e3e0753260e14

Texte de la décision

12,378 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/564

AUDIENCE DU 11 Octobre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/01999 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-PARQ

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[G] [C] épouse [J]

C/

[S] [J]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [G] [C] épouse [J], née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Céline VILLECHENOUX de la SELARL PHOENIX AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005597 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [S] [J], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 12] [Localité 14] (TUNISIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 1er février 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 Mai 2024.

JUGEMENT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.


EXPOSE DU LITIGE :

Madame [G] [C] et Monsieur [S] [J] se sont mariés à [Localité 9] (Essonne), le [Date mariage 7] 2020 sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union :
- [Z] [J], né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 11] (Essonne).

Par décision du 10 novembre 2022, Madame [G] [C] a bénéficié d'une mesure de protection.

Par acte d'huissier de justice en date du 29 mars 2023, enregistré au greffe le 30 mars 2023, Madame [G] [C] a assigné Monsieur [S] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Evry.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 avril 2023, à laquelle Madame [G] [C] a comparu, assistée de son conseil.

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evry a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires réputée-contradictoire du 22 septembre 2023 :
- constaté que les époux résident séparément depuis le 2 octobre 2022 ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 8] à [Localité 10] à Monsieur [S] [J], à charge pour lui de s'acquitter des loyers et charges afférentes à compter de la présente décision ;
- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant [Z] ;
- fixé la résidence de l'enfant mineur, chez la mère, Madame [G] [C] ;
- instauré un droit de visite en espace de rencontre au profit de Monsieur [S] [J] et désigné l'association [13], [Adresse 2] ([XXXXXXXX01]), pour organiser ce droit de visite ;
- dit que Monsieur [S] [J] exercera ce droit de visite dans les locaux de l'association à raison d'une à deux fois par mois, pendant la durée d'exécution de l'ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires, à charge pour Madame [G] [C] d'y conduire l'enfant et de l'y reprendre ;
- fixé à la somme de 100 (CENT) euros la contribution mensuelle pour l'enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [S] [J] à Madame [G] [C], d'avance et au plus tard le 10 de chaque mois, à son domicile ;
- dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, [Z] [J] sera versée par Monsieur [S] [J] à Madame [G] [C], par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ;

Par conclusions signifiées le 17 novembre 2023, Madame [G] [C] forme pour l'essentiel les demandes suivantes :
- prononcer le divorce de Madame [G] [C] et Monsieur [S] [J] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage des époux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [G] [C] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue l'article 252 du code civil,
- rappeler en application de l'article 1115 du code de procédure civile que la formulation de l'existence et /ou d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de de procédure civile,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
- constater que Madame [G] [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 02 octobre 2022, date de séparation effective des époux, en application de l'article 262-1 du code civil,
- juger que l'autorité parentale sera exercée de manière exclusive par

Madame [G] [C] à l'égard de [Z] [J], en application des articles 373-2-1 et suivants du code civil,
- fixer la résidence de [Z] [J] au domicile de Madame [G] [C], sa mère, en applications des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,
- instaurer un droit de visite en espace rencontre au profit de Monsieur [S] [J] et désigner l'association [13], [Adresse 2] pour organiser ce droit de visite ;
- condamner Monsieur [S] [J] à verser à Madame [G] [C] la somme de 250 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [Z] [J], en application de l'article 371-2 du code civil,
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [S] [J] aux entiers dépens de l'instance.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Monsieur [S] [J], régulièrement assigné, n'ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Il n'était ni représenté ni assisté lors de l'audience d'orientation et de mesures provisoires bien que régulièrement convoqué.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des mineurs devant le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Évry.

La procédure a été clôturée et plaidée à l'audience du 14 mai 2024.

A l'issue de l'audience du 14 mai 2024, le délibéré a été fixé au 08 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la compétence du juge français et l'application de la loi française ,

PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ;

ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 06 mars 2020 devant l'Officier de l'Etat Civil de la commune de [Localité 9] ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux :

Madame [G] [C]
Née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 11] (91)

Monsieur [S] [J]
Né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 12], [Localité 14] (Tunisie)

DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties ;

FIXE au 02 octobre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

RAPPELLE que Madame [G] [C] perdra le droit d'usage du nom "[J]" à l'issue de la procédure de divorce ;

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DEBOUTE Madame [G] [C] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant ;

MAINTIENT l'exercice en commun de l'autorité parentale tel que fixé dans d'orientation et sur les mesures provisoires ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l'enfant de communiquer librement avec l'autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de son enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de leur enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,

RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile maternel telle que fixée dans l'ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires ;

DEBOUTE Madame [G] [C] de sa demande de droit de visite au bénéfice du père en espace de rencontre ;

RESERVE les droits de visite et d'hébergement du père, sauf meilleur accord des parties et dit qu'il lui appartiendra de saisir le juge aux affaires familiales pour faire valoir ses droits ;

MAINTIENT à la somme de 100 euros la contribution mensuelle pour l'enfant et son entretien, que doit régler Monsieur [S] [J] à Madame [G] [C] telle que fixée dans l'ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires, et ce à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que la part contributive sera due jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études ou jusqu'à l'exercice par l'enfant d'une activité rémunérée régulière, à charge pour Madame [G] [C] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation de l'enfant ;

RAPPELLE que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due douze mois sur douze ;

DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :

100 x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, fixée par la présente décision sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ;

RAPPELLE que Monsieur [S] [J] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [G] [C] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [G] [C] et Monsieur [S] [J] aux entiers dépens.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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