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TJ Évry, 10 sept. 2024, RG 23/01045


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Date
10/09/2024
Numéro
23/01045
Chambre
11ème Chambre C
Type
Autre
Id
671bed3e179e3e0753260e63

Texte de la décision

6,783 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/486

AUDIENCE DU 10 Septembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/01045 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PC27

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[T] [V] épouse [Y]

C/

[J] [F] [Y]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [T] [V] épouse [Y], née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Julie MAILLARD, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [J] [F] [Y], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 1er février 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.

JUGEMENT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.


EXPOSE DU LITIGE :

Les époux [T] [V] et [J] [F] [Y] se sont mariés à [Localité 10] (France), le [Date mariage 4] 1995, sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants devenus majeurs :
- [W] [K] [Y] née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 8] (92),
- [A] [J] [Y] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 9] (91).

Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2023, enregistré au greffe le 17 février 2023, Madame [T] [V] a assigné Monsieur [J] [F] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Évry sans indiquer le fondement du divorce (sur le fondement de l'article 251 du Code civil).

Par l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 13 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Évry a :
- Attribué à titre onéreux la jouissance du logement familial, bien immobilier indivis sis [Adresse 6], à Monsieur [Y] ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 novembre 2023 pour conclusions sur le fondement du divorce, et éventuellement constitution du défendeur,
- Réservé les dépens.

Par conclusions signifiées par RPVA le 6 novembre 2023, Madame [T] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce de Monsieur [Y] et de Madame [V] sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [Y] en date du 21 janvier 1995 et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi,
- Fixer la date des effets du divorce au 12 novembre 2022, date de la séparation effective des époux,
- Ordonner que Madame [V] reprenne l'usage de son nom de naissance à compter du prononcé du divorce.

Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Le conjoint défendeur régulièrement assigné, avec copie de l'acte déposé à l'étude de l'huissier, n'ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

La procédure a été clôturée le 1er février 2024 et renvoyée à l'audience du 23 avril 2024.

A l'issue de l'audience du 23 avril 2024, le délibéré a été fixé au 10 septembre 2024.

SUR LE FOND :

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :

L'article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L'article 238 du Code civil ajoute que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.

En l'espèce, Madame [T] [V] déclare que le lien conjugal entre les époux est définitivement altéré, les époux vivant séparément depuis le 12 novembre 2022, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal.

A l'appui de cette allégation, Madame [T] [V] produit une main courante en date du 12 novembre 2022 dans laquelle elle déclare quitter le domicile conjugal. Par ailleurs, elle produit un acte liquidatif du régime matrimonial en date du 22 mai 2023 signé par les deux époux.

Par conséquent, il est établi que les époux vivent séparément depuis plus d'un an à la date du présent jugement.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

VU l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 13 octobre 2023 ;

PRONONCE le divorce entre Madame [T] [V] et Monsieur [J] [F] [Y] pour altération définitive du lien conjugal ;

ORDONNE à l'expiration des délais légaux, la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 1995 à [Localité 10], ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux :

Madame [T] [V],
Née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 11] (Seine - et - Marne),

et

Monsieur [J], [F] [Y],
Né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12],

DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'État Civil à la diligence des parties ;

FIXE au 12 novembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint et que Madame [T] [V] ne conserve donc pas l'usage du nom de son époux ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE Madame [T] [V] aux dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d'Appel de Paris.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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