TJ Nantes, 10 oct. 2024, RG 24/01840
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Texte de la décision
N° RC 24/01840
Minute n°
Soins psychiatriques relatifs à
M. [F] [B]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 11 Octobre 2024
Juge des libertés et de la détention :
Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 10 Octobre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [F] [B]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Magali BEARNAIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à Confluence sociale
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [M] [O] en sa qualité de curatrice
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [G] [C] en date du 09/10/24
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 08 Octobre 2024, reçu au Greffe le 08 Octobre 2024, concernant M. [F] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Octobre 2024 de M. [F] [B], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de Madame [M] [O] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[F] [B] ( sous curatelle renforcée) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son curateur) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 3 octobre 2024 avec maintien en date du 6 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 8 octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [F] [B] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.
[F] [B] souhaitait comparaitre mais n’était pas déplaçable à l’audience selon le cadre de santé.
Le conseil de [F] [B] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que l’avis motivé ne le serait pas suffisamment.
Il indique ne pas avoir pu s’entretenir avec le patient.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Y] en date du 3 octobre 2024 que [F] [B] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats(agittaion psychomotrice, hétéroagressivité, délire persécutif+++ en rupture de traitement) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis médical motivé du Dr [H] en date du 8 octobre 2024 joint à la saisine, le médecin indique suffisamment que la patiente présente toujours des troubles (menaces de geste hétéro agressif le jour même, insultes, incapcacité de respecter le cadre, délirant, labilité émotionnelle majeure) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. De fait l’agressivité du patient ne permet pas d’envisager la poursuite des soins sous un autre mode.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [F] [B] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [F] [B] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Octobre 2024 à :
- M. [F] [B]
- Confluence sociale
- Me Magali BEARNAIS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [M] [O]
La Greffière,
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