TJ Nantes, 14 oct. 2024, RG 23/00984
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Texte de la décision
Minute n° 2024 /447
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 14 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocate au barreau d’ESSONNE
D'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [V] [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Audrey VAULTIER, avocate au barreau de NANTES - 230
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 mai 2023
date des débats : 09 septembre 2024
délibéré au : 14 octobre 2024
RG N° RG 23/00984 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MF2J
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Stéphanie ARFEUILLERE
CCC à Maître Audrey VAULTIER
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte introductif d'instance en date du 15 mars 2023, la S.A. BOURSORAMA a fait citer Madame [Z] [C] en paiement des sommes suivantes :
- 13.773,80 euros au titre d’un découvert bancaire,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 septembre 2024, la S.A. BOURSORAMA conclut à la déchéance du terme de la convention de compte et au paiement des sommes de 13.773,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021 et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [C] conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite une somme de 13.773,80 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 14 octobre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites et des débats que Madame [Z] [C] a rencontré quelqu’un via les réseaux sociaux. Cette personne indiquant ne pouvoir ouvrir un compte, elle a accepté de lui ouvrir un compte à son nom auprès de la S.A. BOURSORAMA puis de lui fournir les identifiants et une copie de sa pièce d’identité.
La convention a été signée le 9 mars 2021.
Le compte est devenu débiteur le 24 mars 2021 suite à deux virements internes en faveur d’un compte au nom de Madame [Z] [C].
Le même jour un chèque de 14.038 euros a été déposé sur le compte puis débité le 26 mars 2021 au motif qu’il était volé.
Par courrier du 25 mars 2021, la S.A. BOURSORAMA a dénoncé la convention.
Au 15 juillet 2021, le compte présente un solde débiteur d’un montant de 13.773,80 euros.
Par courrier du 9 juin 2021, réceptionné le 12 juin 2021, la S.A. BOURSORAMA a mis Madame [Z] [C] en demeure de payer la somme de 13.773,80 euros.
Le 25 septembre 2021, Madame [Z] [C] a porté plainte pour escroquerie et usurpation d’identité contre la ou les personnes responsables.
Madame [Z] [C] conclut au débouté de la demande en raison d’une faute de la part de la banque qui a encaissé irrégulièrement un chèque irrégulier et l’a mis à disposition sur le compte, permettant ainsi la création du dommage.
Mais il convient de relever que le fait que le chèque était volé ne pouvait être découvert qu’après son endossement et son dépôt sur le compte lors des formalités de présentation.
Le fait que le chèque n’ait pas été endossé et remis par Madame [Z] [C] ne constitue pas une faute de la part de la banque qui est tenue de vérifier la régularité de la suite des endossements pour s’assurer que le paiement se fait en faveur du bénéficiaire. En revanche, la banque n’a pas l’obligation de vérifier parfaitement la régularité des signatures qui doivent satisfaire à une validité apparente sans recherche particulière, conformément à l’article L. 131-38 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le chèque a bien été émis au bénéfice de Madame [Z] [C] et porté sur son compte avec un endos au nom de [C], la validité apparente est donc acquise.
Enfin, Madame [Z] [C] conteste le fait que le montant de ce chèque ait été immédiatement débité au profit d’autres comptes alors qu’il aurait dû être bloqué le temps de la présentation. Mais il convient de relever que cette opération n’a pu être faite que par Madame [Z] [C] elle-même ou par la personne à qui elle a remis ses codes d’identification sous sa seule responsabilité. Il s’agit là d’une faute exclusive qui engage Madame [Z] [C] seule.
En conséquence, elle restera tenue au paiement du montant du découvert, avec intérêts à compter du 12 juin 2021, date de réception de la mise en demeure.
Il apparaît inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne Madame [Z] [C] à payer à la S.A. BOURSORAMA la somme de 13.773,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2021 ;
Déboute Madame [Z] [C] de ses demandes reconventionnelles;
Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [C] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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