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TJ Pontoise, 25 oct. 2024, RG 24/00183


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Date
25/10/2024
Numéro
24/00183
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
671bf4b6ab98fb5882495622

Texte de la décision

2,326 caractères

DU 25 Octobre 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00183 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NS2E

S.C.I. MARCEAU COTE SEINE C/ S.A.S. CB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE

LA JUGE DES REFERES : Annaëlle PRADE, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE 

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.C.I. MARCEAU COTE SEINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, et Me Eléonore TARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2141

DÉFENDEUR

S.A.S. CB, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Véronique BEMMER de la SELARL NABONNE BEMMER, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :, Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 150, non comparant

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience publique du 25 octobre 2024
Ordonnance prononcée sur le champ

***ooo§ooo***
Par acte en date du 01 Février 2024, la S.C.I. MARCEAU COTE SEINE a fait assigner la S.A.S. CB à comparaître à l’audience des référés du 23 avril 2024.

A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 juillet 2024 puis à celle du 55 Octobre 2024.

A cette audience, la S.C.I. MARCEAU COTE SEINE a indiqué se désister de son instance à l’encontre de la S.A.S. CB ;

SUR CE,

Conformément à l’article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance ;

En l’espèce, le demandeur a entendu se désister de son instance à l’encontre de S.A.S. CB ;

Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance qui dessaisit notre juridiction ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire en audience publique,

CONSTATONS le désistement d’instance de la S.C.I. MARCEAU COTE SEINE à l’encontre de la S.A.S. CB ;

CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance et notre dessaisissement ;

LAISSONS les dépens à la charge de S.C.I. MARCEAU COTE SEINE .

Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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