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TJ Tours, 17 oct. 2024, RG 24/03470


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Date
17/10/2024
Numéro
24/03470
Chambre
JCP BAUX
Type
Autre
Id
671c0f322ce70fb065c2a322

Texte de la décision

8,637 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT
DU 17 Octobre 2024

N° RC 24/03470

DÉCISION
rpéutée contradictoire et en premier ressort

S.A.S. CARDINAL CAMPUS

ET :

[Y] [H]

Débats à l'audience du 05 Septembre 2024

copie et grosse le :
à Me BRANDON

copie le :
à M. Le Préfet d’Indre et Loire

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE TOURS

TENUE le 17 Octobre 2024

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 9],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : D. REYMOND, juge placé près la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, délégué au Tribunal judiciaire de Tours par ordonnances n°298/2024 et n°310/2024 de Madame la Première présidente de la Cour d'appel d'Orléans en date des 5 juillet et 16 juillet 2024, notamment pour le service général, en qualité de juge des contentieux de la protection et juge aux affaires familiales, outre le service général,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 17 Octobre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

S.A.S. CARDINAL CAMPUS, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]

non comparante, représentée par Me BRANDON Juliana de la SPE BRUMM et ASSOCIES IMPLID LEGAL, avocat au barreau de Lyon (avocat postulant) substituée par Me BRAULT-JAMIN, avocat au barreau de TOURS (avocat plaidant)

D'une Part ;

ET :

Monsieur [Y] [H]
né le 24 Mai 2000 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8] - [Localité 5]

non comparant

D'autre Part ;

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2018, un avenant étant signé le 13 août 2020, la SAS Cardinal Campus a loué à Monsieur [H] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], [Localité 2].

Le 18 août 2022 était établie par les partie un état des lieux de sortie.

Par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 14 septembre 2023, la SAS Cardinal Campus indiquait à Monsieur [H] [Y] qu'il restait lui devoir la sommes de 1515,63 euros au titre du dernier loyer prorata temporis, des frais de remise en état, déduction faites du dépôt de garantie et d'avoirs, le mettant en demeure d'avoir à payer cette somme au plus tard le 10 octobre 2023.

Le 28 février 2024, la présidente du Groupement National des Commissaires de Justice Médiateurs dressait un certificat de tentative de médiation infructueuse, Monsieur [H] [Y] n'ayant pas donné suite aux trois sollicitations du médiateur, par courriel, par SMS, et par lettre simple.

Par acte d’huissier du 24 avril 2023 ayant fait l'objet d'un PV659, la SAS Cardinal Campus a fait délivrer à Monsieur [H] [Y] un commandement de payer la somme de 1478,27 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte.

Par acte d’huissier en date du 9 août 2023 délivré à étude, la SAS Cardinal Campus a fait assigner Monsieur [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS et demande de :
• condamner Monsieur [H] [Y] à lui payer la somme de 1478,27 euros, outre les intérêts au taux légal ;
• condamner Monsieur [H] [Y] à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance et aux frais de l'exécution à venir.

L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 5 septembre 2024.

A cette audience, la SAS Cardinal Campus, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Monsieur [H] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le formulaire de diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience mais n'a pas été rempli.

L’affaire est mise en délibéré au 3 octobre 2024, délibéré prorogé au 17 octobre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

Sur la demande de condamnation en paiement de la dette locative

Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste à payer le loyer au terme convenu au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

Il est également tenu aux réparations locatives qui lui sont imputables.

L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à la date de l’audience, permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.

En l'espèce, il résulte des éléments produits par le bailleurs que la dette locative, incluant des frais de remise en état, s'élèverait à 1478,27 euros.

Monsieur [H] [Y], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.

La somme réclamée n'appelle aucune observations.

Par suite, la dette locative à retenir est de 1478,27 euros.

Monsieur [H] [Y] doit par conséquent être condamné au paiement de cette dette.

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [H] [Y], partie perdante, est condamné à supporter les frais de la procédure qui comprennent les frais d’assignation.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS Cardinal Campus, Monsieur [H] [Y] ne répondant à aucune des sollicitations du médiateur, non seulement à une adresse postale qui ne semble plus être la sienne, mais aussi à l'adresse électronique et au numéro de téléphone portable déclaré lors de l'état des lieux de sortie, répondant à l'huissier au téléphone qu'il ne souhaite pas communiquer sa nouvelle adresse, il sera condamné à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit prévu par l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à verser à la SAS Cardinal Campus la somme de 1478,27 euros (mille quatre cent soixante-dix-huit euros et vingt-sept centimes) ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût de l’assignation ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à la SAS Cardinal Campus la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;

DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'Indre et Loire en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 octobre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.

La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

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