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CA Amiens, 24 oct. 2024, RG 23/04950


Vérifier : CA Amiens, 24 oct. 2024, RG 23/04950 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2024
Numéro
23/04950
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Type
Ordonnance
Id
671c865da2a1858e05800b47

Texte de la décision

4,422 caractères

COUR D'APPEL AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

D.A. : Numéro : 23/03860 du : 07 Décembre 2023

RG : N° RG 23/04950 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I56Z

Décision attaquée :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BEAUVAIS en date du 09 Novembre 2023 dans l'affaire portant le n° RG 22/00091

APPELANTE

Mme [K] [O]

Représentée par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS

INTIMÉES

Association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'OISE-FEDERATION DE L' OISE

Représentée par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

Association UNION REGIONALE FEDERATION OEUVRE LAIQUES

Représentée par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

Nous, Caroline PACHTER-WALD, Magistrate de la mise en état,

vu la déclaration du 7 décembre 2023 par laquelle Mme [O] a relevé appel d'un jugement rendu le 9 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Beauvais,

vu les conclusions remises au greffe par l'appelante le 26 février 2024,

vu la signification en date du 17 janvier 2024 de sa déclaration d'appel et le 28 février 2024 de ses conclusions à la Ligue de l'enseignement fédération de l'Oise, intimée n'ayant pas alors constitué avocat, conformément à l'article 911 alinéa 1 du code de procédure civile,

vu la signification en date du 7 février 2024 de sa déclaration d'appel et le 27 février 2024 de ses conclusions à l'Union régionale fédération oeuvres laïques 'Ligue de l'enseignement Picardie', intimée n'ayant pas alors constitué avocat, conformément à l'article 911 alinéa 1 du code de procédure civile,

vu la demande d'observations adressée le 10 octobre 2024 aux parties quant à l'irrecevabilité des conclusions notifiées par les intimées le 2 octobre 2024,

vu l'absence d'observations reçues.

SUR CE

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.

L'article 911 alinéa 1 dispose que la notification de conclusions faite à une partie dans le délai prévu à l'alinéa premier dudit article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

En application de l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.

En l'espèce, l'Union régionale fédération oeuvres laïques 'Ligue de l'enseignement Picardie' disposait pour conclure d'un délai de trois mois à compter du 27 février 2024, date à laquelle lui ont été notifiées la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, expirant le 27 mai 2024 à minuit.

La Ligue de l'enseignement fédération de l'Oise disposait quant à elle pour conclure d'un délai de trois mois à compter du 28 février 2024, date à laquelle lui ont été notifiées la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, expirant le 28 mai 2024 à minuit.

Toutefois, en l'absence de demande de prorogation de délais comme d'accord des parties pour entrer en voie de médiation, l'ordonnance du 27 mai 2024 portant injonction de rencontrer un médiateur a interrompu les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 908 à 910 jusqu'au 27 juin 2024, date précisée dans la décision, ce qui a repoussé l'échéance au 27 septembre 2024.

Les conclusions notifiées par les intimées le 2 octobre 2024 sont donc irrecevables.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables les conclusions remises par l'Union régionale fédération oeuvres laïques 'Ligue de l'enseignement Picardie' et la Ligue de l'enseignement fédération de l'Oise le 2 octobre 2024

La présente décision peut être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de sa date.

Fait à AMIENS, le 24 Octobre 2024

La Magistrate de la mise en état,

Caroline PACHTER-WALD,

Copie transmise aux avocats le 24 Octobre 2024

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