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CA Basse-Terre, 25 oct. 2024, RG 24/00563


Vérifier : CA Basse-Terre, 25 oct. 2024, RG 24/00563 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/10/2024
Numéro
24/00563
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
671c865fa2a1858e05800b5f

Texte de la décision

2,271 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile


ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2024

RG : 24/00563 2ème chambre

Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,

Vu la déclaration de saisine de la cour remise au greffe, par voie électronique (RPVA), le 6 juin 2024 par le conseil de la S.A.R.L. HAPPY DAYS en suite d'un arrêt de la cour de cassation du 23 novembre 2023 portant cassation totale d'un arrêt de la cour d'appel de ce siège en date du 19 avril 2021,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 18 novembre 2024 notifié à l'appelante par RPVA le 4 juillet 2024,

Vu l'acte de signification de l'acte de saisine à l'intimée en date du 19 juillet 2024, à la demande de la société HAPPY DAYS en la personne de son représentant légal,

Vu l'acte de constitution d'avocat de la société NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED remis au greffe par RPVA le 18 octobre 2024,

Vu les conclusions d'incident de la société NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse par RPVA le 18 octobre 2024 ;

MOTIFS

Attendu que force est de constater que les conclusions 'd'incident en caducité' remises au greffe de la cour, dans le cadre de l'instance d'appel après cassation sus-visée, sont adressées au 'conseiller de la mise en état près la 2ème chambre de la cour d'appel de Basse-Terre', alors même que, s'agissant d'une saisine de la cour après cassation et renvoie de la cause et des parties devant ladite cour autrement composée, l'affaire a été orientée à bref délai, sans désignation d'un conseiller de la mise en état ; qu'il en résulte que les conclusions d'incident sont adressées à une juridiction qui n'existe pas au cas d'espèce ; qu'elles sont par suite irrecevables ; et que l'intimée, auteur de cet incident mal dirigé, en supportera tous les dépens ;

PAR CES MOTIFS

- Disons irrecevables les 'conclusions d'incident en caducité' adressées par la société NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED au 'conseiller de la mise en état', suivant acte remis au greffe par voie électronique le 18 octobre 2024,

- Condamnons ladite société aux dépens de cet incident.

Fait à Basse-Terre, le 25 octobre 2024

La greffière, Le président de chambre,

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