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CA Paris, 25 oct. 2024, RG 21/05208


Vérifier : CA Paris, 25 oct. 2024, RG 21/05208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/10/2024
Numéro
21/05208
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
671c8686a2a1858e05800d37

Texte de la décision

3,109 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 25 Octobre 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05208 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2QY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 20/01798

APPELANTE

[8]

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

S.A. [9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

La [6] (la caisse) a interjeté appel du jugement N°RG 20/01798 rendu le 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [9] (la société).

A l'audience du 2 octobre 2024 à 9h00, seule la caisse est représentée ; son conseil confirme oralement les termes du courrier électronique par lequel le 24 septembre 2024 elle avait informé la cour de son désistement d'appel.

La société n'est ni présente ni représentée mais, par courrier électronique de son conseil, le 27 septembre 2024, elle avait informé la cour du fait qu'elle acceptait ce désistement et elle avait sollicité une dispense de comparution à l'audience.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la caisse et accepté par la société est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [6],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que la [6] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.

La greffière, La présidente.

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