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CA Paris, 25 oct. 2024, RG 21/05213


Vérifier : CA Paris, 25 oct. 2024, RG 21/05213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/10/2024
Numéro
21/05213
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
671c8686a2a1858e05800d39

Texte de la décision

2,837 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 25 Octobre 2024

(n° ,1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05213 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2RM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] RG n° 20/01017

APPELANTE

Madame [L] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, non réprésentée

INTIMEE

CPAM 93 - SEINE [Localité 7] ([Localité 5])

[Adresse 1]

SERVICE CONTENTIEUX

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Olivier FOURMY, président

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Mme [L] [Y] a interjeté appel du jugement n° RG 20/01017 rendu le 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la [6] (la caisse).

A l'audience du 30 septembre 2024 à 9h00, Mme [Y] n'est ni présente ni représentée mais par courrier parvenu au greffe le 13 mai 2024, elle avait informé la cour de son désistement d'appel.

La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par Mme [Y] et accepté par la caisse est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [Y].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [L] [Y] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE Mme [L] [Y] aux dépens d'appel s'il y a lieu.

La greffière, La présidente

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