CA Pau, 2 mai 2024, RG 23/02973
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Texte de la décision
N°24/01502
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
2 mai 2024
Dossier N°
N° RG 23/02973 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IV2Y
Affaire :
[C] [I]
C/
[D] [H]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats en audience publique le 28 mars 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 2 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeur à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de BAYONNE, en date du 06 Octobre 2023, enregistrée sous le n° T23040
Comparant en personne
ET :
Maître [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défendeur à la contestation
Représenté par Me Sabrina- ABDI de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 14 novembre 2023, [C] [I] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Bayonne en date du 6 octobre 2023 qui a taxé à sa charge à la somme de 8487 €, dont un solde de 6212 € les honoraires de Maître [H] à qui il a confié la défense de ses intérêts pour l'assister dans un litige l'opposant à son ancien associé [Z] [K] à l'occasion de la cession de ses parts dans la SNC « Pharmacie [I] [K] ».
Il demande à cette juridiction d'infirmer la décision attaquée et explique pour ce faire, que la convention d'honoraires conclue avec ce professionnel du droit prévoit un honoraire de diligence limité à 20 000 € alors qu'il lui a versé à ce titre une somme de 32 680,88 €, et qu'aucun travail ou diligence imprévisible n'est intervenu, alléguant ainsi à son bénéfice une créance de 12 680,88 € ; il ajoute que, s'agissant de l'honoraire de résultat aucun des actes ou événements prévus à la convention, à savoir une décision de justice, une transaction ou une cession de parts sociales générant l'exigibilité de l'honoraire n'est intervenu et que dès lors, il n'est pas dû ; il affirme enfin que les procédures évoquées tant par Maître [H] que par l'ordonnance contestée ne sont pas en lien avec le litige ayant pour objet la SNC [I] [K].
Maître [H] conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné [C] [I] à lui payer la somme de 6212 € représentant le solde de sa facture au titre de l'honoraire de résultat provisoire, cette somme étant prélevée sur le compte Carpa, demande l'application du taux d'intérêt de 12 % l'an mentionné sur les factures jusqu'au paiement intégral, soit la somme de 1287,42 € arrêtée au 15 février 2023, le paiement d'une indemnité légale de recouvrement de 40 € et l'allocation d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il affirme encore que l'ordonnance critiquée sera complétée en ce qu'elle précisera que l'honoraire de résultat final sera calculé sur l'ensemble des sommes à recouvrer, quelles qu'en soient les dates et modalités de perception pour [C] [I] qui sera condamné par ailleurs sous astreinte de 50 € par jour de retard à lui communiquer tout élément relatif au boni de liquidation reçu et aux sommes recouvrées sur les condamnations obtenues avec les intérêts de retard.
Il évoque à cet effet les différentes procédures judiciaires au cours desquelles il a représenté le demandeur et précise que le 30 juin 2021, le fonds de commerce de la SNC [I] [K] a été cédé au profit de la SELARL « Pharmacie des rives de l'Adour » pour un prix de 1 165 000 € après des négociations difficiles avec [Z] [K].
Il prétend encore que [C] [I] a convenu dans un courrier en date du 25 octobre 2022 que l'honoraire de résultat serait calculé sur les condamnations obtenues et sur sa part lui revenant dans la liquidation de la SNC [I] [K], insiste sur la technicité de ce litige qui serait vierge de tout antécédent, rappelle les résultats qu'il a obtenus, la réduction de ses tarifs qu'il lui a accordée, son expérience en la matière, alors que l'équité commande une interprétation élargie de la convention quant au calcul de ses honoraires, malgré la maladresse de rédaction l'entachant.
Il souligne que l'assiette de calcul de l'honoraire de résultat correspond au cumul des condamnations mises à la charge de [Z] [K] et de la quote-part du boni de liquidation reçu ou à recevoir par [C] [I], sa contestation sur ce dernier item est irrecevable pour constituer un moyen nouveau devant la juridiction d'appel ; il note enfin, s'agissant des honoraires de diligence pour lesquels [C] [I] invoque une créance que la convention ne pouvait anticiper tous les incidents alors que les intérêts réclamés sont mentionnés sur les factures émises.
Celui-ci réitère sa demande et réplique qu'il a réglé au défendeur une somme de 15 255,88 € non dûe selon la convention unissant les parties, que Maître [H] n'est pas intervenu pour la cession du fonds de commerce, que les tarifs ont été fixés par l'avocat pour un contentieux dont il conteste l'absence de jurisprudence, qu'il a mis fin au mandat sans préavis, qu'il conteste la maladresse de rédaction de la convention d'honoraires rédigée par un professionnel, que l'honoraire de résultat est sollicité sur une liquidation non réalisée à ce jour, sachant que l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 20 avril 2017 n'est pas intégralement exécuté ; enfin, il relève que les intérêts moratoires ne sont pas dûs pour ne pas être mentionnés dans la convention d'honoraires.
À l'audience du 28 mars 2024, [C] [I] précise que les comptes de liquidation ne sont toujours pas soldés du fait de la mauvaise volonté de son ex-associé.
Maître [H] note que la nouvelle pièce produite aux débats par le demandeur est un relevé bancaire qui n'établit pas les dires de celui-ci.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l'avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l'égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l'article 668 du code de procédure civile.
Or, en la cause, il ressort des pièces de la procédure que l'ordonnance déférée a été notifiée à [C] [I] le 14 octobre 2023 alors que celui-ci a émis le recours le 9 novembre 2023.
Dès lors, il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
Il résulte d'un acte sous seing privé en date des 7 et 15 février 2013 que [C] [I] a confié à Maître [H] le mandat de le conseiller, assister
et représenter dans un litige l'opposant à [Z] [K] afférent à la cession de ses parts dans la SNC « Pharmacie [I] [K] » moyennant d'une part, un honoraire de diligence « dont le montant est calculé en fonction du temps passé sur le dossier sur la base d'un tarif horaire de 180 € hors-taxes, cette somme de 180 euros doit être augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable (19,60 % au jour de la signature de la convention) et des frais forfaitaires fixés à 8 % des honoraires hors-taxes soit un taux horaire de 232,33 € TTC ; le montant total des honoraires de diligence est plafonné à 20 000 € (TTC) et d'autre part, un honoraire de résultat égal à 2 % d'une base constituée, selon le cas, soit du prix de vente des parts sociales perçues par [C] [I], soit des sommes que le client pourrait recevoir à l'issue de la procédure judiciaire ou un accord transactionnel.
Or il n'est pas contesté par Maître [H] qu'il a perçu pour ses honoraires au titre de cette convention, une somme de 32 680,88 €, l'avocat reconnaissant implicitement dans ses écritures ce fait en affirmant que « la lettre de mission ne pouvait anticiper toutes les péripéties de ce dossier ».
S'il est exact que le montant des honoraires d'un avocat doit être taxé selon le volume et la nature des diligences accomplies, le premier président est tenu par les termes de la convention dès lors que celle-ci qui reflète la volonté expresse des parties n'est entachée d'aucune ambiguïté.
Or, ladite convention dispose expressément que le montant des honoraires de diligence ne saurait être supérieur à 20 000 €, cet acte ne prévoyant aucune dérogation ni aucune faculté d'élever ce montant.
Par suite, [C] [I] ayant versé à son avocat une somme de 32 680,88 €, point non contesté expressément par celui-ci, cette juridiction estimera que ce montant remplit de ses droits Maître [H] à ce jour.
Dès lors, l'ordonnance sera infirmée et l'avocat débouté de sa demande à ce titre.
Ses prétentions tendant à voir dire que l'honoraire de résultat final sera calculé sur l'ensemble des sommes et à voir condamner [C] [I] à produire sous astreinte certaines pièces seront déclarées irrecevables pour être présentées pour la première fois en cause d'appel, conformément à l'article 564 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réformons l'ordonnance n° T23040 prononcée le 6 octobre 2023 par le bâtonnier du barreau de Bayonne et taxant à la charge de [C] [I] les honoraires de Maître [H] à la somme de 8487 € TTC (huit mille quatre cent quatre vingt sept euros),
Déboutons Maître [H] de sa demande en taxation de ses honoraires,
Déclarons irrecevables les autres demandes de Maître [H],
Déboutons Maître [H] de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Maître [H] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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