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CA Pau, 2 mai 2024, RG 23/03176


Vérifier : CA Pau, 2 mai 2024, RG 23/03176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2024
Numéro
23/03176
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Référés et Recours
Type
Ordonnance
Id
671c8689a2a1858e05800d6d

Texte de la décision

8,670 caractères

N°24/01503

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Contestation Honoraires Avocat du

2 mai 2024

Dossier N°

N° RG 23/03176 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWNX

Affaire :

[M] [X]

C/

[W] [E]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats en audience publique le 11 avril 2024,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 2 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [M] [X]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Michel ESCUDE-QUILLET, avocat au barreau de PAU

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-00032 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de BAYONNE, en date du 22 Novembre 2023, enregistrée sous le n° T23034

ET :

Maître [W] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Défenderesse à la contestation

Représentée par Me Cécile BERQUE, avocat au barreau de PAU

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 5 décembre 2023, [M] [X] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Bayonne en date du 22 novembre 2023 qui a taxé à sa charge à la somme de 1016,72 € TTC les honoraires de Maître [E] qu'elle a mandatée pour l'assister dans la procédure d'indemnisation des préjudices subis par son fils [Y] [P] à la suite à l'accident scolaire dont il a été victime le 9 mars 2020.

Dans des écritures en date du 28 mars 2024, elle conclut à l'infirmation de la décision attaquée, sauf à ce qu'elle a refusé de taxer l'honoraire de résultat correspondant à la facture du 26 avril 2023, d'un montant de 1726,36 € TTC, à l'annulation de la convention d'honoraires du 17 février 2022, son consentement ayant été vicié puisque l'avocat lui a alors affirmé que ses honoraires seraient pris en charge par son assurance au titre de la protection juridique, à titre subsidiaire, elle s'en rapporte à justice quant à la somme de 201 € TTC, représentant l'assistance aux opérations d'expertise, au débouté de la demande en paiement de la somme de 801 € TTC, puisqu'en l'espèce, la mission de l'avocat n'a pas été exécutée dans son intégralité à défaut de signature d'un accord transactionnel ou de prononcé d'un jugement, à titre encore plus subsidiaire, de fixer cet honoraire à 450 € TTC puisque l'avocat a initié une procédure amiable d'indemnisation et de lui accorder les délais de grâce les plus larges, eu égard à son statut matériel, chaque partie supportant ses dépens.

Maître [E] sollicite le rejet de la demande d'annulation de la convention d'honoraires précitée formulée par [M] [X] au motif qu'il incombait au client avant de signer cet acte de s'assurer que ses honoraires seraient pris en charge par la protection juridique alors qu'elle a initié les formalités nécessaires auprès de l'assurance pour obtenir l'indemnisation du préjudice subi par le fils de la demanderesse ; elle demande la taxation de ses honoraires à la somme de 1002 € TTC et s'en rapporte justice sur les délais de grâce sollicités.

1) Sur la recevabilité du recours

Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l'avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l'égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l'article 668 du code de procédure civile.

Or, en la cause, l'ordonnance déférée a été signifiée à [M] [X] le 25 novembre 2023 alors que celle-ci a émis le recours le 29 novembre 2023.

Il sera donc déclaré recevable.

2) Sur le fond

Il est établi tant par les écritures convergentes des deux parties sur ce point que par les pièces de la procédure que par acte sous-seing privé en date du 17 février 2022, [M] [X] a confié à Maître [E] la défense de ses intérêts et ceux de son enfant mineur [Y] [P] aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice auprès de la compagnie d'assurance Matmut et de tout autre partie, moyennant des honoraires de diligences pour la procédure indemnitaire amiable et contentieuse et l'assistance à expertise selon le barème de la protection juridique Matmut et des honoraires de résultat, la demanderesse ne contestant pas l'authenticité matérielle de cet acte.

Par ailleurs, la compétence du premier président, saisi sur le fondement de l'article 174 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 est circonscrite aux litiges entre un avocat et son client portant exclusivement sur le montant des honoraires à l'exclusion de toute autre action.

Dès lors, le premier président déboutera [M] [X] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la convention d'honoraires précitée, sachant que celle-ci constitue un acte autonome par rapport au contrat d'assurance de la demanderesse prévoyant au titre des garanties une protection juridique.

Il en sera également déduit que le courrier électronique en date du 11 octobre 2021 adressé par l'avocat à son client aux termes duquel Maître [E] affirme que l'assurance prendra en charge ses honoraires dans la limite de ses plafonds est sans emport sur la résolution de ce conflit puisque cette juridiction n'est pas compétente pour apprécier la faute d'un avocat.

En tout état de cause, à supposer établie la nullité de l'acte contesté, il sera rappelé que le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses prestations dès lors que celles-ci sont établies des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences.

Or, en la cause, il ressort des pièces versées aux débats que Maître [E] a assisté le client lors de l'expertise et que elle a rédigé plusieurs courriers pour obtenir l'indemnisation du préjudice subi par le fils de la demanderesse, l'ayant en outre conseillée.

Par suite, eu égard à la nature et au volume des diligences réalisées et au regard des dispositions contractuelles de la convention dont s'agit, par référence au barème de la Matmut, il sera alloué à Me [E] la somme de 201 € TTC pour l'assistance à expertise médicale et 450 € TTC pour la procédure d'indemnisation.

Ses honoraires seront donc taxés à 651 €.

L'ordonnance critiquée sera donc infirmée.

Il sera enfin accordé un délai de grâce à [M] [X] tel que détaillé ci-dessous au regard de sa situation financière, ayant déclaré au titre de l'année 2022, une somme de 5786 €, pôle emploi lui ayant versé entre le 04/04/2023 et 01/03/2024 une somme de 6641,85 € au titre de l'allocation de solidarité spécifique.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Réformons l'ordonnance n°T23034 prononcée par le bâtonnier du barreau de Bayonne en date du 22 novembre 2023 ayant taxé à la charge de [M] [X] à la somme de 1016,72 € TTC les honoraires de Maître [E],

Et statuant à nouveau :

Déboutons [M] [X] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la convention d'honoraires en date du 17 février 2022,

Taxons les honoraires de Maître [E] à la charge de [M] [X] à la somme de 651 € TTC (six cent cinquante et un euros toutes taxes comprises),

Accordons un délai de paiement à [M] [X],

Disons qu'elle pourra s'en acquitter en quatre mensualités égales, payables le premier de chaque mois, la première intervenant le premier du mois suivant le prononcé de cette décision, la dernière étant majorée des intérêts au taux légal,

Disons qu'à défaut de paiement d'une seule échéance au terme convenu, il sera procédé à la déchéance du terme, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire,

Condamnons [M] [X] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS

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