CA Reims, 25 oct. 2024, RG 23/00821
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Texte de la décision
N° RG : 23/00821
N° Portalis :
DBVQ-V-B7H-FKUW
ARRÊT N°
du : 25 octobre 2024
C. H.
M. [G] [Z]
C/
M. [MN] [Z]
Mme [NE] [Z]
Formule exécutoire le :
à :
SCP Delvincourt -
Caulier-Richard - Castello
avocats associés
SELAS ACG
COUR D'APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIMÉ INCIDEMMENT :
d'un jugement rendu le 29 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 19/00846)
M. [G] [Z]
[Adresse 49] -
[Localité 27] - Portugal -
Comparant et concluant par Me Mélanie Caulier-Richard, membre de la SCP Delvincourt - Caulier-Richard - Castello avocats associés, avocat postulant au barreau de Reims, et plaidant par Me Olivier Mingasson, membre de la SCP Les Avocats du Thélème, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉS AU PRINCIPAL ET APPELANTS INCIDEMMENT :
1°] M. [MN] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 22]
2°] - Mme [NE] [Z]
[Adresse 19]
[Localité 23]
Comparant, concluant et plaidant par Me Hélène Bibé, de la SELAS ACG, avocat au barreau de Reims
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l'audience publique du 5 septembre 2024, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- 2 -
Exposé du litige :
M. [U] [M] [XG] [Z] né le [Date naissance 5] 1924 à [Localité 23] (51), est décédé à [Localité 23] (51) le [Date décès 1] 2016.
Il était divorcé en premières noces de Mme [P] [I] avec laquelle il a eu un fils, M. [G] [Z].
Il était marié en secondes noces avec Mme [D] [O] par mariage prononcé le [Date mariage 14] 1952, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec laquelle il a eu deux enfants :
- M. [MN] [X] [Z], né le [Date naissance 24] 1953,
- Mme [NE] [S] [W] [Z], née le [Date naissance 7] 1956.
Mme [O] est prédécédée le [Date décès 13] 2015.
Les décès successivement de Mme [O] et de M. [U] [Z] étant intervenus à moins d'un an d'intervalle, le régime matrimonial de communauté ayant existé entre eux n'a pas été liquidé ni partagé.
Le règlement de la succession a été confié par M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] à Me [C] [YN], notaire à [Localité 23] (51), alors que M. [G] [Z] a pris comme notaire conseil d'abord Me [R] [MN], notaire, ainsi que Me [ZV] [A], avocate et anciennement notaire.
Le notaire chargé par les consorts [MN] et [NE] [Z] du règlement successoral a fait état de l'actif et du passif de la succession contesté par M. [G] [Z] qui considère que le notaire n'a pas obtenu de M. [MN] [Z] et de Mme [NE] [Z] l'intégralité des relevés bancaires du défunt et de son épouse dès lors qu'ils étaient mariés sous le régime communautaire, et que toutes les donations dont ils ont été bénéficiaires n'ont pas été rapportées à la succession.
Par exploit du 11 mars 2019, M. [G] [Z] a fait donner assignation à M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [U] [Z] et, préalablement, de la communauté ayant existé entre les époux [U] [Z] et [D] [O], et de voir :
- condamner M. [MN] [Z] à réintégrer à l'actif successoral les donations notariées pour 1 521 900 euros et les dons manuels, les donations déguisées et indirectes pour 2 373 300 euros, soit une somme de 3 895 000 euros,
- condamner Mme [NE] [Z] à réintégrer à l'actif successoral les donations notariées pour 1 426 700 euros et les dons manuels, les donations déguisées et indirectes pour 661 300 euros, soit la somme de 2 088 000 euros,
- dire et juger que M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] se sont rendus coupables d'un recel successoral sur les sommes de 2 373 300 euros et 661 300 euros,
- ordonner une expertise avec pour mission de :
. rechercher les dons manuels, les donations et les donations directes et indirectes,
. obtenir les relevés bancaires des dix dernières années,
. procéder à la liquidation [Z] - [O],
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. déterminer la nature et la valeur des biens à rapporter, et en particulier la valeur du Moulin d'[Localité 30], objet de l'échange du 10 février 1988,
- condamner chacun de M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier causé,
- condamner chacun de M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de la procédure devant le tribunal, M. [G] [Z] a saisi le juge de la mise en état d'un incident de communication de pièces, à savoir les relevés bancaires du défunt et les relevés de carrière des intimés, qui a fait l'objet d'un rejet par ordonnance rendue le 3 mars 2021.
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
' ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [U] [Z] et préalablement de la communauté ayant existé entre les époux [U] [Z] et [D] [O],
' désigné Me [LX] [N], notaire à [Localité 36], pour procéder aux opérations,
' commis aux fins de contrôle et surveillance des opérations de partage le juge chargé de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,
' dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge ainsi désigné, il pourra être pourvu à leur remplacement sur simple requête,
' rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
' dit que le notaire liquidateur établira les masses actives et passives, les droits des parties et leurs éventuelles créances sur l'indivision, la composition des lots à retenir et d'une manière générale l'état liquidatif,
' dit qu'en cas de difficultés, il sera procédé conformément aux dispositions des articles 1365 à 1381 du code de procédure civile et notamment qu'il appartiendra au notaire présentement désigné de dresser procès-verbal des points litigieux afin de saisine du juge chargé de surveiller lesdites opérations,
' rappelé que le notaire commis devra dresser un projet de l'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation
' rappelé que la procédure de partage judiciaire ne fait pas obstacle à ce qu'un partage amiable soit établi et que le cas échéant, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure.
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
- ordonné le rapport à la succession de l'acte d'abandon d'usufruit du 15 février 1988,
- dit que le notaire désigné devra évaluer la valeur de ce rapport,
- rejeté la demande de rapport à la succession des donations-partage du 3 mai 1980 et 10 février 1988,
- rejeté le rapport à la succession de l'acte d'abandon d'usufruit du 28 février 2002,
- rejeté le rapport à la succession de l'acte du 2 août 2005,
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- ordonné la réduction, qui devra être préalablement déterminée par le notaire désigné, des donations-partage du 3 mai 1980, du 10 février 1988, la donation d'usufruit du 28 février 2002, ainsi que la réduction des donations préciputaires du 2 août 2005, du 6 décembre 1990 et du 3 avril 1992,
- rejeté la requalification en donations déguisées et le rapport à la succession des actes notariés du 16 janvier 1967, du 18 novembre 1968, du 3 avril 1974, des 5 juin et 25 juillet 1974, des 10 et 28 décembre 1976 et de l'acte d'échange du 10 février 1988,
- rejeté la demande d'inclusion dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage de la communauté [Z] et [O] des sommes de 50 308,18 euros et 60 979,60 euros à titre de récompense due par Mme [O] à la communauté,
- débouté M. [G] [Z] de sa demande de condamnation de Mme [NE] [Z] et M. [MN] [Z] pour recel successoral,
- débouté Mme [NE] [Z] et M. [MN] [Z] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 2 744 euros,
- ordonné la fixation d'une créance de salaire différé au profit de Mme [NE] [Z],
- dit que le notaire désigné devra évaluer le montant de la créance de salaire différé de Mme [NE] [Z],
- rejeté la demande de fixation d'une créance de salaire différé au profit de M. [MN] [Z],
- débouté M. [G] [Z] de sa demande en dommages et intérêts,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Selon déclaration d'appel du 15 mai 2023, M. [G] [Z] a demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
' S'agissant de la mission confiée au notaire désigné :
- rejeté que le notaire désigné accomplisse sa mission d'après les informations qu'il recherchera lui-même,
- rejeté que le notaire désigné contrôle les déclarations des intéressés et les documents communiqués par ceux-ci,
- rejeté que pour les renseignements de nature bancaire, le notaire interroge le Centre des Services Informatiques cellule FICOBA administratif, [Adresse 11], [Localité 26], qui sera tenu de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame,
- rejeté que pour les assurances-vie, le notaire interroge le fichier FICOVIE, qui sera tenu de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame,
- rejeté que le notaire détermine la valeur vénale des biens immobiliers dépendants de la succession au jour du partage judiciaire, ainsi que leur valeur locative mensuelle et que, pour l'évaluation des biens immobiliers, le notaire désigné, peut se référer au fichier central PERVAL détenant la base de données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent, et pourra également consulter les DIA (Déclarations d'Intention d'Aliéner) des communes concernées.
' Sur le rapport des libéralités :
Au principal :
- rejeté la requalification en donation simple rapportable à la succession de feu [U] [Z] :
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. de la donation-partage du 3 mai 1980 et de l'acte d'abandon d'usufruit du 15 février 1988,
. de la donation-partage du 10 février 1988, de l'acte d'abandon d'usufruit du 28 février 2002 et de l'acte de transformation en donation préciputaire du 2 août 2005,
- rejeté la condamnation in solidum de Mme [NE] [Z] et de M. [MN] [Z] à rapporter à la succession de feu [U] [Z] l'ensemble des biens objets de ces actes pour la valeur des biens à la date du partage judiciaire,
- rejeté que le notaire désigné détermine la valeur de l'ensemble des biens au jour du partage judiciaire,
À titre très subsidiaire :
- rejeté que le notaire désigné procède aux opérations de comptes, liquidation et partage résultant des réductions,
- rejeté que le notaire désigné établisse la consistance de l'actif et du passif de la succession de feu [U] [Z] conformément aux dispositions des articles 913, 921 et 922 du code civil et détermine le montant de l'indemnité de réduction revenant à M. [G] [Z] en application de ces textes,
- rejeté la condamnation in solidum de Mme [NE] [Z] et de M. [MN] [Z] à payer l'indemnité de réduction à M. [G] [Z].
' Sur les donations déguisées et indirectes :
- rejeté la requalification en donations déguisées ou indirectes rapportables à la succession des actes notariés du 16 janvier 1967, du 18 novembre 1968, du 3 avril 1974, des 5 juin 1974 (pièce n°44) et 25 juillet 1974, des 10 décembre 1976 et 28 décembre 1976 et de l'acte d'échange du 10 février 1988 et de son rectificatif du 29 avril 1989,
- rejeté le rapport à la succession de feu [U] [Z] in solidum par Mme [NE] [Z] et par M. [MN] [Z] de l'ensemble des biens et droits visés dans les actes ainsi requalifiés, à la valeur au jour du partage,
- rejeté l'application à l'encontre de Mme [NE] [Z] et de M. [MN] [Z] du recel successoral au titre de ces biens et droits et consécutivement rejeter la demande de privation de tous droits les concernant.
Sur les récompenses dues par Mme [O] épouse [Z] à la communauté [Z] - [O] :
- rejeté l'inclusion dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté [Z]/[O], de la somme de 50 308,18 euros à titre de récompense due par Mme [O] à la communauté au titre de la maison à [Localité 37],
- rejeté l'inclusion dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté [Z] - [O], de la somme de 400 000 francs, soit 60 979,60 euros, à titre de récompense due par Mme [O] à la communauté correspondant à la donation de somme d'argent effectuée par Mme [O] à ses enfants [NE] et [MN] [Z].
' Sur le rejet de la demande reconventionnelle de Mme [NE] [Z] :
- fait droit à la demande de créance de salaire différé de Mme [NE] [Z],
En tout état de cause :
- rejeté la condamnation in solidum de Mme [NE] [Z] et de M. [MN] [Z] à payer à M. [G] [Z] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des soucis, tracas, préjudices financiers et moral et temps passé, pour les recherches longues, compliquées et fastidieuses qu'il a été obligé d'effectuer pour reconstituer le patrimoine familial,
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- rejeté la condamnation in solidum de Mme [NE] [Z] et de M. [MN] [Z] à payer à M. [G] [Z] la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. [G] [Z] demande à la cour de :
- rejeté toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- rejeter l'appel incident de Mme [NE] [Z] et M. [MN] [Z],
- le déclarer bien fondé en son appel et y faire droit.
' Sur l'ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [U] [Z] :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 29 mars 2023 en ce qu'il a :
. ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [G] [Z], décédé le [Date décès 1] 2016, et la liquidation préalable de la communauté ayant existé entre les époux [U] [Z] et [D] [O], cette dernière étant prédécédée le [Date décès 13] 2015,
. désigné Me [LX] [N] en qualité de notaire.
' Sur les chefs de mission qu'il a conférés au notaire désigné :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 29 mars 2023 sur les chefs de mission du notaire désigné qu'il a écarté,
Statuant à nouveau :
- ordonner au notaire désigné de convoquer les parties et de demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, de rendre compte au Juge commis des difficultés rencontrées et de solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
- ordonner au notaire désigné d'accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties, qu'il pourra vérifier, et d'après les informations qu'il recherchera lui-même,
- ordonner aux parties de produire devant le notaire désigné les documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par ledit notaire,
- ordonner au notaire désigné de rechercher par lui-même et aussi d'enjoindre les consorts [NE] et [MN] [Z] de communiquer :
. les relevés bancaires de feu [U] [Z] et de feue [D] [O],
. les actes de succession des parents de feu [U] [Z] et de ceux de feue [D] [O],
. les actes de donations consenties à feu [U] [Z] et à feue [D] [O] par leurs parents,
- ordonner au notaire de contrôler les déclarations des intéressés et les documents communiqués par ceux-ci,
- ordonner que pour les renseignements de nature bancaire, le notaire interroge le Centre des Services Informatiques cellule FICOBA administratif, [Adresse 11], [Localité 26], qui sera tenu de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame,
- ordonner, pour les assurances-vie, que le notaire désigné interroge le fichier FICOVIE, qui sera tenu de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame,
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- ordonner que les frais afférents aux interrogations bancaires et à la communication notamment des relevés bancaires et actes seront pris en charge par la succession,
- ordonner que le notaire désigné détermine la valeur vénale des biens immobiliers dépendants de la succession, ainsi que leur valeur locative mensuelle et que, pour l'évaluation des biens immobiliers, le notaire liquidateur, peut se référer au fichier central PERVAL détenant la base de données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent, et pourra également consulter les DIA (Déclarations d'Intention d'Aliéner) des communes concernées,
- ordonner que, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter et que, faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations,
- ordonner qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire désigné, ce dernier transmette au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
' Sur le rapport des libéralités :
au principal :
- infirmer le jugement déféré sur la qualification de l'intégralité des actes en donations simples rapportables à la succession,
Statuant à nouveau :
- ordonner la qualification en donations simples rapportables à la succession de feu [U] [Z] de la donation-partage du 3 mai 1980 et de l'acte d'abandon d'usufruit du 15 février 1988,
- condamner in solidum Mme [NE] [Z] et M. [MN] [Z] à rapporter à la succession de feu [U] [Z] l'ensemble des biens objets des actes du 3 mai 1980 et du 15 février 1988 pour leur valeur à la date du partage judiciaire,
- ordonner au notaire désigné de déterminer la valeur au jour du partage judiciaire de l'ensemble des biens objets des actes du 3 mai 1980 et du 15 février 1988,
- condamner in solidum Mme [NE] [Z] et M. [MN] [Z] à rapporter à la succession de feu [U] [Z] l'intégralité des frais et coûts des actes du 3 mai 1980 et du 15 février 1988,
- ordonner la qualification en donations simples rapportables à la succession de feu [U] [Z] de l'acte du 10 février 1988, de l'acte d'abandon d'usufruit du 28 février 2002 et de l'acte de transformation du 2 août 2005,
- condamner in solidum Mme [NE] [Z] et M. [MN] [Z] à rapporter à la succession de feu [U] [Z] l'ensemble des biens objets des actes du 10 février 1988, du 28 février 2002 et du 2 août 2005 pour leur valeur au jour du partage judiciaire,
- ordonner au notaire désigné de déterminer la valeur au jour du partage judiciaire de l'ensemble des biens objets des actes du 10 février 1988, 28 février 2002 et 2 août 2005,
- condamner in solidum Mme [NE] [Z] et M. [MN] [Z] à rapporter à la succession de feu [U] [Z] l'intégralité des frais et coûts des actes du 10 février 1988, 28 février 2002 et 2 août 2005,
À titre subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré sur la qualification en donations simples rapportables à la succession de feu [U] [Z] des actes d'abandon d'usufruit du 15 février 1988 et de celui du 28 février 2002 et de l'acte de transformation en donation hors part préciputaire du 2 août 2005,
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Statuant à nouveau :
- ordonner la qualification en donations simples rapportables à la succession de feu [U] [Z] de l'acte d'abandon d'usufruit du 15 février 1988, de celui du 28 février 2002 ainsi que de l'acte de transformation en donation hors part préciputaire du 2 août 2005,
- condamner in solidum Mme [NE] [Z] et M. [MN] [Z] à rapporter à la succession de feu [U] [Z] l'ensemble des biens objets de ces actes pour leur valeur à la date du partage judiciaire,
- ordonner au notaire désigné de déterminer la valeur au jour du partage judiciaire de l'ensemble des biens objets de ces actes,
- ordonner que les frais et droits portant sur l'intégralité des donations qualifiées en donations simples rapportables, soient intégralement rapportés à la succession de feu [U] [Z] in solidum par Mme [NE] [Z] et par M. [MN] [Z],
À titre très subsidiaire :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 29 mars 2023 en ce qu'il a ordonné la réduction,
Statuant de nouveau sur l'étendue de la réduction, y ajouter :
- ordonner la réduction de la donation-partage du 3 mai 1980 et de l'acte d'abandon d'usufruit du 15 février 1988 ainsi que de la donation-partage du 10 février 1988 et de l'acte d'abandon d'usufruit du 28 février 2002,
- ordonner la réduction de la donation préciputaire du 2 août 2005, de la donation du 6 décembre 1990 et de celle du 3 avril 1992,
- ordonner que le notaire désigné détermine le montant de l'indemnité de réduction due à M. [G] [Z],
- ordonner, pour ce faire, que le notaire désigné soit autorisé à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l'éclairer et, en cas de besoin, à s'adjoindre un expert,
- infirmer le jugement et statuer de nouveau pour ajouter :
. condamner in solidum Mme [NE] [Z] et M. [MN] [Z] à payer l'indemnité de réduction à M. [G] [Z] avec intérêts au taux légal depuis le décès de feu [U] [Z] et avec anatocisme.
' Sur les donations déguisées et indirectes et/ou dons manuels déguisés :
- infirmer le jugement du 29 mars 2023,
Statuant à nouveau :
- requalifier en donations déguisées ou indirectes rapportables, ou si préfère la cour en dons manuels déguisés rapportables à la succession de feu [U] [Z] l'intégralité des actes notariés du 16 janvier 1967, du 18 novembre 1968, du 3 avril 1974, des 5 juin et 25 juillet 1974, des 10 décembre et 28 décembre 1976 et l'acte d'échange du 10 février 1988 et de son rectificatif du 29 avril 1989,
- ordonner le rapport in solidum par Mme [NE] [Z] et par M. [MN] [Z] à la succession de feu [U] [Z] de l'ensemble des biens et droits visés dans les actes ainsi requalifiés pour leur valeur au jour du partage judiciaire,
- ordonner l'application à l'encontre de Mme [NE] [Z] et de M. [MN] [Z] du recel successoral au titre de l'ensemble de ces biens et droits et ordonner consécutivement qu'ils soient privés de tout droit les concernant.
' Sur les récompenses due par Mme [O] épouse [Z] à la communauté [Z] - [O] :
- infirmer le jugement du 29 mars 2023,
Statuant à nouveau :
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- ordonner l'inclusion dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté [Z] - [O], de la somme de 50 308,18 euros à titre de récompense due par Mme [O] à la communauté concernant la maison à [Localité 37],
- ordonner l'inclusion dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté [Z] - [O], de la somme de 60 979,60 euros à titre de récompense due par Mme [O] à la communauté correspondant à la donation de somme d'argent effectuée par Mme [O] à ses enfants [NE] et [MN] [Z].
' Sur le rejet des demandes reconventionnelles de Mme [NE] [Z] et de M. [MN] [Z] :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une créance de salaire différé au bénéfice de Mme [NE] [Z],
- rejeter la demande de créance de salaire différé de Mme [NE] [Z],
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté une créance de salaire différé au bénéfice de M. [MN] [Z],
- rejeter la demande de créance de salaire différé de M. [MN] [Z],
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [NE] [Z] et de M. [MN] [Z] à l'encontre de M. [G] [Z] de rapport à succession de la somme de 2 744 euros,
- rejeter la demande de Mme [NE] [Z] et de M. [MN] [Z] à l'encontre de M. [G] [Z] de rapport à succession de la somme de 2 744 euros,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [NE] [Z] et de M. [MN] [Z] de recel successoral à l'encontre de M. [G] [Z],
En tout état de cause :
- infirmer le jugement déféré au titre des dommages et intérêts,
Statuant de nouveau,
- condamner in solidum Mme [NE] [Z] et de M. [MN] [Z] à payer à M. [G] [Z] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des soucis, tracas, préjudices moraux et temps passé pour les recherches longues, compliquées et fastidieuses qu'il a été obligé d'effectuer pour reconstituer le patrimoine familial,
- condamner in solidum Mme [NE] [Z] et de M. [MN] [Z] à payer à M. [G] [Z] la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Mme [NE] [Z] et M. [MN] [Z] demandent de voir :
' Concernant le partage judiciaire, la désignation du notaire et la mission à lui impartir :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
«- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [U] [Z] et préalablement de la communauté ayant existé entre les époux [U] [Z] et [D] [O],
- désigné Me [LX] [N], notaire à [Localité 36], pour procéder aux opérations,
- commis aux fins de contrôle et surveillance des opérations de partage le juge chargé de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge ainsi désigné, il pourra être pourvu à leur remplacement sur simple requête,
- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
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- dit que le notaire liquidateur établira les masses actives et passives, les droits des parties et leurs éventuelles créances sur l'indivision, la composition des lots à retenir et d'une manière générale l'état liquidatif,
- dit qu'en cas de difficultés, il sera procédé conformément aux dispositions des articles 1365 à 1381 du code de procédure civile et notamment qu'il appartiendra au notaire présentement désigné de dresser procès-verbal des points litigieux afin de saisine du juge chargé de surveiller lesdites opérations
- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet de l'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,
- rappelé que la procédure de partage judiciaire ne fait pas obstacle à ce qu'un partage amiable soit établi et que le cas échéant, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure».
' Concernant les demandes de rapport à succession :
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
«Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
- rejeté la demande de rapport à la succession des donation-partage du 3 mai 1980 et 10 février 1988,
- rejeté le rapport à la succession de l'acte d'abandon d'usufruit du 28 février 2002,
- rejeté le rapport à la succession de l'acte du 2 août 2005,
- rejeté la requalification en donations déguisées et le rapport à la succession des actes notariés du 16 janvier 1967, du 18 novembre 1968, du 3 avril 1974, des 5 juin et 25 juillet 1974, des 10 et 28 décembre 1976 et de l'acte d'échange du 10 février 1988 ,
- rejeté la demande d'inclusion dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage de la communauté [Z] et [O] des sommes de 50 308,18euros et 60 979,60 euros à titre de récompense due par Mme [O] à la communauté,
- débouté M. [G] [Z] de sa demande de condamnation de Mme [NE] [Z] et M. [MN] [Z] pour recel successoral»,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
«- ordonné le rapport à la succession de l'acte d'abandon d'usufruit du 15 février 1988,
- dit que le notaire désigné devra évaluer la valeur de ce rapport ,
- ordonné la réduction, qui devra être préalablement déterminée par le notaire désigné, des donation-partage du 3 mai 1980, du 10 février 1988, la donation d'usufruit du 28 février 2002 ainsi que la réduction des donations préciputaires du 2 août 2005, du 6 décembre 1990 et du 3 avril 1992,
-débouté Mme [NE] [Z] et M. [MN] [Z] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 2 744 euros»,
Et, statuant à nouveau,
- débouter M. [G] [Z] de sa demande de rapport à la succession de l'acte d'abandon d'usufruit du 15 février 1988,
- ordonner la réunion fictive, pour le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible prévu à l'article 922 du code civil, des donations-partage du 3 mai 1980 et du 10 février 1988, et des donations préciputaires du 6 décembre 1990 et du 3 avril 1992,
- ordonner le rapport à la succession de la somme de 2 744 euros par M. [G] [Z], en le privant de tout droit compte tenu du recel successoral.
' Concernant les demandes de salaires différés :
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
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«- ordonné la fixation d'une créance de salaire différé au profit de Mme [NE] [Z],
-dit que le notaire désigné devra évaluer le montant de la créance de salaire différé de Mme [NE] [Z]»,
Mais y ajouter de façon complémentaire la période concernée, à savoir «pour la période comprise entre le 1/08/1974 et le 1/06/1985.
- infirmer le jugement en ce qu'il a «- rejeté la demande de fixation d'une créance de salaire différé au profit de M. [MN] [Z]»,
Et, statuant à nouveau,
- ordonner la fixation au passif de la succession de M. [U] [Z] d'une créance de salaire différé au profit de M. [MN] [Z], pour la période comprise entre 1974 et 1987, qui sera calculée par le notaire désigné sur la base d'un mi-temps de 1974 à 1980, d'un tiers temps de 1980 à 1983 et d'un ¿ temps de 1984 à 1987.
' Concernant les dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
«- débouté M. [G] [Z] de sa demande en dommages et intérêts,
- rejeté la demande de M. [G] [Z] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile»,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
«- rejeté la demande de M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile» et «dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens».
Et, statuant à nouveau,
- condamner M. [G] [Z] à payer à Mme [NE] [Z] et à M. [MN] [Z] une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
' En tout état de cause,
- débouter M. [G] [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. [G] [Z] à payer à Mme [NE] [Z] et de M. [MN] [Z], une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L'ordonnance de clôture le 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de partage judiciaire :
En application de l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L'article 815 du code civil précise que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
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En l'espèce, il ressort tant des débats que des pièces versées par M. [G] [Z] que celui-ci a sollicité dès le 18 février 2017 auprès de Me [YN] que soient réintégrées les donations dont son frère et sa soeur avaient bénéficié.
Par courrier du 9 mai 2017, le notaire, reconnaissant que les donations antérieures faites à M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] excédaient la quotité disponible si bien qu'il lui proposaient après évaluation des vignes données par acte du 10 février 1988 à 1 712 040 euros et après déduction des créances de salaires différés, relayait la proposition de ses clients de lui verser la somme de 360 340 euros correspondant selon lui à sa part de réserve héréditaire.
Cette proposition a été déclinée par M. [G] [Z] par courrier du 27 juin 2017, celui-ci estimant que la proposition ne prenait en compte que la donation du 10 février 1988 laissant entendre qu'il n'y avait pas d'actif de succession, ce qu'il contestait tout comme l'évaluation de sa part.
Faisant suite à son échange avec Me [YN], M. [G] [Z] a présenté une proposition de règlement de la succession et sollicité le versement de la somme de 576 680 euros pour le remplir de ses droits.
Par l'intermédiaire de Me [YN], M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] ont proposé de lui verser la somme de 400 000 euros, reconnaissant que M. [U] [Z] avait procédé à plusieurs donations à leur bénéfice, celles-ci excédant le montant de la quotité disponible.
Alors que M. [G] [Z] a répondu en juin 2018 par le biais de son conseil qu'il souhaitait que Me [YN] établisse un projet de partage intégrant les donations-partages, les donations directes et donations déguisées, outre les biens et avoirs existant au jour de l'ouverture de la succession, Me [YN] n'a pas répondu à cette sollicitation et aucun accord n'a été trouvé entre les parties sur un partage amiable.
Dans ces conditions, en l'absence d'accord des indivisaires de la succession et compte-tenu des contestations élevées par M. [G] [Z], c'est par une bonne appréciation de la situation, non contestée par les parties, que le premier juge a ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire.
Sur la désignation d'un notaire et l'étendue de sa mission :
L'article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l'espèce, compte-tenu de la complexité des opérations, entre autres causes due au fait que la succession de Mme [O] n'a pas été réglée au moment de l'ouverture de la succession de son époux alors qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, c'est par une juste appréciation de la situation que le premier juge a désigné Me [LX] [N], notaire à [Localité 36], pour y procéder.
Il résulte de l'article 1365 du code civil que pour remplir sa mission, le notaire désigné convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
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Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
À la lumière de ces dispositions, c'est au notaire désigné de déterminer seul les documents utiles à l'exécution de sa mission en fonction de la succession qu'il a à liquider et à partager, étant précisé qu'en l'espèce, s'il l'estime nécessaire, Me [N] pourra solliciter un expert afin de lui permettre d'établir précisément la consistance de la succession litigieuse et son évaluation.
Dans ces conditions, la cour, comme le premier juge n'entend pas détailler la mission du notaire, au risque de limiter son champ d'investigation, étant précisé qu'en application de l'article pré-cité, en cas de difficultés notamment dans l'obtention de certains documents comme le craint M. [G] [Z], le notaire pourra saisir le juge commis.
Le jugement sera donc confirmé s'agissant des termes dans lesquels le premier juge a donné mission au notaire d'intervenir.
Sur les demandes de rapport à la succession des donations :
En application de l'article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.
L'article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
L'article 1075 du même code indique que toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.
Enfin, l'article 1077 précise que les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément hors part.
- S'agissant des donations-partage :
Il est de jurisprudence constante que les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport.
L'exclusion du rapport a pour première conséquence que les plus ou moins-values qui adviennent à tel ou tel bien postérieurement au partage, entre vifs ou testamentaire, profitent ou nuisent à celui-là seul qui a été alloti du bien considéré.
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Ainsi, chaque donataire reçoit ainsi une avance de part dont il ne sera pas tenu compte au moment du partage. Le donataire conserve ainsi toutes les plus-values advenues aux biens depuis le jour de la donation sans devoir les partager avec ses cohéritiers lors du partage de la succession du donateur.
La donation-partage nécessite une répartition matérielle des biens du donateur entre ses présomptifs héritiers. Tous les donataires copartagés doivent recevoir des droits divis, sauf à voir l'acte déqualifié en donation ordinaire.
En tout état de cause, la participation de tous les héritiers présomptifs à un acte de donation-partage n'est pas une condition de sa validité.
- Sur la donation-partage du 3 mai 1980 :
Il ressort de l'acte de donation-partage que M. [J] et Mme [D] [O] épouse [Z] ont fait donation à M. [MN] [Z] de la nue-propriété d'une parcelle de 12 ares 29 centiares de vigne à prendre sur la parcelle plus grande de vigne, lieudit «[Localité 41]» cadastrée section F n°[Cadastre 9] d'une valeur estimée à 60 000 francs et d'une parcelle de vigne de 12 ares 10 centiares lieudit «[Localité 41]» cadastrée F n°[Cadastre 10] d'une valeur de 60 000 francs, revenant à M. [MN] [Z] et à Mme [NE] [Z] épouse [KY] à hauteur de 5/12ème chacun et à M. [G] [Z] à hauteur de 2/12ème.
M. [MN] [Z] s'est vu attribuer la parcelle cadastrée n°F [Cadastre 10] et Mme [NE] [Z] la parcelle n° F [Cadastre 9], à charge pour eux de payer à leur frère [G] [Z] une soulte de 10 000 francs chacun.
Pour solliciter l'infirmation du jugement qui a rejeté la demande de déqualification de l'acte en donation ordinaire, M. [G] [Z] expose que par acte notarié du 15 février 1988, M. [U] [Z] et Mme [D] [O] ont abandonné leur usufruit sur ces parcelles, rendant ainsi M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] immédiatement propriétaires en pleine propriété, l'usufruit échappant ainsi à l'intégration de celui-ci dans la succession et leur accordant un avantage financier certain sans contrepartie.
Il estime qu'en abandonnant son usufruit plusieurs années avant son décès, M. [U] [Z] a manifesté son intention libérale d'usufruitier sans explication sur l'existence d'autres motivations comme celle de ne pas avoir à payer les charges comme l'affirment les intimés.
Il ajoute que si l'acte de donation-partage du 3 mai 1980 prévoit que les frais, charges et coûts des actes seront payés par les donataires, M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] ne rapportent pas les preuve qu'ils les ont réglés, cela justifiant qu'ils soient condamnés à rapporter à la succession le montant des frais payés par le donataire.
En réplique, M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] affirment que la donation-partage de la nue-propriété des parcelles avait déjà fait sortir les biens du patrimoine de M. [U] [Z] et de son épouse si bien que l'abandon d'usufruit à leur profit avant leur décès ne change rien à la situation, alors que chacun des donataires a été alloti pour deux d'entre eux de la nue-propriété de biens immobiliers et pour le troisième d'une somme d'argent qui a en réalité été payée par M. [U] [Z] et non par eux-mêmes.
Pour rejeter la demande de M. [G] [Z], le premier juge a constaté que la donation-partage portaient sur des lots attribués à chaque donataire qui les a acceptés et que la validité de l'acte ou sa qualification ne dépendent pas de la valeur de chacun des lots, ceux-ci pouvant être de valeurs différentes.
- 15 -
Il a considéré en outre que l'abandon d'usufruit intervenu le 15 février 1988 n'avait aucune incidence sur la qualification de la donation-partage non rapportable à la succession.
Comme le premier juge, la cour constate que l'acte d'abandon d'usufruit distinct de celui de la donation-partage ne la remet pas en cause.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] [Z] de sa demande de déqualification de la donation-partage en donation ordinaire et de rapport à succession.
- Sur la donation-partage du 10 février 1988 :
Par acte du 10 février 1988, M. [U] [Z] et Mme [D] [O] ont fait donation-partage de la nue-propriété de parcelles de vignes dans ces conditions :
- à leur fils [MN] :
- 50a 20ca «[Adresse 40]» à [Localité 23], Cadastrée C[Cadastre 25],
- 21a 14ca «[Adresse 45]» à [Localité 23], cadastrée B[Cadastre 4],
ces biens étant estimés à 785 000 francs.
- à leur fille [NE] :
- 7a 70ca «[Adresse 45]» à [Localité 23], Cadastré B[Cadastre 12],
- 5a 30ca «[Adresse 38]» à [Localité 23], cadastré D[Cadastre 8],
- 22a 53ca «[Adresse 45]» à [Localité 23], Cadastré B[Cadastre 3],
- 35a80ca «[Adresse 42]» à [Localité 51] cadastré A [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18],
ces biens étant évalués à 785 000 francs.
M. [G] [Z] sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de déqualification en donation ordinaire au motif que pour que l'acte puisse recevoir la qualification de donation-partage, tous les héritiers présomptifs doivent être parties à l'acte ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisqu'il n'a pas été alloti.
Il ajoute qu'après avoir donné la nue-propriété de ces parcelles à ses frère et soeur, M. [U] [Z] a abandonné l'usufruit par acte du 28 février 2002 à titre gratuit sans contre-partie ni justification.
Il estime que le stratagème mis en place par son père pour l'écarter de la succession a été renforcé par la transformation de l'acte d'abandon d'usufruit en «donation préciputaire» ce qui est impossible juridiquement puisque les biens n'étaient plus dans son patrimoine à cette date.
La cour constate, comme le premier juge, que M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] ont été allotis chacun de biens divis, que l'acte contient en première page que son objet est «la donation entre vifs à titre de partage anticipé, conformément à l'article 1075 du code civil» et que la présence de tous les héritiers présomptifs à l'acte n'est pas une condition de sa validité, la loi prévoyant d'ailleurs en son article 1077-1 du code civil que l'héritier qui n'a pas concouru à l'acte peut exercer une action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage suffisants pour composer ou compléter sa réserve.
Dans ces conditions, alors que l'acte d'abandon d'usufruit n'a pas d'incidence sur la qualification de l'acte de donation-partage, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] [Z] de sa demande de déqualification de l'acte en donation ordinaire et de rapport à la succession.
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Sur la requalification des actes d'abandon d'usufruit en donations :
L'article 894 du code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.
Selon l'article 843 du même code, un présomptif héritier peut être gratifié soit en avancement de part, soit hors part successorale (ancienne donation préciputaire).
Conformément à l'article 846 du code civil, la donation faite à un présomptif héritier est présumée être consentie en avancement de part. Il en est ainsi tant pour les donations ostensibles, qui généralement contiennent une clause expresse de rapport, que pour les dons manuels ou les donations indirectes et déguisées. Le donataire en doit le rapport, car le disposant n'a pas voulu l'avantager, il lui a seulement donné par avance sa part dans sa succession. Le mécanisme du rapport permet de rétablir l'égalité avec les autres héritiers.
Cependant, l'article 919 du code civil dispose que la quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale.
La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.
Ainsi, si le donateur souhaite avantager un présomptif héritier, il doit lui consentir une donation hors part successorale. Dans ce cas, lors du règlement de la succession du donateur, le donataire conserve la donation et reçoit en plus sa part héréditaire, étant précisé que la donation peut toutefois donner lieu à une restitution dans l'éventualité où, en présence d'héritiers réservataires, elle se trouve être réductible.
- S'agissant de l'acte du 15 février 1988 :
En l'espèce, le premier juge a qualifié l'acte d'abandon d'usufruit du 15 février 1988 portant sur les parcelles données en nue-propriété à M. [MN] [Z] et à Mme [NE] [Z] dans le cadre de la donation-partage du 3 mai 1980 de donation au motif qu'il ne ressort pas de l'acte que l'abandon d'usufruit ait été fait hors part successorale.
Il a donc fait droit à la demande de M. [G] [Z] visant à voir rapporter la valeur de celui-ci à la succession.
Dans leurs dernières conclusions, M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sans en indiquer les motifs, ceux-ci ne faisant état d'aucune critique contre la motivation du premier juge.
Cette disposition n'étant en réalité contestée par aucune des parties, elle sera confirmée.
- S'agissant de l'acte du 28 février 2002 :
Pour rejeter la demande de requalification en donation rapportable de cet abandon d'usufruit à ses enfants donataires sur les parcelles dont la nue-propriété avait fait l'objet de donations-partage par acte du 10 février 1988, le premier juge
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a retenu que les époux [Z]-[O] avaient entendu, dans un acte du 28 février 2002 préciser que l'abandon d'usufruit était une donation préciputaire, non rapportable à la succession.
Pour contester l'appréciation faite par le premier juge, M. [G] [Z] expose que du fait de l'abandon d'usufruit sur les biens dont la nue-propriété était déjà entrée dans le patrimoine de ses enfants, la pleine propriété avait été transférée si bien que la donation de l'usufruit ne pouvait pas être transformée par un acte postérieur du 2 août 2005 en donation préciputaire.
Les intimés sollicitent quant à eux la confirmation du jugement dans la mesure où les donataires ont entendu donner à la donation-partage du 10 février 1988 et à l'acte d'abandon d'usufruit du 28 février 2002 un caractère préciputaire, conformément à la possibilité offerte par l'article 919 alinéa 2 du code civil afin d'établir leur volonté de consentir à une donation hors part successorale.
La cour rappelle qu'une donation préciputaire, c'est-à-dire une donation assortie d'une clause de dispense de rapport, n'est par définition pas rapportable.
En l'espèce, par l'acte signé le 2 août 2005, M. et Mme [Z] ont formalisé leur intention de voir la donation-partage actée le 10 février 1988 transformée en donation préciputaire, étant précisé que quelque soit la qualification de cette donation, cette gratification est hors-part successorale et non rapportable.
En revanche, s'agissant de l'abandon d'usufruit acté le 28 février 2002, la transformation de cette donation qualifiable d'ordinaire en donation préciputaire n'est pas neutre dans la mesure où celle-ci qualifiée de donation rapportable devient hors part successorale.
Si M. [G] [Z] affirme que cette transformation était impossible juridiquement dans la mesure où M. [U] [Z] et Mme [D] [O] n'étaient plus propriétaires des parcelles données en pleine propriété, il ressort de l'application de l'article 919 du code civil que la déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires
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