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CA Toulouse, 25 oct. 2024, RG 24/01633


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Date
25/10/2024
Numéro
24/01633
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
671c8696a2a1858e05800e2f

Texte de la décision

4,655 caractères

25/10/2024

ARRÊT N°418/2024

N° RG 24/01633 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHZ7

EV/KM

Décision déférée du 05 Avril 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-147)

V.REYMOND

[X] [M]

C/

LA [12]

Rèf : 00050560167376

[17] CHEZ [14]

Rèf : 146289661400036169306

[13]

Rèf : 8816 886 959 9001, 43807031471100

POLE EMPLOI OCCITANIE SERVICE RECOUVREMENT

Rèf : 4608892R

LA [11]

Rèf : 1165781V037

[16]

IRRECEVABILITE DE LA DECLARATION D'APPEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [X] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMES

LA [12]

Rèf : 00050560167376

SERVICE SURENDETTEMENT

[Localité 10]

non comparante

[17] CHEZ [14]

Rèf : 146289661400036169306

[Adresse 15]

[Localité 8]

non comparante

[13]

Rèf : 8816 886 959 9001, 43807031471100

CHEZ [18]

[Adresse 2]

[Localité 9]

non comparante

POLE EMPLOI OCCITANIE SERVICE RECOUVREMENT

Rèf : 4608892R

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

non comparante

LA [11]

Rèf : 1165781V037

SERVICE SURENDETTEMENT

[Localité 4]

non comparante

[16]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 8 décembre 2022.

Le 23 février 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- dit que la mensualité de remboursement ne pourra dépasser

284,19 €,

- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 65 mois au taux maximum de 0 %.

M. [M] a contesté les mesures.

Par jugement du 5 avril 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté M. [M] de son recours,

- entériné les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 mai 2024, M. [M] a interjeté appel de cette décision notifiée le 12 avril 2024.

À l'audience, il a été demandé à M. [M] de s'expliquer sur la recevabilité de son appel formé plus de 15 jours après la signature du courrier portant notification du jugement déféré.

Interrogé,M. [M] n'a présenté aucune observation quant à l'irrecevabilité de son recours.

MOTIFS

En application de l'article 932 du code de procédure civile et de l'article R.713-7 du code de la consommation, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour, dans un délai de quinze jours.

En l'espèce, M. [M] a signé l'accusé de réception du courrier portant signification du jugement déféré le 12 avril 2004. La notification du jugement est régulière et mentionne les voies et délais de recours conformément aux dispositions de l'article R 713-11 du code de la consommation, reproduit les dispositions applicables et précise que l'appel doit être formé au greffe de la cour d'appel de Toulouse, [Adresse 19]. M. [M] a entendu former appel par le courrier envoyé le 3 mai 2024

Dès lors, la cour ne peut que constater que le délai d'appel ayant expiré le 27 avril 2024, l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 mai 2024 est irrecevable comme tardif.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [X] [M] à l'encontre du jugement du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 avril 2004,

LAISSE les dépens à la charge de M.[X] [M].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

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