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TJ Bobigny, 28 oct. 2024, RG 24/08676


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Date
28/10/2024
Numéro
24/08676
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
671fde34f5341ca999ac1122

Texte de la décision

5,018 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/08676 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CVF
MINUTE: 24/2128

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Y] [O]
né le 20 Juillet 1996 en TUNISIE
Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [2]

Présent assisté de Me Jane WERY, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [2]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 octobre 2024.

Le 17 octobre 2024, la directrice L’EPS DE [2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [O].

Depuis cette date, Monsieur [Y] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [2].

Le 23 Octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [O].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 octobre 2024.

A l’audience du 28 Octobre 2024, Me Jane WERY, conseil de Monsieur [Y] [O], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 23 octobre 2024, que Monsieur [Y] [O] a été hospitalisé sans son consentement dans le cadre du péril imminent, car il présentait une agitation, une agressivité, un délire de persécution, et refusait de répondre aux questions, dans un contexte de rupture de suivi et de traitement.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 23 octobre 2024 du Dr. [F] que le patient, a été admis dans un contexte de décompensation psychotique, avec passage à l'acte hétéro agressif sur un membre de sa famille. Il présente un état d'excitation avec un contact familier, ludique et une instabilité motrice. Il est dans le déni de ses troubles et l'acceptation des soins est aléatoire.

A l'audience de ce jour, Monsieur [Y] [O] déclare que son hospitalisation se passe bien, qu’il mange bien et dort bien. Il précise que son problème est sa consommation d’alcool et de shit. Il ajoute qu’il est d’accord pour poursuivre son hospitalisation.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [Y] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [O].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [2], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [O]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 28 Octobre 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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