Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Bobigny, 28 oct. 2024, RG 24/08674


Vérifier : TJ Bobigny, 28 oct. 2024, RG 24/08674 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/10/2024
Numéro
24/08674
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
671fde35f5341ca999ac1156

Texte de la décision

4,920 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/08674 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CUL
MINUTE: 24/2126

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [C] [E]
née le 20 Septembre 1990 au BANGLADESH
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5]

Présente assistée de Me Jane WERY, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 octobre 2024.

Le 17 octobre 2024 , la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [E].

Depuis cette date, Madame [C] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 23 Octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [E].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 octobre 2024.

A l’audience du 28 Octobre 2024, Me Jane WERY, conseil de Madame [C] [E], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 24 octobre 2024, que Madame [C] [E], patiente connue du secteur, a été hospitalisée pour un épisode dépressif sévère avec idées suicidaires. Elle présente des idées fixes/phobiques d'actes hétéro agressifs, une angoisse massive. Elle conteste ses troubles.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 24 octobre 2024 du Dr. [I] que la patiente présente un discours cohérent mais elle reste triste avec une présentation physique négligée. L'adhésion aux soins est très fragile ; elle reste ambivalente et ne comprend pas les enjeux de son hospitalisation.

A l'audience de ce jour, Madame [C] [E] déclare qu’elle vit avec son mari et ses deux enfants, qu’elle a eu envie de se suicider, que son hospitalisation se passe bien mais que les journées sont longues. Elle précise qu’elle veut rentrer chez elle car ses enfants lui manquent.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [C] [E] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [E].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [E]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 28 Octobre 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.