TJ Bobigny, 25 oct. 2024, RG 24/00117
Vérifier : TJ Bobigny, 25 oct. 2024, RG 24/00117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00117 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXJO
Jugement du 25 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00117 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXJO
N° de MINUTE : 24/02061
DEMANDEUR
Madame [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présente et assistée par Me Lucille VALLET, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, vestiaire : 285
(bénéfice d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003826 du 03 avril 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [O], salariée de Mme [Y] [K] en qualité d’assistante de vie, a été victime d’un accident de trajet le 30 juin 2020.
Le certificat médical initial établi le 30 juin 2020 mentionne en correctif “contusion des genoux suite à une chute” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 juillet 2020.
Par décision du 7 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assurée a été déclarée guérie le 30 septembre 2020 par décision du médecin conseil de la CPAM.
Par certificat médical du 6 janvier 2021, le docteur [G] a déclaré une rechute mentionnant “douleurs des genoux droit gauche suite à une contusion directe (chute en avant)” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 février 2021.
Par décision du 22 mars 2021, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a pris en charge la rechute du 6 janvier 2021 imputable à l’accident de trajet du 30 juin 2020.
L’assurée a été consolidée le 20 septembre 2022 par son médecin traitant, date confirmée par le médecin conseil de la CPAM.
Par lettre du 19 janvier 2023, la CPAM a notifié à Mme [P] [F] la décision relative au taux d’incapacité permanente partielle fixé à 6 % à compter du 21 septembre 2022 pour des “séquelles d’une contusion des genoux droit et gauche, traités médicalement. Séquelles consistant en une limitation modérée de la flexion des genoux avec douleurs et gêne fonctionnelle”.
Mme [P] [F] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui par décision du 3 août 2023, notifiée par lettre du 21 octobre 2023, a maintenu le taux de 6%.
Par requête reçue le 20 décembre 2023 au greffe, Mme [P] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CMRA.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [P] [F], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins de réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle.
Elle fait valoir qu’elle subit toujours des douleurs importantes lorsqu’elle marche et qu’elle n’arrive pas à se redresser. Elle indique qu’elle est atteinte d’une gonarthrose fémoropatellaire significative à gauche et une tendinite à droite et qu’elle continue à faire de la rééducation et que son état de santé n’est toujours pas consolidé. Elle se fonde sur le barème indicatif d’invalidité qui prévoit au chapitre 2.2.4 un taux de 10%.
Par courrier électronique du 11 septembre 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 6%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 11 septembre 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifié avoir transmis ses observations à la partie adverse en copie. Dans ces conditions, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par décision du 19 janvier 2023, la CPAM a notifié à Mme [P] [F] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 6% à la date du 21 septembre 2022 pour des “séquelles d’une contusion des genoux droits et gauches, traités médicalement. Séquelles consistant en une limitation modérée de la flexion des genoux avec des douleurs et gêne fonctionnelle”.
Par décision du 3 août 2023, notifiée le 21 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’incapacité de 6% compte tenu “des constatations du médecin conseil, de l’absence de lésions d’origine traumatique secondaire à l’accident du travail, de l’examen clinique retrouvant une flexion des genoux quasi normale (140°) et une extension à 0° chez une assurée âgée de 64 ans, assistante de vie à domicile au chômage depuis 2021, du barème indicatif et de l’ensemble des documents vus”.
Mme [F] verse aux débats le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi le 13 décembre 2022 et validé électroniquement par le docteur [X], médecin conseil le 15 décembre 2022. Celui-ci indique qu’il n’y a aucun antécédent médical ni état antérieur interférant. Il a procédé à l’examen clinique de l’assurée relevant une “flexion limitée à 140°/ avec distance talon-fesse à 41 cm à droite comme à gauche, extension complète. Pas de tiroir retrouvé. Pas de laxité jambes tendues et fléchies. Petit choc rotulien gauche. Signe du rabot à droite.” Le médecin a également relevé les mensurations au niveau du quadriceps, du genou et du mollet. Il conclut à un taux de 3% pour chaque côté.
Pour contester ce taux, Mme [F] produit :
- un certificat médical du docteur [U] du 12 décembre 2023 indiquant que les lésions imputables à l’accident sont des “gonalgies bilatérales post-traumatique, sans lésions tendinoméniscales, pas d’interventions. Actuellement il existe une impotence fonctionnelle surtout à la descente et montée des escaliers, gêne fonctionnelle dans les gestes domestiques quotidiens à cause des algies importantes, surtout de l’épaule. En conclusion, la gêne fonctionnelle importante exige une réévaluation de l’incapacité fonctionnelle des épaules et des genoux car les 6% accordés pour impotence des genoux sont insuffisants.” ;
- un certificat médical du docteur [B] [G] du 6 février 2024 constatant “Douleurs des genoux droit et gauche lors de la marche accentuées notamment lors de la montée ou la descente des marches d’escalier ou d’un terrain en pente, et une réduction du périmètre de marche de 1 km environ, obligeant à l’arrêt. Douleurs également nocturnes notamment si les jambes se chevauchent.
Boîterie du côté gauche, habituelle et quotidienne.
Une IRM des deux genoux montre une gonarthrose fémoro-patellaire significative à gauche et une tendinite à droite.
L’accident du travail dont a été victime ma patiente le 30/06/2020, au cours duquel elle a chuté sur les genoux, peut avoir aggravé ces lésions et devrait être réévalué.”
Elle produit également les comptes-rendus d’IRM des genoux gauche et droit du 3 et 5 février 2024 auxquels le docteur [G] fait référence.
Ces certificats sont postérieurs à l’évaluation du taux d’incapacité faite en 2022. Or, le taux d’incapacité a été évalué à la date de consolidation et l’objet du litige est limité à l’exactitude de l’évaluation faite à ce moment là.
Les douleurs des épaules mentionnées par le docteur [U] sont sans lien avec l’accident et ne peuvent avoir une incidence sur le taux d’IPP indemnisant les séquelles des genoux.
L’examen du docteur [G] retrouve une boiterie qui n’a pas été constatée par le médecin conseil. L’examen du docteur [G] étant réalisé en février 2024, plus d’un an après l’examen du médecin conseil, il ne permet pas de remettre en cause les constatations de ce dernier.
De la même manière, les IRM de février 2024 constatent des éléments qui n’existaient pas au moment de la consolidation. Le rapport du médecin conseil mentionne des radiographies des genoux du 18 février 2021 sur lesquelles il n’y a pas “de lésion osseuse post traumatique récente, pas de lésion ostéolytique ou ostéocondensante suspecte, pas de calcifications des parties molles, respect des interlignes articulaires, pas d’épanchement intra-articulaire”.
Le docteur [G] indique “L’accident du travail dont a été victime ma patiente le 30/06/2020, au cours duquel elle a chuté sur les genoux, peut avoir aggravé ces lésions et devrait être réévalué”. Il ne démontre absolument pas le lien entre la gonarthrose et la tendinite révélées sur les IRM de février 2024 et l’accident. Ces éléments n’ont pas à être pris en charge au titre des séquelles qui, à la date de la consolidation, consistaient uniquement en une limitation des mouvements, des douleurs et une gêne fonctionnelle.
Le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) figurant en annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale préconise au point 2.2. atteintes des fonctions articulaires, 2.2.4 genou : “L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ...
On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse. [...]
Limitation des mouvements du genou.
- L'extension est déficitaire de 5° à 25° : 5
- L'extension est déficitaire de 25° : 15
- L'extension est déficitaire de 45°: 30
- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° : 5
- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° : 15
- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° : 25 [...]”
En l’espèce, le rapport d’évaluation médical est complet. Rien ne permet de remettre en cause les résultats de l’examen fait par le médecin conseil. Sa conclusion quant à la fixation du taux est tout à fait conforme au barème en l’absence de limitation de l’extension et une flexion limitée à 140° et en l’absence de tiroir.
Dans ces conditions et au regard des pièces produites par Mme [F], le tribunal s’estime suffisamment informé. Il n’y a pas lieu d’ordonner d’expertise et la demande en révision du taux sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que “Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.”
Mme [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise ;
Rejette la contestation de la décision du 19 janvier 2023 ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] [F] à 6 % au titre des séquelles de la rechute du 6 janvier 2021 de son accident de trajet du 30 juin 2020 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.