TJ Bordeaux, 25 oct. 2024, RG 23/00808
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Texte de la décision
N° RG 23/00808 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XH3R
7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/00808
N° Portalis DBX6-W-B7G-XH3R
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
SARL [Adresse 39]
C/
SA AXA FRANCE IARD
MAF
SA SMA
SA QBE EUROPE
SA AXA FRANCE IARD
SAS SOCOTEC
SASU ENELAT SUD OUEST
XL INSURANCE COMPANY
SA BOUYGUES IMMOBILIER
SARL FABRE DE MARIEN
SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES
SASU COBAT
SARL MCP INOX
SAS EUROVIA GIRONDE
SARL COGEFA
SA ALLIANZ IARD
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
Me Jean-Jacques BERTIN
Me Thomas BLAU
SELARL DGD AVOCATS
Me Tanguy HUERRE
Me Sandrine JOINAU-DUMAIL
SELARL JURIBAT
SELARL RACINE [Localité 34]
SCP RAFFIN & ASSOCIES
Me Marin RIVIERE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SARL [Adresse 39] agissant en sa qualité de Syndic du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [36] sis [Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 34]
représentée par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD agissant en sa qualité d’assureur de la SARL COBAT
[Adresse 11]
[Localité 32]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MAF en sa qualité d’assureur de la SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURE et de la SARL FABRE DE MARIEN
[Adresse 4]
[Localité 26]
représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMA anciennement dénommée SAGENA en sa qualité d’assureur de la SAS EUROVIA GIRONDE
[Adresse 30]
[Localité 25]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SA QBE EUROPE SA/NV dont le siège social est situé [Adresse 17] (BELGIQUE) en sa qualité d’assureur de la SARL COMPAGNIE GENERALE DE FACADE (COGEFA)
[Adresse 2]
[35]
[Localité 33]
représentée par Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC
[Adresse 11]
[Localité 32]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 20]
[Localité 28]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
SASU ENELAT SUD OUEST
[Adresse 24]
[Adresse 41]
[Localité 12]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
XL INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SASU ENELAT SUD OUEST
[Adresse 23]
Immeuble [37]
[Localité 27]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 10]
[Localité 31]
représentée par Me Tanguy HUERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL FABRE DE MARIEN
[Adresse 29]
[Localité 15]
représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU COBAT
[Adresse 9]
Immeuble [38]
[Localité 13]
représentée par Me Sébastien LAUSSU de la SELARL JURIBAT, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU MOBILIER CUISINE PROFESSIONNEL INOX
[Adresse 40]
[Localité 19]
défaillante
SAS EUROVIA GIRONDE
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL COMPAGNIE GENERALE DE FACADE (COGEFA)
[Adresse 21]
[Localité 14]
défaillante
SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage
[Adresse 1]
[Localité 33]
représentée par Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation des 14, 15, 19, 20, 22, 28, 29 décembre 2022 ;
Vu les conclusions d’incident n°4 notifiées par voie électronique le 28 juin 2024 par la société ALLIANZ IARD soulevant l’irrecevabilité des demandes formées contre elle par le syndicat des copropriétaires de la Résidence GREEN PARK, demandeur ;
Vu les conclusions sur l’incident n°3 notifiées par voie électronique le 24 juin 2024 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [36] demandant de se voir déclarer recevable en toutes ses demandes ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 janvier 2024 par la SA AXA FRANCE IARD s’en remettant à l’appréciation du juge de la mise en état ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action partiel du syndicat des copropriétaires de la Résidence [36] notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024 ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement partiel d’instance et d’action de la société BOUYGUES IMMOBILIER notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024 ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance et d’action de la société ENELAT SUD OUEST et la société XL INSURANCE COMPANY SE notifiées par voie électronique le 13 août 2024 ;
Vu l’audience d’incident du 28 juin 2024 au cours de laquelle les sociétés EUROVIA et SMA SA et les sociétés FABRE DE MARIEN, PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES et la MAF ont déclaré s’en remettre à la sagesse du juge de la mise en état ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désistements d’instance et d’action
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Par conclusions notifiées le 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [36] se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la société ENELAT SUD OUEST et de la compagnie XL INSURANCE et se désiste partiellement de son instance et de son action à l’encontre des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES et FABRE DE MARIEN s’agissant de sa réclamation au titre des travaux réparatoires de la VMC.
Les sociétés ENELAT SUD OUEST et XL INSURANCE COMPANY SE acceptent ce désistement.
La société BOUYGUES IMMOBILIER accepte ce désistement et se désiste elle-même de son instance et de son action à l’égard des sociétés ENELAT SUD OUEST et XL INSURANCE COMPANY.
Les sociétés PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES et FABRE DE MARIEN ne font valoir aucune observation.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard des sociétés ENELAT SUD OUEST et XL INSURANCE COMPANY SE par l’effet du désistement d’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence [36] et de la société BOUYGUES IMMOBILIER à leur encontre et l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES et FABRE DE MARIEN s’agissant des réclamations au titre de la VMC par l’effet du désistement partiel d’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence [36] à leur encontre.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par application des dispositions des articles L.114-1, L.242-1, A.243-1 du code des assurances ainsi que de l’annexe II de l’article A.243-1, la mise en œuvre de la garantie dommages-ouvrage suppose que l’assuré ait préalablement fait une déclaration de sinistre à l’assureur, dans les deux ans de sa connaissance.
> sur l’absence de déclaration de sinistre préalable auprès de l’assureur dommages-ouvrage :
La société ALLIANZ IARD, assignée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence GREEN PARK en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, soutient dans le corps de ses écritures que les désordres affectant les façades (phénomène de fissuration généralisée) et les balcons (phénomène généralisé de dégradation des sous-faces des balcons) n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre avant l’assignation en référé aux fins d’expertise délivrée à son encontre le 26 juin 2020 mais seulement postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, le 22 juillet 2022, de sorte que le syndicat des copropriétaires doit être déclaré irrecevable en ses demandes tant sur les problématiques des façades que sur celles des balcons.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence GREEN PARK affirme avoir déclaré des désordres généralisés s’agissant des façades et des balcons avant la délivrance de l’assignation en référé et avoir fait une dernière déclaration récapitulative en juillet 2022 après le dépôt du rapport d’expertise pour tenter une dernière fois de trouver une issue amiable.
Le juge des référés a été saisi par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [36], représenté par son syndic la société [Adresse 39], aux fins d’expertise s’agissant notamment des multiples fissures en façade des quatre bâtiments et du défaut d’étanchéité des balcons provoquant des dégradations sur les façades suivant acte d’huissier des 24, 25, 26 et 30 juin 2020.
Le syndicat des copropriétaires justifie des sinistres déclarés auprès de l’assureur dommages-ouvrage :
- le 11 décembre 2017 pour une infiltration dans l’appartement C 101 du bâtiment C (3)
- le 24 janvier 2018 pour une infiltration dans la chambre et dans le séjour de l’appartement A [Cadastre 18]
- le 17 avril 2018 pour une infiltration d’eau sous les baies vitrées de l’appartement [Cadastre 7], bâtiment 1
- le 19 avril 2018 pour des infiltrations et des cloques en sous-face concernant l’ensemble des balcons
- le 26 février 2019 pour une infiltration en plafond de la cuisine de l’appartement A [Cadastre 7]
- le 13 mai 2020 pour une infiltration dans le séjour de l’appartement D [Cadastre 8] semblant provenir de la façade
- le 02 juin 2020 pour des fissures dans le patio du bâtiment B et une infiltration dans les WC de l’appartement B 05.
La compagnie ALLIANZ a ainsi été destinataire, préalablement à la saisine du juge des référés, des déclarations de sinistres du syndicat des copropriétaires faisant état d’un phénomène généralisé de dégradation des sous-faces des balcons et d’infiltrations provenant des façades affectant les quatre bâtiments, qui ont donné lieu à des rapports d’expertises amiables décrivant l’existence de fissures en façades des bâtiments.
Les désordres relatifs aux infiltrations issues de fissures en façades de tous les bâtiments (ABCD) et au phénomène généralisé de dégradation des sous-faces des balcons, objets de la présente action au fond suivant assignation des 14, 15, 19, 20, 22, 28, 29 décembre 2022, ont bien fait l’objet d’une déclaration de sinistre avant l’assignation en référé, de sorte que l’exigence des articles précités pour la mise en œuvre de la garantie dommages-ouvrage est respectée.
Ce premier moyen d’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires est inopérant et doit être écarté.
> sur la prescription de l’action :
La société ALLIANZ IARD soutient que le syndicat des copropriétaires lui a déclaré pour la première fois le 22 juillet 2022 les désordres non seulement sur le ravalement mais aussi sur les balcons et qu’aucune déclaration de sinistre n’avait été régularisée alors que les désordres étaient nés plus de deux ans auparavant puisqu’ils avaient été visés dans l’assignation en référé délivrée le 26 juin 2020.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir déclaré les désordres à son assureur dommages-ouvrage au fur et à mesure de leur apparition, entre le 11 décembre 2017 soit moins de deux ans après la réception intervenue en mars 2016 et le 02 juin 2020, avant l’assignation en référé de juin 2020 ayant donné lieu à la désignation de Monsieur [T] en qualité d’expert lequel a déposé son rapport le 13 juillet 2022.
S’il a procédé à une déclaration de sinistre récapitulative postérieurement au dépôt du rapport d’expertise en juillet 2022, il n’en demeure pas moins qu’il avait déclaré chaque sinistre dès sa survenance et en tout état de cause dans les deux ans de sa connaissance, puis que la prescription a été interrompue par l’assignation en référé avant d’être suspendue entre la désignation de l’expert et le dépôt de son rapport.
Partant, l’action n’est pas prescrite et ce second moyen doit également être écarté.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [36] est en conséquence recevable en toutes ses demandes formées à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage ALLIANZ IARD.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande condamner la société ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [36] une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD, succombant en son incident, en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
CONSTATONS le désistement d’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence [36] et de la société BOUYGUES IMMOBILIER à l’encontre des sociétés ENELAT SUD OUEST et XL INSURANCE COMPANY SE ;
En conséquence,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard des sociétés ENELAT SUD OUEST et XL INSURANCE COMPANY SE ;
CONSTATONS le désistement partiel d’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence [36] à l’encontre des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES et FABRE DE MARIEN s’agissant des réclamations au titre de la VMC ;
En conséquence,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES et FABRE DE MARIEN s’agissant des réclamations au titre de la VMC ;
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par la société ALLIANZ IARD ;
DÉCLARE les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [36] à l’encontre de la société ALLIANZ IARD recevables ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [36] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’incident.
PROPOSONS le calendrier de procédure mise en état suivant :
Orientation 17/01/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 04/04/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation 29/08/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 24/10/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 19/12/2025
PLAIDOIRIE 03/03/2026 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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