TJ Lyon, 14 oct. 2024, RG 24/05851
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
14 Octobre 2024
RG N° RG 24/05851 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y762 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[I] [Y], [T], [V] [Z] épouse [G]
[M] [E], [R] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [I] [Y], [T], [V] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] (73)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 82
ET
Monsieur [M] [E], [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] ([Localité 13], CANADA)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Amélie BOUTEILLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 1
Grosse et copie certifiée conforme le :
Me Amélie BOUTEILLE, vestiaire : 1
Me Aurélie PINEY, vestiaire : 82
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [Z] et Monsieur [M] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (69) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
[L], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 12] (69),
[C], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 12] (69),
Par requête conjointe déposée le 30 juillet 2024, Madame [I] [Z] et Monsieur [M] [G] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 16 septembre 2024. Ils ont joint à leur requête un acte sous signature privée contresignée par leurs conseils respectifs.
A l'audience, les époux assistés de leur conseil respectif ont sollicité la clôture de la procédure.
Sur le fond, Madame [I] [Z] et Monsieur [M] [G] ont demandé de :
Prononcer le divorce des époux par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits a l'origine de celle-ci, par application de l'article 233 du Code civil.
Ordonner la mention du jugement a intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article265 du Code Civil,
Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code Civil,
Fixer la date des effets du divorce au 31 octobre 2022,
Dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement entre les parents à l'égard des deux enfants,
Fixer la résidence alternée de [L] et [C] au domicile de chacun de ses parents, a défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
* Hors période de vacances scolaires :
o Les semaines paires, du vendredi (de la semaine impaire précédente) sortie d'école au vendredi suivant chez la mère ;
° Les semaines impaires, du vendredi (de la semaine paire précédente) sortie d'école au vendredi suivant chez le père ;
* Pendant les vacances scolaires :
o Pendant les petites vacances scolaires a l'exception des vacances de Noël, maintien de l'alternance fixée hors période de vacances scolaires ;
o Pendant les vacances de Noël, partage par moitié : les années paires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires
° Pendant les vacances d'été, partage par quart, à savoir le 1°' et 3ème quart chez Monsieur et le 2nd et 4ème quart chez Madame les années paires et inversement les années impaires,
Dire que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés seront pris en charge par Monsieur [M] [G],
Dire que Monsieur [G] prendra également en charge la mutuelle des enfants,
Dire que les prestations de la Caisse d'allocations familiales seront versées en intégralité a Madame [I] [Z],
Dire que chacune des parties conservera a sa charge ses propres dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 septembre 2024. Madame [I] [Z] et Monsieur [M] [G] ont été autorisés à verser en délibéré leur avis d'impôt 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe signée le 3 mai 2024 déposée au greffe le 30 juillet 2024
Vu l'acte sous signature privée signée le 3 mai 2024,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [I] [Y] [T] [V] [Z] née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] (SAVOIE)
et
Monsieur [M] [E] [R] [G] né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 11] ([Localité 13], CANADA)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 12] (69) ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 31 octobre 2022,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [I] [Z] et Monsieur [M] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE que Madame [I] [Z] et Monsieur [M] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
Période scolaire : une semaine sur deux du vendredi sortie d'école au vendredi suivant même heure (semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père)
Petites vacances scolaires : maintien de l'alternance
Vacances de Noël : la moitié des vacances en alternance :
Les années paires : 1ère moitié chez le père et 2nde moitié chez la mère
Les années impaires : 1ère moitié chez la mère et 2nde moitié chez le père,
Vacances d'été : partage par quarts:
Les années paires : les 1ère et 3ème quart chez le père et les 2ème et 4ème quart chez la mère,
Les années impaires : les 1ère et 3ème quart chez la mère et les 2ème et 4ème quart chez le père,
DIT que le parent qui commence sa période de résidence va chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent,
DIT que Monsieur [M] [G] prend en charge les frais scolaires, les frais extra-scolaires et de santé non remboursés et la mutuelle des enfants, au besoin l'y condamne,
CONSTATE l'accord des parties pour que Madame [I] [Z] bénéficie des allocations familiales,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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