Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 25 oct. 2024, RG 24/02407


Vérifier : TJ Paris, 25 oct. 2024, RG 24/02407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/10/2024
Numéro
24/02407
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
671fe416f5341ca999ad464c

Texte de la décision

6,849 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : la société BELLMAN SAS

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Raphaëlle BOULLOT GAST

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/02407 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4U4T

N° MINUTE : 3-2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 25 octobre 2024

DEMANDERESSE
S.A.R.L. TECHNIQUE ET MAITRISE DE L’ART, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Raphaëlle BOULLOT GAST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0359

DÉFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] [Localité 6], Représenté par son syndic la société BELLMAN SAS dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 septembre 2024
Délibéré le 25 octobre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 25 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02407 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4U4T

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] a accepté quatre devis n°18384, 204475, 204478 et 204476 pour la réalisation par la société TECHNIQUE ET MAITRISE DE L’ART de divers travaux notamment de ravalement.

La facture du 30 octobre 2020 d’un montant TTC de 236606,4 € correspondant à ces travaux émise par la société TECHNIQUE ET MAITRISE DE L’ART a fait l’objet d’un paiement à hauteur de 228312,7 €.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 2023, la société TECHNIQUE ET MAITRISE DE L’ART a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] de régler le solde de la facture impayée soit la somme de 8293,7 €.

Par acte de commissaire de justice signifié le 14 mars 2024, la société TECHNIQUE ET MAITRISE DE L’ART a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
8293,7 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2023,2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 6 septembre 2024, la société TECHNIQUE ET MAITRISE DE L’ART a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

En défense, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] assigné à domicile n’a pas comparu.

Le tribunal se réfère à l’assignation soutenue oralement pour l’exposé des moyens de la société TECHNIQUE ET MAITRISE DE L’ART.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 octobre 2024.

MOTIFS

Sur les demandes en paiement de la société TECHNIQUE ET MAITRISE DE L’ART
1° sur le paiement de la facture

Suivant l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En l’espèce, la société TECHNIQUE ET MAITRISE DE L’ART verse au débat les trois devis n° 204475, 204478 et 204476 acceptés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] pour des prix HT de 272,73 €, 2648 € et 4970 €, une demande de travaux du 12 juin 2019 signée du syndicat des copropriétaires se référant au devis n°183834 d’un prix HT de 202978 €, une demande d’acompte n°6 du 30 juillet 2020 comportant un nouveau poste de travaux « surlocation d’échafaudage » non prévu aux devis et une facture correspondant à ces travaux émise le 30 octobre 2020 pour un montant HT de 215096,73 € et un montant TTC de 236606,4 €.

S’il n’est pas caractérisé par la société demanderesse d’accord écrit du syndicat des copropriétaires sur le poste « surlocation d’échafaudage » non prévu aux devis, le versement d’acomptes par le syndicat des copropriétaires suite à la demande d’acompte n°6 mentionnant ce poste, et l’absence d’observations du syndicat des copropriétaires sur ce poste sur le procès- verbal de réception des travaux, caractérisent un accord entre les parties.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] ne justifiant pas avoir réglé le solde de la facture du 30 octobre 2020 d’un montant de 8293,7 € sera condamné à ce paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023 date de réception de la lettre de mise en demeure.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l'équité justifie de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] à payer à la société TECHNIQUE ET MAITRISE DE L’ART la somme de 1300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] à payer à la société TECHNIQUE ET MAITRISE DE L’ART la somme de 8293,7 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] à payer à la société TECHNIQUE ET MAITRISE DE L’ART la somme de 1300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.