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TJ Créteil, 6 sept. 2024, RG 22/00109


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Date
06/09/2024
Numéro
22/00109
Chambre
INTERETS CIVILS
Type
Autre
Id
671fed6df5341ca999aeebdd

Texte de la décision

7,247 caractères

Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils

MINUTE N° :
PARQUET N° : 2133800003
JUGEMENT DU : 06 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/00109 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TJH6
AFFAIRE : [G] [N], [D] [X], [O] [W] C/ [Y] [P]

JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 06 Septembre 2024,

composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Lydia DIB, Greffier

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE

Monsieur [G] [N]
né le 16 Mai 1989 à , demeurant Chez Me LAUNAY - 199 bis, avenue Daumesnil - 75012 PARIS
non comparant, représenté par Me Michèle LAUNAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1532

Monsieur [D] [X]
né le 25 Septembre 1984 à , demeurant Chez Me LAUNAY - 199 bis, avenue Daumesnil - 75012 PARIS
non comparant, représenté par Me Michèle LAUNAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1532

Monsieur [O] [W]
né le 08 Juillet 1971 à , demeurant Chez Me LAUNAY - 199 bis, avenue Daumesnil - 75012 PARIS
non comparant, représenté par Me Michèle LAUNAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1532

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [P], demeurant 3 cité du Chaperon Vert - 94250 GENTILLY
non comparant, ni représenté

FAITS et PROCEDURE

Par jugement du 6 décembre 2021 de la 10ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, contradictoire à l’égard de [Y] [P] prévenu, [D] [X], [O] [W] et [G] [N] partie civile, [Y] [P] a été reconnu coupable d’avoir à Gentilly le 2 décembre 2021, par paroles, gestes ou menaces, par écrit ou images de toute nature non rendus publics par l’envoi d’objets quelconques de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à ses fonctions outrage [D] [X], [O] [W] et [G] [N] personnes dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions pour l’exécution des lois et ce en état de récidive légale,
Et dans les mêmes circonstances de temps et de lieu opposé une résistance violente à [D] [X], [O] [W] et [G] [N], fonctionnaire de police, gardien de la paix personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions pour l’exécution des lois.

Statuant sur l’action civile, le tribunal a :
-reçu la constitution de partie civile de [D] [X], [O] [W] et [G] [N],
- déclaré [Y] [P] responsable du préjudice subi par [D] [X], [O] [W] et [G] [N],
-renvoyé à la chambre des intérêts civils à l’audience du 15 avril 2022.

Par arrêt du 29 mars 2024, la Cour d’appel de Paris constatait le désistement d’appel de [Y] [P].

Dans ses plaidoirie et conclusions telles que visées à l'audience, [D] [X], [O] [W] et [G] [N] demandent au tribunal de condamner [Y] [P] à leur verser à [O] [W] et [G] [N] la somme de 600 € au titre de son préjudice moral et à [D] [X] la somme de 800 € pour la même cause,
-Condamner [Y] [P] au paiement de la somme de 540 euros chacun au titre l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En défense, [Y] [P], bien que régulièrement cité à personne ne s'est pas présenté ni fait représenté. Le jugement sera qualifié de jugement contradictoire à signifier à son encontre.
Après plusieurs renvois l’audience s’est tenue sur le fonds le 21 juin 2024. Les débats dont il a été tenu note ont eu lieu en audience publique. À l’issue des débats, les parties ont été informées que le délibéré serait rendu le 6 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la responsabilité et le droit à indemnisation :
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[Y] [P] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [D] [X], [O] [W] et [G] [N] par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 6 décembre 2021.
La responsabilité de [Y] [P] et le droit à indemnisation de [D] [X], [O] [W] et [G] [N] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.

Sur l'indemnisation des préjudices subis :
En ce qui concerne le préjudice moral de [O] [W] et [G] [N]
Comme suite aux pièces jointes au dossier, notamment la motivation du jugement de condamnation, il apparaît qu’ils ont dû faire face à une interpellation difficile et de nombreuses injures pour lesquelles [Y] [P] a été condamné.
Le tribunal a suffisamment d’élément pour évaluer ce préjudice à la somme de 400 € chacun. En conséquence, il convient de condamner [Y] [P] à leur payer cette somme.

En ce qui concerne le préjudice moral de [D] [X]
Il résulte des certificats médicaux joints à la procédure, que cette interpellation s’est traduite par des douleurs persistantes au coude. Il a dû être médicamenté contre la douleur, sans autre conséquence.
Le tribunal a suffisamment d’élément pour évaluer ce préjudice à la somme de 750 €. En conséquence, il convient de condamner [Y] [P] à lui payer cette somme.

Sur les demandes accessoires :
L'exécution provisoire sera ordonnée au vu de l'ancienneté des faits.

L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de [D] [X], [O] [W] et [G] [N] et donc de condamner [Y] [P] à leur verser la somme de 200 euros chacun.

Sur les dépens
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code, il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [Y] [P], par jugement contradictoire à ‘égard de [D] [X], [O] [W] et [G] [N], en premier ressort

CONDAMNE [Y] [P] à verser à [O] [W] et [G] [N] la somme de 400 €, chacun, en réparation de son préjudice, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE [Y] [P] à verser à [D] [X], la somme de 750 € en réparation de son préjudice, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE [Y] [P] à payer à [D] [X], [O] [W] et [G] [N] la somme de 200 euros chacun sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;

DIT n’y avoir lieu à dépens ;

INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;

RAPPELLE la possibilité, pour la partie civile non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI si la personne condamnée ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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