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TJ Créteil, 18 oct. 2024, RG 23/00075


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Date
18/10/2024
Numéro
23/00075
Chambre
INTERETS CIVILS
Type
Autre
Id
671fed6df5341ca999aeebe6

Texte de la décision

9,153 caractères

Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils

MINUTE N° :
PARQUET N° : 2132300392
JUGEMENT DU : 18 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00075 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UDQH
AFFAIRE : [Y] [S], [N] [S] C/ [G] [C], [V] [C]

JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 18 Octobre 2024,

composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDERESSES A L’ACTION CIVILE

Madame [Y] [S]
demeurant 55 rue Robert Degert
94400 VITRY-SUR-SEINE
non comparante, ni représentée

Madame [N] [S]
demeurant 55 rue Robert Degert
94400 VITRY-SUR-SEINE
non comparante, ni représentée

DEFENDERESSES

Madame [G] [C]
née le 14 Août 1998 à , demeurant 18ter Rue Dore - 77000 MELUN
non comparante, représentée par Me Mathieu BARONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 68

Madame [V] [C]
née le 05 Avril 1974 à , demeurant 47 Rue Robert Degert - 94400 VITRY-SUR-SEINE
non comparante, représentée par Me Mathieu BARONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 68

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 22 juin 2022, déclaré commun à la RATP, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré Mme [G] [C] coupable de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois supérieures à trois mois (en l'espèce, 15 jours) au préjudice de Mme [N] [S],
déclaré Mmes [G] [C] et [V] [R] [C] coupable de violences en réunion suivies d'incapacité supérieure à 8 jours (en l'espèce, 15 jours) et de menaces de mort au préjudice de Mme [N] [S],
reçu la constitution de partie civile de Mme [S],
déclaré Mmes [G] [C] et [V] [C] solidairement responsables du préjudice subi,
ordonné :
- pour Mme [Y] [S], une expertise psychologique confiée à Mme [D] [U],
- pour Mme [N] [S], une expertise médicale confiée au docteur [K] [B] et une expertise psychologique confiée à Mme [D] [U],
condamné solidairement Mmes [G] [C] et [V] [C] à payer :
- à Mme [Y] [S], 2.500 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
- à Mme [Y] [S], 500 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné Mme [G] [C] à payer à Mme [N] [S] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.

Après plusieurs renvois l'affaire a été appelée à l'audience du 10 novembre 2023.
Le conseil ayant informé le tribunal, par message du 9 novembre 2023, que les expertises n'avaient pas encore commencé, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 juillet 2024.

A cette audience, les consorts [S], parties civiles, n'ont pas comparu.

Les consorts [C], représentées par leur conseil, ont déclaré être sans nouvelles du conseil des parties civiles.

Par conclusions transmises le 25 octobre 2023 au greffe, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRPSNCF), organisme de prévoyance de Mme [N] [S] et partie intervenante, demande au tribunal, au visa de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, du décret n°2007-730 du 7 mai 2007, de l'arrêté interministériel du 15 décembre 2022 et de l'article 475-1 du code de procédure pénale, de la dire et juger recevable et bien fondée en son intervention et de :
condamner solidairement Mmes [G] [C] et [V] [R] [C] à lui payer :
la somme provisionnelle de 1.899,90 euros au titre des prestations versées au bénéfice de Mme [N] [S],
500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
les entiers dépens,
en cas de défaut de règlement spontané et de nécessité d'avoir recours à l'exécution forcée des termes du jugement à intervenir, à payer les sommes facturées par l'huissier, par application de l'article 444-32 du code de commerce.

La décision a été rendue le 18 octobre 2024.

Le jugement est contradictoire à l'égard de la CPRPSNCF, Mmes [G] [C] et [V] [R] [C] et contradictoire à signifier à l'égard de Mmes [N] [S] et [Y] [S].

EXPOSE DES MOTIFS

Au préalable, il convient de recevoir la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, partie intervenante, en sa code de procédure civile.

Sur le préjudice des consorts [S] :

A défaut d'information sur l'état des opérations d'expertise, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 4 avril 2025, pour conclusions en ouverture de rapport ou désistement présumé ;

Sur les demandes de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, tiers payeur :

S’agissant de faits non constitutifs d'un accident du travail, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale.

Il résulte des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses disposent d'un recours subrogatoire contre les tiers qui s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, à moins que le tiers payeur n'établisse qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, auquel cas son recours peut également s'exercer sur ce poste de préjudice.

En application du décret n°2007-730 du 7 mai 2007, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF est un organisme de sécurité sociale doté de la personnalité morale et chargé par mandat de la SNCF d'une mission de service public, à savoir, la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale et de prévoyance des agents de la SNCF en activité ou retraités, et de leurs ayants droit. Il convient, par conséquent, de la recevoir en sa constitution de partie civile.

Sur le bien-fondé de ses demandes, et au vu de son relevé provisoire au 25 octobre 2023 sur les prestations versées ou prises en charge (sa pièce 1), la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF justifie de la créance provisoire suivante :

à titre personnel et en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale :
1.186,54 euros au titre des salaires,
144,75 euros au titre des frais médicaux et d'hospitalisation ;
pour le compte de la SNCF en sa qualité d'employeur : 568,61 euros au titre des charges patronales supportées sans contrepartie de travail ;
total : 1.899,90 euros.

Mmes [G] [C] et [Y] [R] [C] seront solidairement condamnées à payer cette somme à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.

Mmes [G] [C] et [Y] [R] [C] seront solidairement condamnées à payer à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il y a lieu de réserver les autres droits de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, pour les frais de prise en charge ultérieurs, non déterminés à ce jour, et pour l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L376-1 du code de la sécurité sociale.

A l'inverse, sur la condamnation de aux frais d'exécution forcée, le sort de ces frais est régi par le code des procédures civiles d'exécution et notamment son article L111-8 ; cette demande sera donc rejetée.

L'exécution provisoire sera ordonnée, au vu de l'ancienneté des faits.

Il sera rappelé que les dépens sont à la charge de l'État, à l’exception des frais d'expertise qui sont à la charge du condamné.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, Mme [G] [C] et Mme [V] [R] [C]; par jugement contradictoire à signifier à l'égard de Mme [N] [S] et Mme [Y] [S]; en premier ressort,

Sur le préjudice de Mme [N] [S] et Mme [Y] [S] :

Renvoie l'affaire à l'audience du 4 avril 2025 devant la chambre des intérêts civils du pôle de la réparation du préjudice corporel, pour conclusions en ouverture de rapport ou désistement présumé ;

Reçoit la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRPSNCF) en sa constitution de partie civile ;

Condamne solidairement Mme [G] [C] et Mme [Y] [R] [C] à payer à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, la somme de 1.899,90 euros au titre des prestations versées ou prise en charge du 26 septembre 2021 au 17 octobre 2021, incluant :
1.186,54 euros au titre des salaires,
144,75 euros au titre des dépenses de santé,
568,61 euros au titre des charges patronales supportées par la SNCF sans contrepartie de travail ;

Condamne solidairement Mmes [G] [C] et [Y] [R] [C] à payer à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Ordonne la réserve des droits de la CPRPSNCF pour le surplus ;

Déboute la CPRPSNCF de sa demande de condamnation aux frais d'exécution forcée ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Rappelle que les dépens sont à la charge de l'État, à l’exception des frais d'expertise qui sont à la charge du condamné.

LE PRESIDENT LE GREFFIER

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