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TJ Créteil, 6 sept. 2024, RG 22/00039


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Date
06/09/2024
Numéro
22/00039
Chambre
INTERETS CIVILS
Type
Autre
Id
671fed6ff5341ca999aeec13

Texte de la décision

11,770 caractères

Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils

MINUTE N° :
PARQUET N° : 21050000010
JUGEMENT DU : 06 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/00039 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TDND
AFFAIRE : [H] [Y] C/ [U] [L]

JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 06 Septembre 2024,

composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Lydia DIB, Greffier

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE

Madame [H] [Y]
demeurant 7 Allée des Sycimores - 94440 VILLECRESNES
Non comparnte, représentée par Me Birame DIOUF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0515

DEFENDEUR

Monsieur [U] [L]
demeurant 44bis rue Emile Zola - 94450 LIMEIL-BREVANNES
Non comparant, ni représenté

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 10 décembre 2021 de la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, contradictoire à l’égard de [U] [L] prévenu, de [H] [Y] partie civile, [U] [L] a été reconnu coupable d’avoir à Sucy-en-Brie entre le 26 décembre 2020 et le 13 février 2021 proféré de manière réitéré des menaces de mort ou d’atteinte dangereuse pour les personnes, au préjudice de [H] [Y] et d’avoir à Boissy-Saint-Léger le 14 février 2021 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce 45 jours, au préjudice de [H] [Y], avec la circonstance que les faits ont été commis sur le conjoint ou la concubine et avec usage ou menace d’une arme.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a :
Déclaré [U] [L] responsable du préjudice subi par [H] [Y],Ordonné une expertise médicale et psychologique de victime confié au Docteur [J],Condamné [U] [L] à verser à [H] [Y] une indemnité provisionnelle de 900 €,Sursis à statuer sur l’application de l’article 475-1du code de procédure pénale,Renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience des intérêts civils du 1er juillet 2022.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 16 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a manifesté son intention de ne pas intervenir à l'instance conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986. Le jugement sera déclaré commun à son égard.

L’expert le Dr [J] assisté par le Dr [P], sapiteur, a déposé son rapport le 5 mars 2024. Il apporte les éléments suivants :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 26/12/2020 au 13/02/2021,déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 14/02 au 13/05/2021déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 14/02/2021 au 17/02/2022souffrances endurées : 2.5 /7,date de consolidation : 17/02/2022déficit fonctionnel permanent à 6%,préjudice esthétique temporaire 2/7 sur un moissoins futurs, une séance de soins psychiatrique par mois
À cette audience, [H] [Y], présent et assisté, représenté se référant à ses conclusions écrites régulièrement signifiées par acte d'huissier en date du 16 janvier 2023, demande au tribunal de condamner [U] [L] à lui verser les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire partiel : 1911.39 €soins médicaux : 130 € soins futurs : 780 € (65 € x 12 mois) souffrances endurées : 4000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 2255 eurospréjudice esthétique provisoire : 2500 eurospréjudice d’agrément 1500 € Condamner [U] [L] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais d’avocat;Condamner [U] [L] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;Condamner [U] [L] aux dépens, notamment frais d’expertise et d’huissierOrdonner l'exécution provisoire de la décision.
En défense, [U] [L], bien que régulièrement cité en étude par acte du 6 mai 2024, ne s'est pas présenté sans qu'il soit justifié qu'il ait retiré sa citation. Le jugement sera qualifié de jugement rendu par défaut à son égard.
Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 24 mai 2024. Les débats dont il a été tenu note ont eu lieu en audience publique. La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité et le droit à indemnisation :
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[U] [L] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [H] [Y], par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 10 décembre 2021.
La responsabilité de [U] [L] et le droit à indemnisation de [H] [Y] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.

Sur l'indemnisation des préjudices subis :
Au regard des conclusions de l'expertise médicale et des pièces du dossier, il convient d'évaluer comme suit les différents préjudices subis :

Sur les préjudices patrimoniaux :

* Les dépenses de santé actuelles
[H] [Y] sollicite une somme de 130 euros au titre de ses frais médicaux liés à un suivi psychologique non pris en charge par la CPAM.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [H] [Y] à la somme de 130 euros et de condamner [U] [L] à lui payer cette somme.

* les soins futurs
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers.
L’expert indique la nécessité d’un suivi psychiatrique pendant un an après la consolidation, suivi non effectif à l’heure actuelle, puisque la partie civile a vu deux fois un psychologue.
Il convient néanmoins de lui donner les moyens d’assurer ce suivi.
Le coût d’une séance de psychothérapie chez un psychologue est en moyenne de 60 € x 12 séance soit la somme de 720 €.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [H] [Y] à la somme de 720 euros et de condamner [U] [L] à lui payer cette somme.

Sur les préjudices extra patrimoniaux :

1) les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il convient de retenir une indemnité journalière de 25 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, l'expert a indiqué que la gêne temporaire fonctionnelle avait été partielle de
déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 26/12/2020 au 13/02/2021,soit 47 jours x 25 € x 33% =387.75 €
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 14/02 au 13/05/2021soit 90 jours x 25 € x 25%= 562.50 €
déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 14/02/2021 au 17/02/2022soit 279 jours x 25 € x 10 % =697.50 €
Le préjudice total lié au déficit fonctionnel temporaire est donc de 1647.75 euros. [U] [L] sera en conséquence condamné à verser cette somme à [H] [Y].

* Les souffrances endurées
L'expert a évalué ce préjudice à la note de 2.5/7 en tenant compte des lésions somatiques initiales, des séances de kinésithérapie, des douleurs ayant nécessité la prise d’antalgiques et une symptomatologie psycho-traumatique typique
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [H] [Y] à la somme de 3500 euros et de condamner [U] [L] à lui payer cette somme.

* Le préjudice esthétique temporaire
L'expert a évalué ce préjudice à la note 2/7 sur un mois en raison de l’hématome du front médian, des contusions occipitales, au niveau du rachis, de l’épaule gauche, des excoriations punctiforme à la face dorsale du pouce droit…
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [H] [Y] la somme de 1000 euros et de condamner [U] [L] à lui payer cette somme.

2) les préjudices extra patrimoniaux permanents

* Le déficit fonctionnel permanent
L'expert a retenu un taux de 6%. [H] [Y] était âgé de 24 ans au moment de sa consolidation.
La somme de 2255 € sollicitée, correspondant à un point d’indice est très raisonnable.
En conséquence, il convient de condamner [U] [L] à payer cette somme à [H] [Y].

* Le préjudice d’agrément
L'expert ne relève pas de préjudice d'agrément, cependant [H] [Y] fait valoir qu'elle ne peut plus pratiquer la natation en raison des douleurs à l’épaule.
Cependant, le préjudice d'agrément s'entend d'un préjudice subi après la date de consolidation et de manière permanente et non d'un empêchement résultant des séquelles subies avant la consolidation. Or, Elle n'établit pas qu’elle pratiquait la natation de façon régulière avant les faits et que l’arrêt de cette activité est dû aux actes de [U] [L]
Le tribunal n’a donc pas d’élément sur l’existence du préjudice et ne peut donc l’évaluer.
Elle sera donc déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires :
L'exécution provisoire sera ordonnée au vu de l'ancienneté des faits.

L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de [H] [Y] et donc de condamner [U] [L] à lui verser la somme de 1000 euros.
Maitre Diouf, conseil de la partie civile sollicite la somme de 2000 € au titre des frais d’avocat. Or ces frais font partie des frais irrépétibles déjà indemnisés dans le cadre de l’application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il convient d’ajouter qu’à titre personnel, il n’est pas partie au dossier.

S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code (donc à la charge de [U] [L]), il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés. La consignation versée par [H] [Y] lui sera donc restituée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire à l'égard de [H] [Y], contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM et par défaut à l'égard d’[U] [L] et en premier ressort,

CONDAMNE [U] [L] à payer à [H] [Y] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
30 euros soins de santé actuels720 euros au titre des soins futurs 1647.75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire3500 euros au titre des souffrances endurées1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 2255 euros au titre du déficit fonctionnel permanent Soit un total de 9252.75 euros ;

DEBOUTE [H] [Y] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et des frais d’avocat,

DIT que le jugement est commun avec la CPAM du Val de Marne ;

DIT que la provision de 900 euros allouée à [H] [Y] dans le jugement du 10 décembre 2021 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l'hypothèse où elle a été effectivement versée ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;

CONDAMNE [U] [L] à payer à [H] [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

REJETTE le surplus des demandes ;

INFORME la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive ;

RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État à l’exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge de [U] [L].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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