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TJ Créteil, 18 oct. 2024, RG 20/00204


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Date
18/10/2024
Numéro
20/00204
Chambre
INTERETS CIVILS
Type
Autre
Id
671fed6ff5341ca999aeec3e

Texte de la décision

11,640 caractères

Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils

MINUTE N° :
PARQUET N° : 14251000099
JUGEMENT DU : 18 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 20/00204 - N° Portalis DB3T-W-B7E-RWHG
AFFAIRE : [U] [H], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE VAL DE MARNE C/ [T] [K]

JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 18 Octobre 2024,

composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE

Monsieur [U] [H],
demeurant 94 rue juliette savar - 3ème étage porte 2
94000 CRETEIL
non comparant, représenté par Me Blaise ADJALIAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 369

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE VAL DE MARNE
dont le siège social est sis 1-9 Avenue du général de Gaulle
94000 CRETEIL
non comparante, ni représentée

DEFENDEUR

Monsieur [T] [K]
demeurant 09 rue Claude Perrault
94000 CRETEIL
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 6 octobre 2014, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a, notamment :
déclaré M. [T] [K] coupable des chefs de violences aggravées suivies d'incapacité supérieure à 8 jours (en l'espèce, 45 jours), en récidive, commises le 6 septembre 2014 au préjudice de M. [U] [H],
reçu la constitution de partie civile de M. [H] et déclaré M. [K] responsable du préjudice subi,
ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [V] [D] et fixé le montant de la consignation à 600 euros,
réservé les droits de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, 
renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 22 mai 2015, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.

Le docteur [D] a examiné la victime le 10 avril 2015 et rédigé son rapport final le 6 octobre 2015, concluant notamment à l'absence de consolidation.

Par ordonnance du 21 octobre 2016, le magistrat chargé du contrôle des expertises a ordonné un complément d’expertise et désigné à nouveau en qualité d’expert le docteur [V] [D], lequel acceptait cette nouvelle mission le 13 décembre 2016.

Le 16 mai 2017, le docteur [D] établissait un procès verbal de carence certifiant avoir régulièrement convoqué M. [H] par lettre simple et lettre recommandée avec accusé réception, courrier réceptionné le 11 mars 2017 par la partie civile, et avoir constaté l’absence non excusée de celle-ci.

Le 22 juin 2017, le docteur [D] recevait une lettre de M. [H] sollicitant un nouvel examen et indiquant qu’il n’avait pu se déplacer au jour de la convocation étant hospitalisé dans les suites d’une fracture du pied gauche. Par lettre en date du 26 juin 2017, l’expert lui répondait que sa mission avait pris fin et qu’il devait solliciter une nouvelle mesure d’expertise auprès du tribunal.

Depuis l'audience de renvoi sur intérêts civils du 22 mai 2015, l'affaire a fait l'objet de nombreux renvois jusqu'à l'audience du 2 avril 2021.

Par jugement du 18 juin 2021, déclaré commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, la chambre des intérêts civils de ce tribunal a, notamment, ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [D], dit que les frais d'expertise seront à la charge de l'Etat, M. [H] étant désormais bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, renvoyé la cause et les parties à l'audience du 7 janvier 2022 devant le pôle de la réparation du préjudice corporel, dit que M. [H] devra faire citer M. [K] pour cette audience et produire la créance définitive de la caisse.

L'expertise complémentaire n'a pas eu lieu.

A la suite d'autres renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2022 pour être plaidée.

Par acte d'huissier délivré le 23 mai 2024, ayant donne lieu à la délivrance d'un procès-verbal de recherches infructueuses, M. [H] a fait assigner M. [K] devant la chambre des intérêts civils à l'audience du 7 juin 2024 à 11 heures, et demande au tribunal de le recevoir en sa code de procédure civile et, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner le défendeur :
à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral,
à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne la somme de 4.592,11 euros,
aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et dire que le recouvrement sera effectué conformément aux dispositions sur l'aide juridique.
Par lettre du 17 mai 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de condamner M. [K] à lui payer la somme totale de 4.592,11 euros en remboursement de sa créance, et 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale.

La décision a été rendue le 25 octobre 2024.

Le jugement est contradictoire à l'égard de M. [U] [H], contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne et rendu par défaut à l'égard de M. [T] [K].

EXPOSE DES MOTIFS

Au préalable, vu le jugement pénal et en application de l'article 2 du code de procédure pénale, il convient de déclarer M. [T] [K] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite.

Sur le préjudice de M. [U] [H]

En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.

En l'espèce, et bien que la date de consolidation n'ait pu être fixée, il ressort de la qualification pénale des faits et du rapport d'expertise du docteur [D] que M. [H], qui a subi une incapacité temporaire totale de travail de 45 jours, présentait de nombreuses lésions, à savoir : un choc émotionnel, diverses contusions du thorax, de la hanche droite et de la cuisse gauche et, surtout, un traumatisme facial avec des plaies du cuir chevelu, canthus de l’œil droit, œdème contusionnel de l'orbite droite et de la joue droite et une fracture de l'angle mandibulaire gauche, centrée sur la dent n° 37.

Les faits ont nécessité une hospitalisation de 5 jours et la victime s'est vu reconnaître plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel, jusqu'au 10 avril 2015 et devant se prolonger ensuite, des souffrances endurées de 3 sur 7, un préjudice esthétique temporaire de 2 sur 7, avec des séquelles prévisibles constituées par un retentissement psychologique, des éléments douloureux post-séquellaires et des soins dentaires en cours concernant la dent 37.

M. [H], né en 1947, était retraité depuis plusieurs années au moment de l'agression.

Au regard de ces éléments et notamment de la cotation des souffrances endurées retenue par l'expert, la victime justifie d'un préjudice moral, élément constitutif de ce poste de préjudice, qui sera réparé par une indemnité de 20.000 euros, conformément à sa demande. M. [K] sera condamné à lui payer cette somme.

Sur la demande de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne

S'agissant de la demande de paiement des frais qu'elle a exposés, la caisse, qui justifie d'un intérêt à agir à ce titre, est recevable à former cette demande.

En application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'agression est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. Par ailleurs, et en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement ci-dessus, la caisse recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. L'arrêté du 20 décembre 2023 fixe cette indemnité maximale à la somme de 1.191 euros.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance-maladie verse aux débats sa notification définitive de débours du 17 mai 224, d'un montant de 4.592,11 euros portant sur des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, d'appareillage et de transport ; s'agissant de frais portant sur des postes de préjudice patrimoniaux pour lesquels la partie civile ne sollicite aucune indemnité, la demande est justifiée et il y sera fait droit. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [K] à payer à a caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne la somme de 4.592,11 euros en application de son recours subrogatoire.

Il sera également condamné à verser à la caisse l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, d'un montant de 1.191 euros.

Autres demandes

Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Le jugement est commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne.

S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du code de procédure pénale (donc à la charge de M. [K]), il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du même code, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de M. [U] [H], contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, rendu par défaut à l'égard de M. [T] [K],

Reçoit M. [U] [H] et la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne en leurs demandes ;

Déclare M. [T] [K] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;

Condamne M. [T] [K] à payer à M. [U] [H] la somme de 20.000 euros en réparation des souffrances endurées ;

Condamne M. [T] [K] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne la somme de 4.592,11 euros au titre de sa créance définitive, ainsi que la somme de 1.191 euros au titre de son indemnité forfaitaire ;

Dit le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne ;

Rappelle que les dépens sont à la charge de l'État à l’exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge de M. [T] [K];

Ordonne l'exécution provisoire;

Informe les parties civiles qu'elles ont la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elles ont été victimes ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui leur ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.

LE PRESIDENT LE GREFFIER

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