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TJ Créteil, 18 oct. 2024, RG 24/00193


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Date
18/10/2024
Numéro
24/00193
Chambre
INTERETS CIVILS
Type
Autre
Id
671fed70f5341ca999aeec53

Texte de la décision

3,973 caractères

Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils

MINUTE N° :
PARQUET N° : 2402200093
JUGEMENT DU : 18 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00193 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VC6B
AFFAIRE : [M] [K] C/ [N] [J]

JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 18 Octobre 2024,

composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE

Monsieur [M] [K]
né le 22 Juin 1974 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500), domicilié : chez Commissariat, 7, Place Rodin - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
non comparant, représenté par Me Isabelle-anne VIGLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1376

DEFENDEUR

Monsieur [N] [J]
né le 01 Janvier 1989 à MEKLA (ALGERIE), demeurant 3 Pl. de la Hetraie - 94450 LIMEIL-BRÉVANNES
non comparant, ni représenté

Par jugement du 22 janvier 2024, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré M. [N] [J] coupable des chefs de :
violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours (5 jours) par l'ancien ou actuel conjoint ou concubin de la victime ou partenaire d'un PACS, commise le 19 janvier 2024 au préjudice de Mme [H] [F],
rébellion, commise le 20 janvier 2024 au préjudice de MM. [M] [K], [O] [L] et [G] [I],
reçu la constitution de partie civile de Mme [H] [F] et condamné M. [J] à lui payer 3.000 euros en réparation des souffrances endurées,
reçu les constitutions de partie civile de MM. [M] [K], [O] [L] et [G] [I],
débouté MM. [O] [L] et [G] [I] de leurs demandes en dommages et intérêts et au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
sur le préjudice de M. [M] [K], déclaré M. [N] [J] responsable du préjudice subi et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 5 juillet 2024 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.

A l'audience de renvoi, M. [M] [K], représenté par son conseil, a demandé le sursis à statuer, dans l'attente de la consolidation de ses lésions, et en raison d'un appel interjeté contre le jugement pénal.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

Le défendeur n'ayant pas comparu, le jugement est contradictoire à signifier à son égard et contradictoire à l'égard de M. [M] [K].

MOTIFS

Au vu des éléments de l’espèce et pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner un sursis à statuer dans la présente affaire, dans l’attente de l'issue de la procédure d'appel, d'une part, et de l'acquisition de la consolidation des lésions de M. [M] [K], d'autre part.

Il appartiendra, le cas échéant, à la partie civile de saisir à nouveau la chambre correctionnelle des intérêts civils du Pôle de la réparation du préjudice corporel (PRPC), pour qu'il soit statué sur l’indemnisation de son préjudice, et de fournir à cet effet tout justificatif utile ou motif pertinent.

Il sera rappelé que les frais de justice restent à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [M] [K] et contradictoire à signifier à l’égard de M. [N] [J],

Ordonne le sursis à statuer dans la présente affaire, dans l’attente de l'issue de la procédure d'appel, d'une part, et de l'acquisition de la consolidation des lésions de M. [M] [K], d'autre part ;

Dit qu’il appartiendra, le cas échéant, à la partie civile de saisir à nouveau la chambre correctionnelle des intérêts civils du Pôle de la réparation du préjudice corporel (PRPC), pour qu'il soit statué sur l’indemnisation de son préjudice, et de fournir à cet effet tout justificatif utile ou motif pertinent;

Dit que les frais de justice restent à la charge de l’Etat.

LE PRESIDENT LE GREFFIER

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