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TJ Draguignan, 16 oct. 2024, RG 24/05905


Vérifier : TJ Draguignan, 16 oct. 2024, RG 24/05905 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2024
Numéro
24/05905
Chambre
Chambre 4
Type
Autre
Id
671fee98f5341ca999af4af5

Texte de la décision

18,952 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/05905 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLEW

MINUTE N°

ORDONNANCE

DU 16 Octobre 2024

S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS c/ [N]

DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR:

Monsieur [I] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne

COPIES DÉLIVRÉES LE 16 Octobre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Elisabeth WELLAND

- [I] [N]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 25/09/2015, la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS a donné à bail à Mme. [N] [I] un local à usage d'habitation situé à [Localité 4] quartier [Adresse 3], et un emplacement de stationnement N° 3103020058 en contrepartie d'un loyer mensuel de 540,95 euros, charges comprises.

Différentes échéances sont demeurées impayées et la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS a fait délivrer à Mme. [N] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22/04/2024, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 1 068.35 euros en principal.

Par acte de commissaire de Justice en date du 18/07/2024, la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS a fait assigner Mme. [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans statuant en référés aux fins de voir :

CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire au 23/06/2024.

CONSTATER la résiliation du contrat de bail consenti par la société LOGIS FAMILIAL VAROIS à Madame [I] [N] le 25 /09/2015.

ORDONNER par conséquent l'expulsion de Madame [I] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la Force Publique,

ORDONNER que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 etL433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

CONDAMNER Madame [I] [N] à payer à la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui seraient dus si le bail n'était pas résilié, et indexé suivant les mêmes règles, à compter du 23/06/2024, et ce jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés à titre provisionnel.

DIRE que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an, l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l''ordonnance à intervenir.

CONDAMNER Madame [I] [N] à verser à Ia SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme provisionnelle de 1 001,74 € arrêtée au 03/07/2024, à parfaire, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de Ia présente assignation.

CONDAMNER Madame [I] [N] à verser à la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS une somme de 960 € au titre de I'article 700 du Code de Procédure Civile, en ceux compris le coût du commandement.

A l'audience du18/09/2024, la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 1017.15 € échue à la date du 17/09/2024.

Régulièrement citée Mme. [N] [I] a comparu, et sollicite des délais de paiement, elle ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande ;

À la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 16/10/2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :

L'article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit à peine d'irrecevabilité de la demande, que l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.

En l'espèce, le bailleur produit la notification au représentant de l'Etat de l'assignation en justice délivrée au locataire par voie électronique avec accusé de réception du 18/07/2024 soit plus de six semaines avant l'audience qui s'est tenue le 18/09/2024.

La procédure est donc régulière et la demande est, en conséquence, recevable.

Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion :

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 24- I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Toutefois, la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant une loi d'ordre public de protection, il convient d'appliquer au cas d'espèce les dispositions les plus favorables de sorte que les cocontractants restent soumis aux stipulations du contrat de bail souscrit antérieurement à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et qui prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le contrat signé par les parties le 25/09/2015 prévoit en son article 15 une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Par acte de Commissaire de Justice du 22/04/2024, la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 068.35 euros en principal, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 (faculté de saisir le Fonds de Solidarité pour le Logement) au titre des loyers et charges impayés, lequel est demeuré infructueux.

Il ressort du décompte circonstancié que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23/06/2024.

Mme. [N] [I] est donc à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de la locataire, Mme. [N] [I] et de toutes personnes dans les termes du dispositif.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Sur l'indemnité d'occupation :

Il convient de n'accorder en référé qu'une provision au titre de l'indemnité d'occupation dans sa partie non sérieusement contestable, soit un montant égal au loyer révisé augmenté des charges que le requis aurait payé si le bail s'était poursuivi.

L'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail. Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d'occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu'elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.

En l'espèce, Mme. [N] [I] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 23/06/2024 et commet une faute portant préjudice au bailleur en faisant obstacle à la reprise de l'immeuble.

Par conséquent, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l'impayé, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.

En l'espèce, le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé au montant du dernier loyer et provision sur charges, soit 600.10 euros, de nature à réparer le préjudice subi par la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS.

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif :

L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose dans son paragraphe V que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier, l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 réputant non écrite toute clause contraire, et que les frais judiciaires d'engagement des poursuites sont compris dans les dépens. Toute demande en paiement de ces chefs doit donc être rejetée.

La SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS réclame paiement en deniers et quittance de la somme provisionnelle de 1017.15 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 17/09/2024.

Mme. [N] [I] ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette ; la créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Mme. [N] [I] à régler à la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 1 017.15 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l'absence de toute pièce justificative produite relative à la situation financière de Mme. [N] [I], la Juridiction n'est manifestement pas en mesure d'apprécier ses capacités éventuelles à procéder à des remboursements échelonnés.

En conséquence, la demande de délais sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

En vertu de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

En l'espèce, M.[N] [I], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens. Ainsi, ces dépens comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l'article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS le montant des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits.

Il convient de condamner Mme. [N] [I] à lui payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour toute les décisions de première instance ; étant précisé que l'ordonnance est exécutoire par provision de droit ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric BONALDI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence ;

DECLARONS recevable la demande de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS ;

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 25/09/2015 conclu entre Mme. [N] [I], d'une part, et la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS, d'autre part ,et portant sur un immeuble à usage d'habitation sis à [Localité 4] quartier [Adresse 3] sont réunies au 23/06/2024 et qu'en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date;

ORDONNONS en conséquence à Mme. [N] [I] de libérer les lieux loués situés à [Localité 4] quartier [Adresse 3] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés;

DISONS qu'à défaut pour Mme. [N] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNONS Mme. [N] [I] à payer à la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 1 017.15 euros à titre provisionnel concernant les loyers, charges et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 17/09/2024 inclus avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation ;

CONDAMNONS Mme. [N] [I] à verser à la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS à compter du 23/06/2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l'impayé se substituant aux loyers et charges à échoir, soit 600.10 € ;

RAPPELONS que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes...) ;

REJETONS le surplus des demandes des parties,

CONDAMNONS Mme. [N] [I] à verser à la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme. [N] [I] aux dépens de l'instance, incluant notamment les frais du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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