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TJ Draguignan, 16 oct. 2024, RG 24/03650


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Date
16/10/2024
Numéro
24/03650
Chambre
Chambre 4
Type
Autre
Id
671fee99f5341ca999af4b08

Texte de la décision

7,006 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/03650 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KID7

MINUTE N°

ORDONNANCE

DU 16 Octobre 2024

[F], [L] c/ [E]

DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024

ENTRE :

DEMANDEURS:

Monsieur [N] [F]
domicilié : chez SARL OLIMAX IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Et Madame [T] [L] épouse [F]
domiciliée : chez SARL OLIMAX IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BERTELLE

DEFENDERESSE:

Madame [V] [E]
née le 29 Juin 1975 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me FEUZ

COPIES DÉLIVRÉES LE 16 Octobre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Jérémie GHEZ, Me Nesrine TRAD

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16/11/2022, M. [F] [N] et Mme [L] [T] épouse [F] ont donné à bail à Mme [V] [E] un local à usage d'habitation situé à [Adresse 1] à [Localité 4] ;

Différentes échéances sont demeurées impayées et M. [F] [N] et Mme [L] [T] épouse [F] ont fait délivrer à un commandement de payer visant la clause résolutoire le20/01/2024, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 4 674.20 euros en principal.

Par acte de commissaire de Justice en date du 02/05/2024 M. [F] [N] et Mme [L] [T] épouse [F] ont fait assigner Mme [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans statuant en référés sur le fondement des dispositions de l'article 24 de la loi du 06/07/1989 aux fins de voir:

constater le jeu de la clause résolutoire acquise et par conséquence la résiliation du contrat de location en date du 01/06/2018
ordonner l'expulsion de corps et de biens de Mme [V] [E] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin;
condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu et révisable dans les mêmes conditions outre les charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés à titre provisionnel,
condamner à payer à la somme provisionnelle de 7 074.65 euros arrêtée au jour de l'assignation au titre des loyers impayés, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer
condamner à payer à la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
condamner aux entiers dépens de la présente instance, par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, y compris le coût du commandement de payer.

L'affaire a été appelée à l'audience initiale du 03/07/2024 et renvoyée à la demande
des parties représentées à l'audience du 18/09/2024 ;

A l'audience du 18/09/2024, M. [F] [N] et Mme [L] [T] épouse [F] ont demandé par la voie de leur avocat le bénéfice de leur acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 9501.37 € échue à la date du 02/09/2024.

Mme [V] [E] par la voie de son conseil indique s'en remettre à ses écritures, au visa desquelles il convient de se reporter expressément pour de plus amples informations, que l'appartement est, compte-tenu de son état, actuellement insalubre et sollicite le rejet de toutes les demandes présentées à son encontre et par lesquelles il est sollicité :

- débouter les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes,
- constater l'indécence du logement,
- suspendre le paiement des loyers, sans consignation, dans l'attente de la réalisation des travaux de conformité du logement,
- dire et juger que Madame [E] est débitrice de la somme de 9007,75 €, arrêtée au mois de septembre 2024,
- octroyer des délais de paiement
- autoriser Madame [E] à solder sa dette en réglant la somme de 250 euros par mois au titre de l'arriéré locatif,
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
- condamner Madame et Monsieur [F] à la somme de 1 500 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,

À la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 16/10/2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence de contestations réelles et sérieuses

L'article 848 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

La défenderesse fait valoir que le local d'habitation se trouve grevé de différents désordres qui le rendent actuellement difficilement habitable ;

Il est constant que l'origine et la cause de ces désordres ne sont pas précisés et demeurent, en l'état, inconnus de sorte que leur imputation à l'une ou l'autre des parties n'est pas possible, le bail étant pour sa part daté de 2018 ;

Ainsi, il n'est pas possible au juge des référés, juge de l'urgence et de l'évidence, de statuer sur les arguments présentés par les parties à l'appui de leurs demandes respectives ;

En l'espèce les demandes présentées par les bailleurs tendant à voir, d'une part, condamner la locataire à lui payer à titre de provision l'arriéré de loyer et d'autre part, à la voir expulsée du logement objet du litige se heurtent donc manifestement à une contestation réelle et sérieuse dont l'analyse relève du Juge du fond ; Il en va de même de l'ensemble des revendications élevé par la locataire ;

DISONS n'y avoir lieu à référés et invitons les parties à mieux se pourvoir.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité et la nature de l'affaire, commandent qu'il ne soit pas fait droit à la demande de la défenderesse,

Pour la même raison disons que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens

PAR CES MOTIFS

Nous ERIC BONALDI, juge du contentieux et de la protection statuant en référés, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DISONS n'y avoir lieu à référés et invitons les parties à mieux se pourvoir.

REJETONS pour le surplus les demandes des parties.

DISONS que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens

Ainsi jugé aux jour, mois et date sus-mentionnés

Le Greffier, Le Juge du contentieux et de la protection,

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