TJ Draguignan, 16 oct. 2024, RG 24/02844
Vérifier : TJ Draguignan, 16 oct. 2024, RG 24/02844 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/02844 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHDL
MINUTE N°
ORDONNANCE
DU 16 Octobre 2024
S.C.P. KYANEOS PIERRE c/ [Z]
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.C.P.I. KYANEOS PIERRE
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Karine SANCHEZ, avocat au barreau d'AVIGNON, substituée par Me MICHEL
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Audrey ADJIMI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 83050-2024-001737 du 23/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Draguignan)
COPIES DÉLIVRÉES LE 16 Octobre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Audrey ADJIMI, Me Karine SANCHEZ
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 03/07/2020, la société KYANEOS PIERRE a donné à bail à Monsieur [U] [Z] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant un loyer de 535 € outre 10 € au titre des charges ;
Différentes échéances sont demeurées impayées et la société KYANEOS PIERRE a fait délivrer à Monsieur [U] [Z] un commandement de payer visant clause résolutoire le 23/10/2023, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 2 567.90 € en principal.
Par acte de commissaire de Justice en date du 14/03/2024 la société KYANEOS PIERRE a fait assigner Monsieur [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans statuant en référés aux fins de résiliation de bail et expulsion ;
L'affaire a été appelée à l'audience initiale du 15/05/2024 et renvoyée à la demande des parties à l'audience du 19/09/2024 ;
La demanderesse par la voie de son conseil indique s'en remettre à ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles elle sollicite sur le fondement des dispositions de l 'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 :
Déclarer que Monsieur [U] [Z] s'est abstenu de respecter le contrat de bail, et n'a pas déféré aux causes du commandement de payer visant la clause résolutoire;Déclarer l'acquisition régulière de la clause résolutoire figurant au contrat de bail Iiant la société KYANEOS PIERRE et Monsieur [U] [Z],Homologuer l'accord régularisé par les parties le 28 mars 2024, qui prévoit l'apurement de la dette locative au moyen de mensuels d'un montant de 100 euros outre le paiement du loyer et des charges courantes comprenant l'allocation logement pendant une période comprise entre le 1er avril 2024 et le 1er mars 2027, qui implique la suspension de la clause résolutoire durant l'exécution du plan d'apurement,Suspendre durant l'exécution de l'accord du 28 mars2024, et sous réserve de respect de cet accord, les effets de la clause résolutoire.Et dans l'hypothèse du non-respect d'une seule des mensualités de l'échéancier prévu au sein de l'accord du 28 mars 2024 :Déclarer que Monsieur [U] [Z] s'est abstenu de respecter le contrat de bail, et n'a pas déféré aux causes du commandement de payer visant la clause résolutoire ;Déclarer l'acquisition régulière de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société KYANEOS PIERRE et Monsieur [U] [Z],Déclarer Monsieur [U] [Z] occupant sans droit ni titre,Condamner Monsieur [U] [Z] au paiement par provision de l'indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer actuel, à compter du 24 décembre 2023, date à laquelle le commandement de payer visant la clause résolutoire trouve à s'appliquer en l'absence de toute diligence du requis dans le délai fixé.Condamner Monsieur [U] [Z] à payer la somme de 2 504,99 euros, à titre de provision,Ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [Z] des locaux ainsi que de toutes ; personnes de son chef et ; ce, au besoin, avec le concours de la force publique.Condamner Monsieur [U] [Z] à payer à la société KYANEOS au paiement par provision de la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure CivileCondamner Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'huissiers relatifs à la délivrance du commandement de payer, à la notification CCAPEX et à la délivrance de l'assignation.
Monsieur [U] [Z] quant à lui par la voie de son conseil, indique s'en remettre à ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il est sollicité :
Ordonner que Ie juge des référés est incompétent en présence de contestations Se déclarer incompétentDire n'y avoir lieu à référerDébouter la demanderesse de sa demande en paiementDéduire de la dette locative la somme de 1699.77 euros (566.59 euros X3) représentant trois mois de loyersFixer Ia dette locative à Ia somme de 1338.40 euros et à titre subsidiaire à celle de 1 904.99 euros, Débouter la demanderesse de sa demande d'expulsion Homologuer l'accord régularisé par les parties le 28 mars 2024 Suspendre durant l'exécution de l'accord du 28 mars 2024 les effets de la clause résolutoireA titre subsidiaire accorder les plus larges délais de paiement Condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de Ia loi relative à l'aide juridictionnelle ;
À la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 16/10/2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence de contestations réelles et sérieuses
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l'espèce et d'une part, il est sollicité par la société KYANEOS PIERRE, à titre subsidiaire, l'homologation d'un accord en date du 28/03/2024 et maintenue dans le même temps la demande de provision s'agissant de l'arriéré de loyer ainsi que la demande à titre principale l'expulsion consécutivement au constat de la clause résolutoire ; d'autre part, Monsieur [U] [Z] quant à lui maintient à titre principal que la créance sollicitée est erronée quant à son montant en l'état notamment d'une gratuité d'un mois compte tenu de désordres affectant le logement ainsi que d'un plan d'apurement signé en décembre 2023 ;
En l'espèce les demandes présentées par la bailleresse tendant à voir, d'une part, condamner le locataire à lui payer à titre de provision l'arriéré de loyer et d'autre part,à le voir expulser du logement objet du litige se heurtent donc manifestement à une contestation réelle et sérieuse dont l'analyse relève du Juge du fond ; Il en va de même de l'ensemble des revendications élevé par le locataire ;
Ainsi, et compte tenu de ces contestations, il n'est pas possible au juge des référés, juge de l'urgence et de l'évidence, de statuer sur les arguments présentés par les parties à l'appui de leurs demandes respectives ;
DISONS n'y avoir lieu à référés et invitons les parties à mieux se pourvoir.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité et la nature de l'affaire, commandent qu'il ne soit pas fait droit à la demande des parties défenderesse,
Pour la même raison disons que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens
PAR CES MOTIFS
Nous ERIC BONALDI, juge du contentieux et de la protection statuant en référés, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DISONS n'y avoir lieu à référés et invitons les parties à mieux se pourvoir.
REJETONS pour le surplus les demandes des parties.
DISONS que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens
Le Greffier, Le Juge du contentieux et de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.