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TJ Évry, 25 oct. 2024, RG 24/03223


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Date
25/10/2024
Numéro
24/03223
Chambre
J.L.D. - HO
Type
Autre
Id
671fefc5f5341ca999af564f

Texte de la décision

5,952 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Emilie ZUBER,

N° dossier: N° RG 24/03223 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPXD

MINUTE N°

NAC : 14R

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 25 Octobre 2024

Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 23 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [R] [C]
né le 27 Septembre 1994 à [Localité 2]
représenté par Me Julie MAILLARD, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [N]en date du 23 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [R] [C] à compter du 23 octobre 2024 à 15h39;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [R] [C] en date du ;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 25 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [R] [C] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [O] du 24 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [R] [C] doit être prolongée et que Monsieur [R] [C] n’est pas auditionnable

Vu l'absence de réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC le 25 octobre 2024 à 17h28;

Vu les conclusions de Me Julie MAILLARD, pour Monsieur [R] [C];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [C] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 23 octobre 2024.

Monsieur [R] [C] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 23 octobre 2024 à 15h39.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Julie MAILLARD représentant Monsieur [R] [C] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [E] [H], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.

La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 25 octobre 2024 à 15heures46, soit dans les 72h de la mesure.

L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.

Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.

L’examen des éléments soumis n’amène donc pas à relever de difficulté procédurale.

Sur le fond:

Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patien, atteint d'un trouble autistique, a été admis sous forme d'une hospitalisation complète à la suite d'un trouble du comportement avec passage à l'acte hétéro-agressif sur l'une des soignantes et de son exclusion du foyer dans lequel il semblait évoluer.

[R] [C] a été placé à l'isolement le 23 octobre 2024 à la suite de passage à l'acte hétéroagressif à l'égard du personnel soignant. il est indiqué que le patient est impulsif et présente une intolérance à la frustration.

il résulte du certificat émdical du 25 ocobtre 2024 établi à 13h11 que le patient présente toujorus des comportements hétéro-agressifs sur les soignants et que, compte tenu de son comportement très tactile, il "risque de se faire agresser par les autres patients".

Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité

AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [R] [C] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 25 Octobre 2024 à heures ;

Le juge
Emilie ZUBER,

Vu au parquet le
le procureur de la République

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