TJ Meaux, 17 oct. 2024, RG 23/04236
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Texte de la décision
- N° RG 23/04236 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDH6V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 03 juin 2024
Minute n° 24/832
N° RG 23/04236 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDH6V
Le
CCC : dossier
FE :
Me RABIER
Me MAGALHAES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [M] [I]
Madame [D] [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Société SCCV BO’BUSSY
[Adresse 2]
représentée par Me Corinne MAGALHAES, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Nicolas HUBSCH, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. NOIROT, Juge
Mme VISBECQ, Juge
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l'audience publique du 19 Septembre 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
- N° RG 23/04236 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDH6V
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Courant 2018, la SCCV Bo’Bussy a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier, dénommé “Bo’Bussy”, sur un terrain situé [Adresse 8], [Adresse 7] et [Adresse 6].
Le 23 janvier 2018, a été signé entre, d’une part, M. [M] [I] et Mme [D], [X] [W] (réservataires) et, d’autre part, la SCCV Bo’Bussy (réservant), un contrat de réservation portant sur l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement et d’un emplacement de garage dépendant de l’ensemble immobilier projeté, moyennant un prix de 250 000 euros.
Le délai prévisionnel d’exécution des travaux a été fixé au plus tard le 31 décembre 2019.
Par acte authentique en date du 6 août 2018, la SCCV Bo’Bussy a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [M] [I] et Mme [D] [W] un appartement (lot n° 3 du bâtiment A) et une place de parking (lot n° 168 sous-sol du bâtiment S), le tout dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8], [Adresse 7] et [Adresse 6], pour un prix de 250 000 euros.
Dans l’acte de vente, le vendeur s’est obligé à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le 30 juin 2020 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
M. [M] [I] et Mme [D] [W] ont financé leur acquisition principalement au moyen d’un crédit immobilier consenti par le Crédit Agricole Brie Picardie.
La livraison n’est pas intervenue le 30 juin 2020.
Par courrier en date du 18 janvier 2021, M. [M] [I] a demandé à la SCCV Bo’Bussy l’indemnisation de ses préjudices causés par le retard de livraison.
Dans une réponse en date du 29 janvier 2021, la SCCV Bo’Bussy a indiqué que le retard était justifié par des motifs légitimes de report du délai de livraison et a refusé de donner une suite favorable à la demande d’indemnisation de M. [M] [I].
Le 16 mars 2021, la SCCV Bo’Bussy a adressé à M. [M] [I] et Mme [D] [W] un courriel pour leur faire état de difficultés dans l’organisation de la fin du chantier.
Par courrier en date du 14 avril 2021, la SCCV Bo’Bussy a informé les acquéreurs du report de la date de livraison de leur logement au mois de novembre 2021, en raison de difficultés dans l’organisation de la fin du chantier.
Suivant lettre RAR du 23 avril 2021, l’avocat de M. [M] [I] et Mme [D] [W] a mis en demeure la SCCV Bo’Bussy de régler à ses clients la somme de 25 812,03 € en réparation du préjudice généré par le retard de livraison sur la période de janvier 2020 à juillet 2021.
Cette mise en demeure a été infructueuse.
La livraison est intervenue le 7 février 2022.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 septembre 2023, M. [M] [I] et Mme [D] [W] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCCV Bo’Bussy demandant qu’elle soit condamnée à leur payer diverses sommes d’argent en réparation de leurs préjudices.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, ils demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1601-1 et 1611 du code civil,
Déclarer Monsieur [M] [I] et Madame [D] [X] [W] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Condamner la SCCV Bo’Bussy à payer à Monsieur [M] [I] et Madame [D] [X] [W] les sommes suivantes :
➢ Au titre du coût de leur logement en location ............. 15 557,80 €
➢ Au titre des intérêts bancaires .................................. 2 825,03 €
➢ Au titre l’assurance prêt immobilier ........................... 1 176,43 €
➢ Au titre des intérêts de retard ...................................... 133,46 €
➢ Au titre du préjudice moral et de jouissance .............. 10 000,00 €
Ordonner que ces sommes porteront intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2021 ;
Débouter la SCCV Bo’Bussy de l’ensemble de ses demandes ;
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la SCCV Bo’Bussy à payer à Monsieur [M] [I] et Madame [D] [X] [W] la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCCV Bo’Bussy aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la SCCV Bo’Bussy demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1218, 1231-1 et 1601-1 du code civil,
Vu l’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 9, 514, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Juger Monsieur [M] [I] et Madame [D] [X] [W] recevables mais mal fondés en leurs demandes;
Juger la société Bo’Bussy recevable et bien fondée en ses demandes;
En conséquence,
Débouter Monsieur [M] [I] et Madame [D] [X] [W] de l’intégralité de leurs demandes;
Condamner solidairement Monsieur [M] [I] et Madame [D] [X] [W] à verser à la société Bo’Bussy la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner solidairement Monsieur [M] [I] et Madame [D] [X] [W] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Corinne MAGALHAES, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile;
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 3 juin 2024.
MOTIVATION
Le retard de livraison
M. [M] [I] et Mme [D] [W] font valoir que :
- l’acte de vente en état futur d’achèvement en date du 6 août 2018 fixe une date de livraison au
plus tard le 30 juin 2020;
- Or, leur bien a été livré le 7 février 2022;
- plus précisément, le retard de livraison porte sur une période conséquente de 586 jours, soit 1 an, 7 mois et 6 jours;
- la SCCV Bo’Bussy a donc manifestement failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles dès lors que leur bien n’a pas été livré à la date de livraison contractuellement prévue;
- en outre, si l’acte de vente prévoit, en pages 35 et 36, une clause de report du délai de livraison,
force est de constater que la SCCV Bo’Bussy ne justifie en aucun cas de l’existence de l’une de
ces causes;
- en outre, alors que l’acte de vente prévoit que pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, un certificat établi sous la responsabilité de la SCCV par le maître d'œuvre chargé de la direction des travaux sera adressé aux acquéreurs, aucun justificatif ne leur a été apporté par la SCCV Bo’Bussy;
- les pièces produites par la défenderesse ne constituent pas des éléments probants;
- la société Bo’Bussy ne leur a manifestement pas communiqué l’ensemble des certificats du maître d’œuvre par lettre recommandée et n’a donc pas respecté ses obligations contractuelles;
- s’il est vrai que la jurisprudence considère que les clauses de prorogation de délai de livraison insérées dans le contrat de vente sont licites, il n’en demeure pas moins que la Cour de cassation a posé, à plusieurs reprises, le principe selon lequel les juges du fond sont tenus d’apprécier la légitimité du retard invoqué, au-delà de la seule existence d’une clause conventionnelle de report de délai;
- la cause du retard invoquée par le vendeur doit donc répondre à deux critères cumulatifs : elle doit être visée dans la clause de report de délai et elle doit être justifiée et être effectivement à l’origine du retard constaté;
- il a été posé, à plusieurs reprises, le principe selon lequel ces clauses ne peuvent être jugées licites que lorsqu’elles sont conçues de manière raisonnable et lorsqu’il est prévu au profit du vendeur un délai supplémentaire inférieur à trois mois;
- dans ces conditions, dès lors que les motifs de retard de livraison invoqués par la SCCV Bo’Bussy ne sont pas justifiés, et ce, conformément aux dispositions contractuelles, sa responsabilité contractuelle est engagée à leur égard.
❖
La SCCV Bo’Bussy soutient que :
- selon l’article L. 261-1 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de vente d’immeuble à construire doit préciser le délai de livraison;
- les parties peuvent convenir de causes de suspension et de prorogation de délai de livraison;
- M. [I] et Mme [W] étaient informés dès la signature du contrat de réservation du fait que “le délai prévisionnel d’exécution des travaux est donné sous réserve de la force majeure et des causes usuelles de suspension de délais [...]”;
- les parties sont convenues contractuellement de l’impact de ces événements aux termes de l’acte définitif de vente;
- le contrat de vente en l’état futur d’achèvement signé par M. [I] et Mme [W] rappelle l’incidence de la force majeure et définit expressément les causes légitimes de suspension du délai de livraison;
- ainsi, les parties sont convenues contractuellement que le délai de livraison serait retardé en cas de survenance d’un cas de force majeure, qui est en tout état de cause une cause de suspension légale, ou de survenance d’une liste d’événements expressément énumérés;
- ces causes de suspension de livraison entraînent l’absence de droit à des pénalités de retard dans la mesure où le délai de livraison initialement fixé est reporté d’un temps égal à la durée de l’événement ayant fait obstacle à la bonne réalisation des travaux;.
- il n’a jamais été jugé que le délai supplémentaire de livraison devait être inférieur à trois mois;
- il est de jurisprudence constante qu’une clause de suspension des délais de livraison contractuellement convenue doit être appliquée;
- elle ne crée pas de déséquilibre entre les parties et n’est pas abusive;
- elle est légitime à opposer à M. [I] et Mme [W] les cas de forces majeures et événements survenus en cours de chantier contractuellement convenus comme retardant légitimement la livraison;
- elle s’est trouvée confrontée à de nombreux événements justifiant le retard de livraison;
- le Cabinet Projet, en charge du suivi des travaux, a procédé à l’inventaire des retards les 28 juillet 2021, 1er décembre 2021 et 27 janvier 2022;
- elle a apporté les explications utiles à M. [I] et Mme [W] tout au long de la réalisation du programme;
- les parties sont contractuellement convenues du fait que le certificat établi sous la responsabilité du maître d’œuvre chargé de la direction des travaux sera valablement admis pour l’appréciation des événements visés dans la clause relative aux causes légitimes de suspension;
- les certificats du Cabinet Projet ont été reconnus par les parties comme étant valablement admis pour apprécier les événements, considérant ainsi qu’un tel document adressé par courrier recommandé ne pouvait être remis en cause;
- tout mode de preuve reste admissible mais doit être soumis à la discussion;
- en tout état de cause, elle a adressé le certificat le plus récent après avoir tenu régulièrement informés les acquéreurs de l’avancée du chantier;
- c’est donc à tort que M. [I] et Mme [W] soutiennent qu’ils n’ont reçu aucun justificatif de sa part.
❖
Le tribunal,
La clause portant sur les causes légitimes de suspension du délai de livraison stipulée dans l’acte notarié de vente du 6 août 2018 prévoit qu’“un certificat établi sous sa responsabilité par le maître d’oeuvre chargé de la direction des travaux sera valablement admis pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués adressé à l’acquéreur en la forme recommandée avec accusé de réception.”
Il convient de relever que la société Cabinet Projet, présentée comme étant le maître d’oeuvre d’exécution, a été aussi assistant à la maîtrise d’ouvrage et a la même adresse que celui-ci.
Il n’est pas justifié, par les pièces versées aux débats, qu’en exécution de l’acte de vente, la SCCV Bo’Bussy a adressé, en la forme recommandée, le certificat établi par le maître d’oeuvre à M. [I] et Mme [W] avant l’introduction de la présente instance.
C’est au regard de cette situation que la valeur probante des éléments produits sera appréciée.
1. La crise sanitaire
La SCCV Bo’Bussy soutient que :
- la construction de l’ensemble immobilier Bo’Bussy s’est déroulé dans un contexte de crise sanitaire lié à la pandémie de Covid-19;
- il n’est pas contestable que la crise sanitaire a eu une incidence sur le bon déroulement du chantier, la pandémie ayant entraîné la mise en œuvre d’un confinement sur l’ensemble du territoire ayant pour conséquence de restreindre voire d’interdire la circulation des biens et des personnes et rendant impossible la poursuite des travaux;
- comme indiqué par le Cabinet Projet aux termes de ses inventaires, conformément à l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, les délais de livraison ont été neutralisés jusqu’à la fin de la période protégée, soit une suspension des délais de livraison durant 103 jours;
- cette crise sanitaire n’a pas été sans conséquence sur la reprise du chantier principalement en raison des mesures restrictives édictées pour faire face à la pandémie (modifications incessantes des protocoles sanitaires, réduction des effectifs présents le chantier, gestes barrières, arrêts maladies des ouvriers placés en isolement, etc);
- enfin, la crise sanitaire a eu une incidence depuis le mois de mars 2021 sur l’approvisionnement en matériaux de construction sur l’ensemble du territoire;
- la crise sanitaire a désorganisé les filières du bâtiment qui ont connu une pénurie sans précédente du fait d’un manque de matières premières, de la réduction des effectifs dans les branches concernées ou encore des difficultés liées au transport;
- un grand nombre de sociétés présentes sur le chantier de la Résidence Bo’Bussy ont invoqué la force majeure pour que des reports de délais leur soient accordés;
- cette situation est un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil;
- la force majeure est une cause de suspension du délai de livraison contractuellement convenue;
- elle est également une cause contractuelle de suspension du délai de livraison.
❖
M. [M] [I] et Mme [D] [W] font valoir que :
- quand bien même les trois attestations produites par la SCCV Bo’Bussy auraient été valables, elles ne constituent en rien des éléments probants justifiant un arrêt effectif du chantier sur la période considérée, et ce, d’autant que le 21 mars 2020, un accord a été signé entre le gouvernement et les organisations professionnelles du BTP dans le but de poursuivre les chantiers dès lors que les conditions sanitaires le permettent;
- or, la SCCV Bo’Bussy ne démontre pas que les conditions sanitaires faisaient obstacle à la reprise du chantier;
- cette société se contente d’indiquer que le guide de préconisations de sécurité sanitaire avait subi onze mises à jour sans préciser si les conditions sanitaires permettant une reprise des travaux étaient remplies;
- il appartenait à la SCCV Bo’Bussy de trouver des solutions afin de remédier au blocage du chantier par ses sous-traitants.
❖
Le tribunal,
L’acte de vente a retenu comme cause légitime de suspension du délai de livraison “Les troubles résultant d'hostilités, révolutions, cataclysmes, incendies, actes de terrorisme, inondations, dégâts des eaux, sabotages, manifestations et squats de type zadistes, explosions, accidents de chantiers ou catastrophes naturelles, la foudre, la chute d’aéronefs, les effets directs ou indirects d’explosions, de dégagements de chaleur, d’irradiations provenant de la transmission de noyaux d’atome ou de radioactivité, les cas de pandémie déclarée (OMS Ministère de la Santé) susceptible d’entraîner une restriction de circulation des biens et des personnes ou ayant conduit à la destruction ou la détérioration d’ouvrages déjà exécutés, et à l’impossibilité de poursuivre les travaux.”
Il ressort de l’attestation établie le 1er décembre 2021 par la société Cabinet Projet que “le 17 mars 2020, les entreprises présentées sur le chantier ont été contraintes de fermer le chantier, les circonstances sanitaires liées à la crise du covid-19 ne leur permettant pas de poursuivre leur activité conformément aux consignes données par le gouvernement.
Cette fermeture du chantier pendant la période du 1er confinement correspond à 103 jours calendaires neutralisés.
Il est à rappeler que le guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de construction, outil indispensable aux professionnels de la construction, a subi onze mises à jour sur une période de un an depuis sa première publication le 2 avril 2020. Il faut alors continuellement réorganiser les conditions légales d’accueil et de travail des ouvriers sur le chantier.”
Il est indéniable que les mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 ont empêché la poursuite du chantier, en ce qu’elles ont interdit les déplacements et ont nécessité une réorganisation du chantier en prenant en compte les règles de distanciation sociale.
Il suit de là que le retard de 103 jours retenu par la société Cabinet Projet est justifié.
2. Les intempéries
La SCCV Bo’Bussy expose que :
- entre le mois de janvier 2018 et le mois de mai 2021, l’étude des relevés météorologiques a mis
en évidence 45 jours d’intempéries au sens de l’article L. 5424-8 du code du travail rendant impossible le déroulé du chantier;
- le décompte du Cabinet Projet s’appuie sur des suivis météorologiques de chantier;
- les jours concernés par une impossibilité de poursuivre les travaux sont listés dans un tableau synthétique par année d’août 2018 à mai 2021 précisant les dates auxquelles les intempéries ont été retenues comme remplissant les critères contractuels que sont une pluviométrie supérieure à 3 mm et excédant 3 heures, les jours de gel de -2°C à 7h du matin;
- ce tableau et les inventaires du Cabinet Projet s’appuient sur des suivis d’août 2018 à mai 2021 exploités par le Bureau d’Etudes Symbiose Ingénierie;
- quant à la localisation des relevés météorologies de suivi de chantier, les relevés sur lesquels
les constructeurs s’appuient afin de justifier des intempéries sont établis par Météo France;
- concernant la ville de [Localité 9], il n’existe pas de relevés;
- Météo France établit des relevés pour la ville de [Localité 11] (94) qui est située à 16,22 km à vol d’oiseau de la ville de [Localité 9] (77);
- la ville de “[Localité 11] (94)” est identifiée dans la liste des stations disponibles par son indicatif reportée sur les relevés à savoir “94068001”;
- en tout état de cause, ces relevés ne sont que des éléments complémentaires qui ont été exploités par le Cabinet Projet et le Bureau d’Etudes Symbiose Ingénierie;
- leurs tableaux et inventaires attestent de la survenance des intempéries en cours de chantier, cette survenance étant corroborée par les relevés Météo France.
❖
M. [M] [I] et Mme [D] [W] indiquent que :
- la SCCV Bo’BUSSY allègue un retard de 45 jours en raison des intempéries en communiquant
des tableaux et des relevés météorologiques de la ville de [Localité 11];
- s’il est vrai qu’il n’existe pas de station météorologique à [Localité 9], il n’en demeure pas moins que la SCCV Bo’Bussy se doit de produire les relevés de la ville de [Localité 12];
- en effet, la distance entre [Localité 9] et [Localité 11] est de 16,22 km, alors que celle entre les villes de [Localité 9] et de [Localité 12] est de 3,93 km, soit bien inférieure;
- la ville de [Localité 12] est identifiée dans la liste des stations disponibles sur Météo France par son indicatif n°77468001;
- ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par la SCCV Bo’Bussy le centre météorologique le plus proche est celui de [Localité 12] et non pas celui de [Localité 11];
- force est de constater que la défenderesse n’est pas en mesure de produire un relevé officiel de la station météorologique la plus proche du chantier, soit celle [Localité 12];
- ainsi, la SCCV Bo’Bussy ne justifie pas ces jours de retard dus aux intempéries.
❖
Le tribunal,
L’acte de vente a retenu comme cause légitime de suspension du délai de livraison “Les intempéries au sens de l’article L5424-8 du code du travail, dûment constatées par une attestation du maître d’œuvre ou un récapitulatif des intempéries fournies par le centre météo le plus proche du lieu de situation. Seront considérés notamment comme jours d’intempérie :
o les jours où la pluviométrie est supérieure à 3mm et excédant 3 heures,
o les jours de gel : -2°c à 7h du matin,
o les jours de vent supérieur à 16m/s,
o les jours de neige.”
La société Bo’Bussy indique que l’étude des relevés météorologiques a mis en évidence 45 jours d’intempéries au sens de l’article L.5424-8 du code du travail, rendant impossible le déroulé du chantier, et que le décompte du Cabinet Projet s’appuie sur des suivis météorologiques de chantier.
Il ressort des pièces versées aux débats que le centre météo le plus proche du chantier est celui de [Localité 12]. Ce point n’est pas discuté.
Le choix du centre météo de [Localité 11], qui n’est pas celui qui est le plus proche du chantier, n’est pas justifié.
Dès lors, le retard invoqué au titre des intempéries ne sera pas retenu.
3. La grève contre la réforme des retraites
La SCCV Bo’Bussy fait valoir que :
- l’ensemble immobilier Bo’Bussy est accessible en transports en commun via la gare RER A [Localité 9] située à seulement 300 mètres;
- entre le 5 décembre 2019 et le 9 janvier 2020, des mouvements sociaux importants en opposition au projet de réforme des retraites ont eu lieu en France, impactant considérablement la fluidité des réseaux de transports en commun d’Ile-de-France;
- cela a engendré des difficultés d’accès au chantier pour les ouvriers du gros-œuvre, entraînant
une baisse des effectifs sur le chantier durant cette période;
- compte tenu de la baisse de rentabilité subie par les intervenants du gros œuvre, le Cabinet Projet a proposé de retenir 1 jour de retard lié à la grève.
❖
M. [M] [I] et Mme [D] [W] soutiennent que :
- s’il est prévu au contrat que les grèves peuvent constituer une cause légitime de suspension du délai de livraison, la SCCV Bo’Bussy ne démontre pas que la grève concernée est à l’origine du retard constaté;
- en tout état de cause, une grève, pour constituer un cas de force majeure, doit être irrésistible, imprévisible et extérieure;
- la défenderesse indique que la grève contre la réforme des retraites aurait provoqué des difficultés d’accessibilité au chantier pour les ouvriers en raison d’un supposé impact sur le réseau ferroviaire;
- quand bien même les transports en commun auraient été impactés par cette grève, les ouvriers
disposaient d’autres moyens de locomotion afin de se rendre sur le chantier;
- cet argument devra être déclaré inopérant dès lors que la défenderesse ne justifie pas d’un lien de causalité entre cette grève et le retard pris sur le chantier.
❖
Le tribunal,
L’acte de vente a retenu comme cause légitime de suspension du délai de livraison “Les grèves : qu’elles soient générales, particulières au bâtiment et ses industries annexes ou spéciales aux entreprises travaillant sur le chantier.”
La seule allégation d’une grève est insuffisante. Il faut rapporter des éléments de preuve attestant que le personnel chargé de l’exécution du chantier a été concrètement défaillant du fait de la grève invoquée.
Aucun élément en ce sens n’est pas produit aux débats.
Il suit de là que la grève alléguée ne sera pas retenue comme une cause légitime de suspension du délai de livraison.
4. La survenance d’incidents techniques et de la découverte de réseaux enterrés
La SCCV Bo’Bussy indique que :
- une canalisation a été découverte et percée par une pelle au début du chantier alors que les terrassements étaient réalisés à 70 % provoquant une inondation;
- pour en justifier, elle verse au débat des photographies ainsi que des comptes-rendus de réunion de chantier faisant état de cet incident et de la solution réparatoire mise en œuvre;
- une procédure de pompage a été mise en œuvre jusqu’au 4 octobre 2018 suivie d’une couche
de concassé afin de permettre aux machines d’accéder aux chantiers;
- un tel incident constitue une cause de retard légitime contractuellement convenue qu’elle est en droit d’opposer à M. [I] et Mme [W];
- le chantier a subi un retard de 29 jours du fait de cette inondation, durée dont a attestée le Cabinet Projet.
❖
M. [M] [I] et Mme [D] [W] exposent que :
- la défenderesse tente de se prévaloir d’un incident survenu sur une canalisation au début du chantier pour justifier le retard de livraison;
- toutefois, cet événement ne constitue pas un cas de force majeure imprévisible, irrésistible et extérieur.
❖
Le tribunal,
L’acte de vente a retenu comme causes légitimes de suspension du délai de livraison “Les incidents techniques; et les incidents graves de chantier dont les causes ne pourraient être imputables au VENDEUR” et “La découverte d'ouvrages enterrés, carrières ou cavité quelconque.”
La société Cabinet Projet a indiqué dans son inventaire des retards - 28/07/2021 qu’“une canalisation a été découverte et percée par une pelle (réseau incendie) par ROC au début de chantier.
En vérité ROC avait oublié de faire ses DICT dans cette zone, mais la canalisation n’apparaissait pas sur les plans de nos DT...”
Il appartenait au maître de l’ouvrage et vendeur, la SCCV Bo’Bussy, de faire un état des existants, en interrogeant notamment la société Véolia sur l’existence de canalisation sur le site, avant le début des travaux.
En tout état de cause, les acquéreurs n’ont pas à supporter les conséquences de l’oubli de la société ROC de “faire ses DICT dans cette zone.”
Il résulte de ce qui précède le retard invoqué au titre de la survenance d’incidents techniques et de la découverte de réseaux enterrés ne sera pas pris en compte.
5. Les actes de vandalisme
La SCCV Bo’Bussy soutient que :
- elle a fait face à des actes de vandalisme : vol de 24 coffrets électriques, fibre arrachée, vol de radiateurs, vol de volets roulants;
- malgré tous les moyens mis en œuvre pour faire face à ces incidents, ceux-ci ont entraîné la suspension du chantier et des retards de livraison.
❖
M. [M] [I] et Mme [D] [W] font valoir que :
- la SCCV Bo’Bussy soutient dans ses écritures qu’elle a dû faire face à des actes de vandalisme;
- toutefois, il apparaît à la lecture de ses conclusions qu’elle n’est pas en mesure de fixer le nombre de jours de retard qui pourraient être la conséquence de ces actes.
❖
Le tribunal,
La SCCV Bo’Bussy ne se prévaut d’aucun retard causé par les actes de vandalisme allégués.
En tout état de cause, les vols ne constituent pas une cause légitime de suspension du délai de livraison au sens de l’acte de vente.
Il appartenait à la SCCV Bo’Bussy de prendre toutes les mesures idoines pour assurer la sécurité du chantier.
6. La défaillance de la société Menuiserie Pacotte & Mignotte
La SCCV Bo’Bussy expose que :
- le 26 octobre 2018, elle a attribué le lot n°13 “menuiseries extérieures” à la société Menuiserie Pacotte & Mignotte dans le cadre de la construction de 164 logements et locaux commerciaux à [Localité 9] (77);
- la défaillance de la société Menuiserie Pacotte & Mignotte sur le chantier a été constatée dès le mois de mars 2019, comme en atteste la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le Cabinet Projet en date du 28 mars 2019;
- par ce courrier, le Cabinet Projet faisait injonction à la société Menuiserie Pacotte & Mignotte de répondre aux convocations, de lui transmettre le carnet de détail des menuiseries et de faire la synthèse de ce qui lui incombe avec les autres entreprises, en vue de la réunion de synthèse programmée avec l’étancheur, le gros œuvre et le lot menuiserie en date du 4 avril 2019;
- par jugement en date du 26 mars 2019, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Menuiserie Pacotte & Mignotte et ordonné la cession des actifs de l’entreprise;
- elle en a été informée par l’administrateur judiciaire le 4 avril 2019;
- l’administrateur judiciaire lui a indiqué que le marché “n°18P04312 BO’Bussy 164 logts-lot 13- [Localité 9]” n’entrait pas dans le périmètre de la cession puisque non repris par le cessionnaire;
- le 12 avril 2019, le contrat conclu entre elle et la société Menuiserie Pacotte & Mignotte a donc été résilié;
- une nouvelle consultation a été lancée par elle et a abouti à l’attribution du lot “menuiseries extérieures” à l’entreprise E2MK le 20 juin 2019, laquelle a régularisé un acte d’engagement le 30 septembre 2019;
- la défaillance de l’entreprise Menuiserie Pacotte & Mignotte, attributaire d’un lot de gros œuvre, a eu des conséquences lourdes pour elle : entre le 26 octobre 2018 et le 20 juin 2019, le chantier n’a pas pu se poursuivre normalement;
- le retard pris sur les travaux de gros œuvre a nécessairement eu un impact sur la réalisation de l’ensemble du chantier;
- “La faillite, la liquidation des biens, le redressement ou la liquidation judiciaire, la cessation de paiement ou la déconfiture d’une ou plusieurs des entreprises” constitue une cause du report
du délai de livraison dont le nombre de jours a été chiffré à 238 par le Cabinet Projet;
- à ce retard, il convient d’ajouter l’impact du délai de consultation des nouvelles entreprises et les mesures conservatoires qu’elle a été contrainte de prendre;
- le calendrier général des travaux a été volontairement revu le temps de trouver une nouvelle
entreprise;
- elle justifie avoir entrepris des démarches pour procéder à une nouvelle attribution du lot n°13;
- elle n’est pas responsable de la durée qui a été nécessaire pour trouver un nouveau professionnel devant fournir et poser les menuiseries de 164 logements et locaux.
❖
M. [M] [I] et Mme [D] [W] indiquent que :
- la SCCV Bo’Bussy conclut que la société Menuiserie Pacotte & Mignotte, en charge des menuiseries extérieures, a été placée en liquidation judiciaire;
- il est pour le moins étonnant que la défenderesse puisse chiffrer les jours de retard à un nombre
de 238 jours, sans pour autant produire des éléments probants;
- quand bien même la liquidation judiciaire d’une société partie au chantier constitue une cause de report du délai de livraison, la SCCV Bo’Bussy ne produit pas le décompte général et définitif
venant mettre fin au chantier.
❖
Le tribunal,
L’acte de vente a retenu comme causes légitimes de suspension du délai de livraison “La faillite, la liquidation des biens, le redressement ou la liquidation judiciaire, la cessation de paiement ou la déconfiture d’une ou plusieurs des entreprises (gros œuvre et corps d’état principaux) intervenant sur le chantier.”
La SCCV Bo’Bussy soutient dans ses conclusions que “la défaillance de la société menuiserie Pacotte & Mignotte sur le chantier a été constatée dès le mois de mars 2019, comme l’atteste la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le Cabinet Projet en date du 28 mars 2019.”
C’est à compter de la date du constat de la défaillance de la société Pacotte & Mignotte que le retard doit être décompté et non depuis la date d’attribution du marché.
Il ressort des pièces produites que la société Pacotte & Mignotte a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 26 mars 2029 et que par courrier en date du 4 avril 2019 l’administrateur judiciaire a indiqué à la SCCV Bo’Bussy que son marché avec la société liquidée n’entrait pas dans le périmètre de la cession, puisque non repris par le cessionnaire.
La SCCV Bo’Bussy justifie avoir conclu un nouveau contrat avec la société E2MK.
Le marché de cette société lui a été notifié le 20 juin 2019.
Le retard à prendre en compte au titre de la défaillance de la société Pacotte & Mignotte est celle courant du 28 mars 2019 au 20 juin 2019, soit 84 jours.
7. La défaillance de la société TBI Constructions
La SCCV Bo’Bussy fait valoir que :
- le 24 octobre 2018, les lots n°14 et 15 “menuiseries intérieures et cloisons doublages” ont été attribués à l’entreprise TBI Constructions;
- seulement dix jours après l’attribution de ces lots, elle a été informée des difficultés financières et administratives rencontrées par la société TBI Constructions, celle-ci indiquant renoncer au marché;
- par jugement en date du 7 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société TBI Constructions et la date de cessation des paiements a été fixée au 30 septembre 2018;
- à nouveau, elle a tout mis en œuvre pour attribuer le lot “menuiseries intérieures et cloisons doublages” à une autre entreprise dans les meilleurs délais;
- les lots ont finalement été attribués à la société AMI et un premier ordre de service a été régularisé le 15 novembre 2018;
- malgré ses meilleurs efforts, la défaillance de la société TBI Constructions a occasionné des retards sur le chantier, à l’origine du report du délai de livraison de 23 jours;
- elle démontre l’existence d’une cause légitime de report de livraison.
❖
M. [M] [I] et Mme [D] [W] soutiennent que :
- la société Tbi Constructions a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire dès le 7 novembre 2018;
- la défenderesse soutient dans ses écritures avoir tout mis en œuvre afin de trouver une société
pouvant réaliser le lot “menuiseries intérieures et cloisons doublages” et détermine un report de livraison de 23 jours en raison de la défaillance de la société Tbi Constructions;
- or, elle ne démontre en aucun cas les causes pouvant légitimer un retard du chantier;
- en effet, elle n’apporte aucun élément permettant de déterminer les raisons pour lesquelles le chantier aurait dû être arrêté à la suite de la défaillance d’une société.
❖
Le tribunal,
L’acte de vente a retenu comme causes légitimes de suspension du délai de livraison “La faillite, la liquidation des biens, le redressement ou la liquidation judiciaire, la cessation de paiement ou la déconfiture d’une ou plusieurs des entreprises (gros œuvre et corps d’état principaux) intervenant sur le chantier.”
La société Cabinet Projet a retenu dans son inventaire des retards - 28/07/2021 que “les lots 14 et 15 (menuiseries intérieures et cloisons doublages) ont été attribués à l’entreprise TBI Construction le 24/10/2018, après plusieurs échanges.
Cette entreprise nous a informé 10 jours après de ses difficultés financières et administratives, et qu’elle renonçait au marché. (On constate en ligne une liquidation le 7/05/2019 de cette entreprise)
Heureusement que nous avons eu cet appel et que nous avons pu réagir vite. Nous avons donc dû rappeler d’autres entreprises et refaire une mise au point pour attribuer ces deux lots à AMI le 15/11/2021.
Retard de 23 jours calendaires.”
Il est justifié que la société TBI Constructions a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 7 novembre 2018, soit quelques jours après avoir été attributaire des lots 14 et 15 le 24 octobre 2018.
Elle a renoncé au marché seulement 10 jours après son attribution, obligeant le maître de l’ouvrage à trouver une nouvelle entreprise.
Au regard de ces éléments, le retard de 23 jours est justifié.
8. Les injonctions administratives
La SCCV Bo’Bussy indique que :
- entre le mois de décembre 2019 et le mois de novembre 2020, plusieurs arrêtés municipaux provisoires ont été pris pour permettre la réalisation de travaux sur la [Adresse 6];
- pour le bon déroulement de ces travaux, le stationnement et la circulation ont été limités voire
interdits sur toute la [Adresse 6], de part et d’autre de la voie;
- ces arrêtés ont eu pour conséquence de suspendre le déroulé du chantier, eu égard à la neutralisation du stationnement et de la circulation et l’impossibilité d’accès au chantier en résultant;
- l’accès au chantier a ensuite été largement limité, ce qui a ralenti considérablement l’avancée
des travaux;
- ces retards sont dus à une cause étrangère et constituent des causes légitimes de report de livraison.
❖
M. [M] [I] et Mme [D] [W] exposent que :
- la SCCV Bo’Bussy croit devoir soutenir que des arrêtés municipaux auraient limité ou interdit
l’accès au chantier en imposant une restriction de l’accès à la [Adresse 6];
- si les pièces versées par la défenderesse démontrent que l’accès au chantier a pu être limité, celles-ci ne démontrent en aucun cas que l’accès au chantier était interdit;
- or, il est indiqué dans l’arrêté n°2019.00618 que la société intervenante avait l’obligation de laisser l’accès aux riverains;
- il appartenait donc à la SCCV Bo’Bussy de demander un accès au chantier;
- en effet, l’accès n’était pas interdit mais limité, contraignant semble-t-il les sous-traitants de la SCCV Bo’Bussy à recourir à des camions de livraison de taille inférieure à ceux habituellement utilisés;
- quand bien même l’accès aurait été impossible, le chantier était toujours accessible par la [Adresse 7], soit une rue adjacente à la [Adresse 6];
- ainsi, quand bien même l’accès au chantier était restreint, il n’en demeure pas moins qu’il restait accessible;
- la SCCV Bo’Bussy n’apporte aucun élément probant justifiant les 17 jours de suspension de
chantier.
❖
Le tribunal,
L’acte de vente a retenu comme causes légitimes de suspension du délai de livraison “Les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux ; y compris celles pour découvertes ou prescriptions archéologiques, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes imputables au VENDEUR ou à ses entreprises et maître d’œuvre travaillant sur le chantier.”
La SCCV Bo’Bussy se prévaut d’un arrêté provisoire du maire modifiant la circulation et le stationnement en vue de travaux du 17 octobre 2019 et deux arrêtés provisoires du maire interdisant le stationnement et limitant la circulation en vue de travaux des 7 octobre 2020 et 17 novembre 2020.
- N° RG 23/04236 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDH6V
Ces arrêtés ne peuvent être analysés comme des “injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux” au sens de l’acte de vente.
En outre, ces arrêtés avaient annoncé à l’avance les mesures de modification et d’interdiction de la circulation et du stationnement plusieurs jours avant leur mise en oeuvre.
Le maître d’ouvrage a disposé de suffisamment de temps pour anticiper et prendre en compte ces mesures dans l’organisation du chantier.
Dès lors, le retard invoqué au titre d’injonctions administratives ne sera pas pris en compte.
9. Les retards imputables aux compagnies concessionnaires
La SCCV Bo’Bussy expose que :
- le 6 novembre 2019, elle a signé le devis de la société Valyo en date du 21 octobre 2019 pour le raccordement en eau potable et réglé l’acompte;
- les croquis de branchement étaient annexés au devis signé;
- elle a donc procédé à la demande de devis et a adressé les plans dès le début du chantier;
- le devis a été retourné signé bien avant la date prévisible de livraison;
- mais le raccordement en eau potable n’a eu lieu que le 22 décembre 2020, soit 420 jours de
retard;
- ce retard ne lui est pas imputable;
- le délai de retard est contractuellement limité à 3 mois, soit 90 jours de retard;
- dès le 7 mars 2019, elle a adressé à la société Enedis le dossier de demande de raccordement au réseau électrique de l’ensemble immobilier;
- la société Enedis en a accusé réception le 17 mai 2019 et elle lui demandait des informations concernant l’intervention prévisible d’un électricien compte tenu de l’avancement des travaux;
- le concessionnaire a finalement imposé un poste de transformation supplémentaire ainsi qu’une modification du réseau de distribution du courant, non réclamé lors de l’analyse du permis;
- la société Enedis lui a adressé une proposition de raccordement le 5 juin 2020 après plus d’un an d’instruction;
- le 8 juin 2020, la société Enedis lui précisait que la réalisation des travaux serait de 24 semaines, le délai commençant à courir à compter de la date de réception de son accord sur la proposition de raccordement;
- elle a retourné la proposition signée à la société Enedis dès le 10 juin 2020;
- la commande finale et la convention pour la réalisation et la remise d’ouvrages électriques a
été retournée signée le 1er mars 2021;
- à nouveau, le retard ne lui est pas imputable;
- le délai de retard est contractuellement limité à 3 mois, soit 90 jours de retard;
- dès le 27 mars 2019, elle a sollicité l’acheminement de l’eau chaude auprès de la société Idex pour le 31 janvier 2020 avec une mise en service le 5 juin 2020;
- cependant, en raison de difficultés administratives et de difficultés de chantier rencontrées avec la société Idex, le raccordement du réseau de chaleur a été reporté au mois d’octobre 2020;
- le 21 septembre 2020, le Cabinet Projet a été contraint de relancer la société Idex quant à l’avancement des travaux et lui demandait de préciser une date de raccordement permettant de faire des essais de chauffe;
- finalement la mise en service a eu lieu le 22 mars 2021, soit plus de 6 mois de retard;
- le délai de retard est contractuellement limité à 3 mois, soit 90 jours de retard;
- il est évident que les difficultés de raccordement ont eu pour conséquence de retarder le chantier et les livraisons;
- le Cabinet Projet a établi des inventaires listant l’ensemble de ces retards.
❖
M. [M] [I] et Mme [D] [W] indiquent que :
- la défenderesse soutient dans ses écritures avoir signé le devis de la société Valyo le 6 novembre 2019 et invoque un raccordement en eau potable tardif (le 22 décembre 2020);
- or, le chantier a débuté le 10 juillet 2018;
- ainsi, il appartenait à la SCCV Bo’Bussy de se rapprocher, dès l’ouverture du chantier, de la société Valyo afin de faire établir un devis quant au raccordement en eau potable;
- quand bien même la défenderesse produit un devis signé en date du 21 octobre 2021, elle se devait de relancer la société Valyo afin que cette dernière réalise le raccordement de l’eau potable dans un délai raisonnable;
- en effet, compte tenu du retard conséquent de 420 jours, il apparaît que la SCCV Bo’Bussy n’a pas fait le nécessaire afin de s’assurer que la société Valyo réaliserait les raccordements dans un
délai raisonnable;
- la SCCV Bo’Bussy impute 90 jours de retard (compte tenu du délai contractuellement limité) à la société Enedis en invoquant une proposition de raccordement intervenue près d’un an après
sa demande;
- or, il appartenait à la défenderesse de relancer la société Enedis afin de limiter ce délai;
- la SCCV Bo’Bussy ne justifie pas de telles relances;
- ainsi, ce retard imputable à la SCCV Bo’Bussy n’est pas une cause légitime;
- la SCCV Bo’Bussy impute 90 jours de retard (compte tenu du délai contractuellement limité) à la société Idex en invoquant des difficultés administratives rencontrées par cette dernière;
- alors même que l’acheminement de l’eau chaude aurait dû être assuré dès le 31 janvier 2020, la SCCV Bo’Bussy a attendu le 21 septembre 2020 pour relancer la société Idex, soit près de 8
mois après la date d’acheminement initialement prévue;
- il appartenait donc à la SCCV Bo’Bussy de relancer la société Idex dans les meilleurs délais
afin de limiter ce retard;
- ainsi, ce retard imputable à la SCCV Bo’Bussy n’est pas une cause légitime.
❖
Le tribunal,
L’acte de vente a retenu comme causes légitimes de suspension du délai de livraison “Les retards imputables aux compagnies concessionnaires de service public ou mission de service public (EDF, GDF, Poste, Compagnie Générale des Eaux, etc…) ; à moins que ce retard ne soit fondé par les fautes ou négligences du VENDEUR ; dans la limite de trois (3) mois.”
Il appartient au vendeur qui se prévaut de retards de démontrer que ceux-ci sont imputables aux compagnies concessionnaires de service public ou mission de service public.
Concernant la société Valyo, la SCCV Bo’Bussy se contente de produire aux débats le devis de cette société et un courriel annonçant le raccordement.
Elle ne justifie pas qu’une date avait été convenue pour le raccordement et que la Valyo ne s’est pas présentée à cette date et a été relancée à plusieurs reprises en vain.
La SCCV Bo’Bussy a signé le 10 juin 2020 la proposition de raccordement (devis) du 5 juin 2020 de la société Enedis avec la mention suivante “proposition reçue avant réalisation des travaux.” Donc au jour de la réception de la proposition, les travaux n’étaient pas réalisés.
Il convient de relever que la proposition a été faite une fois que la société Enedis a estimé que le dossier de la SCCV Bo’Bussy était complet.
La société Enedis a signé la commande de travaux le 11 décembre 2020. C’est seulement le 1er mars 2021, soit plus de deux mois après, qu’elle a été signée par la SCCV Bo’Bussy.
Dans son inventaire des retards - 28/07/2021, la société Cabinet Projet a noté qu’“il était demandé à Idex d’acheminer l’eau chaude pour mars 2020.
Cependant, suite à des problèmes administratifs, Idex a dû reporter d’autres travaux, empêchant de relier le programme au réseau à la date prévue. Le raccordement du réseau de chaleur n’a pu se faire qu’après les travaux de fonçage sous le [Adresse 10], autorisés à Idex en septembre 2020, et réalisés en octobre/novembre. De plus, Eparmarne a réalisé tardivement que le réseau passait sous leurs futures plantations d’arbres dans le [Adresse 6], et le tracé a dû être modifié en septembre 2020...”
Dans un courriel du 21 septembre 2020, la société Cabinet Projet indiquait à la société Idex que “si notre gros oeuvre a eu du mal à comprendre les modifications demandées sur la pénétration au sous-sol, et qu’il a fallu insister, celles-ci ont été réalisées le 8/09 dernier.
Je pensais vous voir dans la [Adresse 6] le 7/09, mais vous n’avez pas encore démarré.
Vous regrettez les conditions d’une visite d’inspection commune début juillet. Vous savez que je n’y suis pour rien.
Je vous ai transmis le 1er septembre les objections émises par le GOe, concernant le déplacement de la palissade.
En effet, la palissade permet de réaliser le muret de clôture, et de fermer le chantier, pour sa sécurité. Vous avez vu que le niveau à l’arrière n’est pas égal. L’entreprise ne veut donc bouger la palissade pour vous s’il faut la bouger à nouveau pour ses murets, mais je vous laisse les appeler avec vos arguments. Comme je vous l’avais indiqué, le conducteur était en congés lors de notre rencontre fin août. Mieux vaut vous organiser en direct...”
Dans ces écrits, la société Cabinet Projet fait état de :
- de problèmes administratifs qui ont obligé la société à reporter d’autres travaux, sans alléguer que ces problèmes sont imputables à la société Idex;
- d’autorisation de travaux accordés à Idex en septembre 2020;
- Eparmarne qui a réalisé tardivement que le réseau passait sous ses futures plantations d’arbres dans le [Adresse 6], et le tracé a dû être modifié en septembre 2020;
- ce qu’il a fallu insister pour que l’entreprise de gros oeuvre réalise les modifications demandées sur la pénétration au sol;
- l’entreprise qui ne veut pas bouger la palissade;
- du conducteur qui était en congés.
La société Idex n’est nullement mise en cause dans ces écrits.
Il résulte de ce qui précède que la SCCV Bo’Bussy ne démontre pas, par les pièces versées aux débats, que des retards sont imputables aux sociétés Valyo, Enedis et Idex.
❖
Il résulte de ce qui précède que le nombre de jours de retard justifiés par des causes légitimes de suspension du délai de livrai est de 210 jours (103 + 84 + 23).
Il n’est pas discuté que la livraison du bien est intervenue avec 586 jours de retard.
Il s’ensuit que le retard de 376 jours (586 - 210) n’est pas justifié.
M. [M] [I] et Mme [D] [W] sont en droit d’obtenir réparation au titre de ce retard injustifié.
Sur les préjudices
1. Le coût du logement en location
M. [M] [I] et Mme [D] [W] exposent que :
- l’appartement qu’ils ont acquis auprès de la SCCV Bo’Bussy était destiné à devenir leur résidence principale à compter du 30 juin 2020;
- or, en raison du retard de livraison, ils ont été contraints de continuer à vivre dans un logement en location;
- de juillet 2020 à mai 2021, ils louaient un appartement situé au [Adresse 1]) dont le loyer s’élevait à la somme de 776,54 € par mois;
- ces quittances de loyer tiennent, évidemment, compte des provisions sur charge qui concernent
cet appartement;
- en effet, contrairement à ce que la défenderesse soutient, ces charges sont affectées à l’appartement loué et n’ont aucun lien avec les charges de l’appartement qu’ils ont acheté;
- par ailleurs, comme cela a été précisé dans leur lettre adressée à la SCCV Bo’Bussy le 18 janvier 2021, ils ont dû quitter ce logement en raison de sa vente par le propriétaire;
- c’est la raison pour laquelle ils avaient présenté, dans cette corres
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