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TJ Nice, 28 oct. 2024, RG 23/01171


Vérifier : TJ Nice, 28 oct. 2024, RG 23/01171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/10/2024
Numéro
23/01171
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
671ff475f5341ca999b029ce

Texte de la décision

5,468 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 3] / S.C.I. H.M.R.L, S.A.S.U. NAYAAB FOOD
N° RG 23/01171 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O2C6
N° 24/00344
Du 28 Octobre 2024

Grosse délivrée
Me Robert CHEMLA
Me Farouk MILOUDI

Expédition délivrée
Syndic. de copro. [Adresse 3]
S.C.I. H.M.R.L
S.A.S.U. NAYAAB FOOD
SCP LACHKAR HALIMI

Le 28 Octobre 2024

Mentions :

DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice SASU PROAZUR-DAGASSO, prise en la personne de son président en exercice la SAS AGIR PACA, elle même prise en la personne de son président, dont le siège social est sis Représenté par son syndic en exercice SASU PROAZUR-DAGASSO
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSES
S.C.I. H.M.R.L, prise en la personne de son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Farouk MILOUDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A.S.U. NAYAAB FOOD, prise en la personne de son présient en
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Farouk MILOUDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 17 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Octobre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 06 et le 10/03/2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SASU PROAZUR DAGASSO a fait assigner la SCI HMRL et la SASU NAYAAB FOOD devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction :
-de condamner solidairement la SCI HMRL et la SASU NAYAAB FOOD à payer la somme de 27 900 euros au titre de l’astreinte couvrant la période du 19/11/2022 au 19/02/2023 (soit 93 jours x 300 euros),
- de les condamner solidairement à procéder à l’enlèvement de la gaine d’évacuation des fumées installées dans les parties communes du sydicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé 15 jours à compter de la signification de la présenté décision,
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens qui inclueront le coût du pv de constat dressé le 20/02/2023 par la SCP LACHKAR HALIMI.

De son côté et par conclusions visées à l’audience du 17/06/2024, la SCI HMRL et la SASU NAYAAB FOOD soulèvent à titre principal l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires au visa de l’article 55 du décret du 17/03/1967 et de le débouter de ses demandes outre de le condamner au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.

Vu l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SASU PROAZUR DAGASSO et les conclusions de la SCI HMRL et la SASU NAYAAB FOOD visées à l’audience du 17/06/2024 auxquelles il convient de se référer pour connaître les moyens développés par les parties ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 55 du décret du 17/03/1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.

L’action en liquidation d’astreinte ne relevant pas des exceptions prévues à l’alinéa 2 de l’article 55, nécessite une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’a versé aucune pièce de nature à attester de l’existence d’une quelconque autorisation délivrée par l’assemblée générale avant l’introduction de l’assignation de sorte que l’action de ce dernier sera déclaréee irrecevable.

Compte tenu de cette irrecevabilité, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées au fond.

En équité il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'Exécution, statuant par décision contradictoire, mise à disposition du public au Greffe rendue en premier ressort,

DECLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SASU PROAZUR DAGASSO irrecevable en son action et toutes ses demandes,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SASU PROAZUR DAGASSO aux entiers dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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